Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/05046 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQZH
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
DEMANDEURS:
S.A.R.L. SPORTS & CO,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 498 966 258, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [D].
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. LOSC LILLE
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 319 633 749
domiciliée : chez [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2023, avec effet au 03 Mars 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Mars 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2020, la société Sport & Co, dont M. [G] [D] est le gérant en sa qualité d’agent sportif, et LOSC Lille SA ont régularisé un contrat d’agent sportif aux termes duquel LOSC Lille SA a missionné Sport & Co de la mettre en relation et de négocier le transfert d’un joueur de football professionnel, M. [H] [N] [Z], moyennant une rémunération d’un montant variable du montant de l’indemnité de transfert du joueur.
Suivant lettre recommandée en date du 15 juin 2021, le conseil de Sport & Co a mis en demeure LOSC Lille SA de lui payer la somme de 1.200.000 euros correspondant au montant de la rémunération de l’agent sportif en raison du transfert du joueur professionnel à [...] moyennant la somme de 26.000.000 euros.
Par acte d'huissier en date du 27 août 2021, M. [G] [D] et Sport & Co a fait assigner LOSC Lille SA devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement.
Sur ce, LOSC Lille SA a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 mars 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 09 janvier 2024.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [G] [D] et Sport & Co demandent de :
Condamner LOSC Lille SA à lui payer la somme de 1.200.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ;
Débouter LOSC Lille SA de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux dépens d'instance, distraits au profit de Me Julien Beranger, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, Sport & Co expose que les obligations mises à sa charge selon la convention en date du 31 janvier 2020 ont été exécutées. Elle indique à cet égard que les clubs professionnels sont convenus du transfert du joueur de football moyennant une somme de 26.000.000 euros et que celui-ci a conclu un contrat de travail avec son nouvel employeur. Elle sollicite en conséquence le paiement de sa rémunération.
Sport & Co estime que, par courriel en date du 25 mai 2021, le LOSC Lille SA a reconnu être débiteur de la rémunération de l’agent sportif.
Sport & Co soutient que les échanges de courriels entre le LOSC Lille et [...] sont le résultat de négociations antérieures auxquelles elle a participé. Elle énonce que les agents sportifs procèdent par appels téléphoniques et par rencontres physiques, raisons pour lesquelles aucun courriel d’entremissions n’est versé aux débats.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 02 mars 2023, LOSC Lille SA demande de :
Débouter la Sport & Co de l'ensemble de ses demandes ;
La condamner au paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros ;
La condamner au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Thomas Deschryver ;
La société LOSC Lille SA soutient que le contrat d’agent sportif n’a pas de caractère exclusif pour le club et que celui-ci est libre de négocier directement avec d’autres formations professionnelles de football pour le transfert du joueur. Elle prétend que la rémunération est due à l’agent sportif que dans l’hypothèse où celui-ci a exécuté son obligation d’entremissions.
Elle expose que Sport & Co ne démontre aucune diligence de ce qu’elle aurait accompli pour le LOSC Lille SA et notamment les obligations de rendre compte des négociations ou des contacts et des négociations qu’elle a pu avoir avec d’autres clubs professionnels, et notamment [...].
Elle estime au contraire avoir négocié directement avec le club [...] et verse aux débats plusieurs courriels entre les deux formations.
Elle affirme qu’il appartient à Sport & Co de prouver une intervention en sa qualité d’agent ; à défaut, aucune rémunération n’est due. Elle souligne par ailleurs que l’objet de la preuve n’est pas la réalisation du transfert en l’absence d’exclusivité de Sport & Co.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande en paiement
L’article L. 222-7 du code du sport dispose que « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ».
L’article 1984 du code civil dispose que « le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
En l’espèce, la société LOSC Lille SA a missionné la société Sport & Co pour contacter et négocier avec tout club de football les modalités et conditions de la mutation définitive d’un joueur professionnel, M. [H] [N] [Z]. Aux termes de la convention d’agent sportif, les parties ont convenu que « la mission de l’agent sera considérée comme remplie et pleinement exécutée dès lors que les conditions cumulatives suivantes auront été remplies :
La signature d’une convention de mutation définitive entre le Club et le Futur Club (…) ;La conclusion d’un avenant de résiliation au contrat de travail du joueur professionnel contre entre le joueur et le club (…) ;La conclusion d’un contrat de travail entre le joueur et le futur club (…) ;Dans le cadre d’une mutation définitive vers l’étranger, la délivrance d’un certificat international de transfert (…) ; A défaut de réalisation cumulative de ces conditions au plus tard le 31 août 2020, le présent contrat sera considéré comme caduc ».
