Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :15 décembre 2023
Requête n° : N° RG 22/00706 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYB7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [J] épouse [U]
née le 06 Décembre 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Jean-marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de [V] [W] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [J] épouse [U]
CPAM DU RHONE
Me Jean-marie PERINETTI, toque 365
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 08/04/2022, Madame [H] [J] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 24/02/2022 notifiée le 15/04/2022 confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 09/08/2021, et qui conclut à l'absence de séquelles indemnisables en raison d'un accident de travail du 10/02/2020 consolidé le 31/07/2021 (confirmée par expertise), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Douleur du poignet gauche chez une droitière, sur état antérieur".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.
À cette date, en audience publique :
-Madame [H] [J] était présente assistée de Me Jean-Marie PERINETTI. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste la décision de consolidation sans séquelles indemnisables. Elle soutient avoir des douleurs qui perdurent, elle ne peut plus porter de charges. Elle sollicite un taux d'IPP de 10 %.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [V] [W]. La caisse indique s'en remettre au rapport des séquelles et sollicite la confirmation de la décision.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de, Madame [H] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, et la partie demanderesse a pu reformuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [H] [J] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/10/2021, qui a été rejeté par décision du 24/02/2022 notifiée le 15/04/2022. Elle a formé un recours contentieux le 08/04/2022 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Le recours est donc déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'assurée, agent des services logistiques, a été victime d'une chute en allant chercher de l'eau pour un patient.
Le Professeur [I] [T], médecin consultant, observe qu'à la date de consolidation, l'examen clinique réalisé par le médecin conseil le 12/07/2021 montre une main d'aspect normal, sans œdème, sans inflammation, avec conservation de l'ensemble des mouvements du poignet et des doigts et conservation de la force de serrage. Les mensurations des deux mains sont symétriques.
Le professeur [T] relève l'existence d'un syndrome interférent de fibromyalgie.
Il en conclut qu'il n'existe pas de séquelles indemnisables et qu'il n'a pas d'argument médical pour proposer de revenir sur le taux de 0 %.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que l'absence de séquelles indemnisables correspond à une juste évaluation de la situation de l'assurée à la date de consolidation.
La demande de fixation d'un taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [J];
-CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 24/02/2022 notifiée le 15/04/2022 confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 09/08/2021, et DIT qu'il n'existe pas de séquelles indemnisables en raison de son accident de travail du 10/02/2020 consolidé le 31/07/2021 ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La GreffièreLa Présidente
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