Sauf à préciser que le certificat international de transfert a été délivré le 2 septembre 2020, soit deux jours après la date limite fixée par le contrat, l’ensemble des conditions a été réalisé en ce que le joueur professionnel, M. [H] [N] [Z], a été transféré au club [...], avec lequel il a conclu contrat de travail, moyennant une indemnité de transfert d’un montant de 26 millions d’euros.
Toutefois, d’une part, l’article 6 du contrat d’agent sportif stipule que le mandat n’est pas exclusif à l’égard du club et, d’autre part, il est également stipulé à l’article 2 que l’agent s’engage à rendre compte régulièrement au club de l’avancée des négociations avec les clubs de football qu’il aura contactés.
Il résulte de ces stipulations que le droit à rémunération de l’agent sportif est conditionné par des actes d’entremissions et notamment le fait qu’il ait contacté le club [...] ou initié et participé à la négociation du transfert du joueur professionnel.
Or, force est de constater que la société Sport & Co est dans l’impossibilité de démontrer les éventuelles diligences qu’elle aurait effectuées pour le compte du LOSC Lille SA.
Afin de justifier l’absence d’élément probatoire, l’agent sportif énonce qu’il est d’usage que les prises de contact et négociations de contrats sportifs s’effectuent par appels téléphoniques ou rencontres physiques.
Outre le fait que l’usage allégué n’est corroboré par aucune pièce versée aux débats, il est observé que l’agent sportif s’est engagé contractuellement à rendre compte régulièrement des avancés de ses prospections. Or, la société Sport & Co ne rapporte pas la preuve d’avoir fait état de ses prospections au mandant.
Le LOSC Lille SA, qui prétend être entré en contact directement avec le club [...], sans l’intermédiaire d’un agent sportif, verse aux débats plusieurs courriels d’échange avec le club anglais dont le premier courriel en date du 15 août 2020, envoyé par « [Courriel 5] », est ainsi rédigé « Dear [S]. Firstly itw as good to speak, albeit briefly. (…) » qui peut se traduire par « Cher [S], c’était une bonne chose de pouvoir discuter, même brièvement » (conclusions demandeurs p. 9) ; le courriel se poursuit avec les principales conditions du transfert, notamment le montant des indemnités fixées à 26 millions d’euros.
Il se déduit de cet échange que les principales conditions étaient négociées avant le premier courriel envoyé au président du LOSC Lille SA. Ainsi, le tribunal s’interroge sur l’existence de négociations préalables à ce courriel et l’intervention de tiers dans ce processus malgré l’affirmation du LOSC Lille SA selon laquelle il est entré directement en contact avec le club [...].
Cependant, à admettre que des négociations aient eu lieu antérieurement à la prise de contact entre les deux clubs, la société Sport & Co ne démontre pas y avoir participé ni avoir eu un rôle actif dans l’intermission, la mise en rapport ou les négociations entre les deux clubs.
Le tribunal observe par ailleurs que la société Sport & Co ou M. [G] [D], en sa qualité d’agent sportif, n’apparaît pas dans un document contractuel, notamment dans l’avenant de résiliation du contrat de travail entre Le LOSC Lille SA et le joueur professionnel.
Enfin, le courriel en date du 25 mai 2021 dans lequel un comptable du club du LOSC Lille SA se borne à solliciter de M. [G] [D] la preuve de la validation du mandat par la fédération française de football et sa facture ne peut valoir reconnaissance non équivoque du droit à rémunération de la société Sport & Co.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Sport & Co n’apporte pas la preuve d’un rôle actif lors du transfert du joueur professionnel M. [H] [N] [Z] entre le LOSC Lille SA et le club [...].
En conséquence, la société Sport & Co et M. [G] [D] seront déboutés de leur demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise fois ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société LOSC Lille SA qui allègue que la convention d’agent sportif en date du 31 janvier 2020 est un « faux contrat de supervision (…) conclu dans le seul but de permettre [à l’agent sportif] de percevoir une rémunération » ne démontre aucunement la duplicité ou les prétendues intentions opaques des parties signataires de la convention litigieuse.
Il n’est par ailleurs nullement allégué ou démontré une violation par la société Sport & Co des règles statutaires et législatives régissant son activité professionnelle.
Il convient en conséquence de débouter la société LOSC Lille SA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il n’y a lieu de prononcer d’amende civile pour les mêmes motifs.
Sur les mesures accessoires
M. [G] [D] et la société Sport & Co, partie perdante, seront condamnés aux dépens.
La société Sport & Co sera également condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] [D] et la société Sport & Co de leur demande en paiement d’une somme de 1.200.000 euros ;
DEBOUTE LOSC Lille SA de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande tendant à condamner la société Sport & Co à une amende civile ;
DEBOUTE M. [G] [D] et la société Sport & Co de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Sport & Co à payer à la société LOSC Lille SA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [D] et la société Sport & Co aux dépens qui seront recouvrés par Me Thomas Deschryver pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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