Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 février 2024
N° RG 22/01594 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3RH
-PV- Arrêt n° 88
[M] [V] / [N] [L]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Montluçon, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/01034
Arrêt rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006571 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Mme [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008475 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 février 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [V] a consenti en avril 2020 (sans plus d'indication de date précise) un bail d'habitation à Mme [N] [L] sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 5] (Allier), moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 430 € et d'un dépôt de garantie de même montant. L'état des lieux d'entrée avait été effectué durant le confinement, le 1er avril 2020. La locataire a donné congé de ce bail pour la fin du mois de février 2021, affirmant qu'elle s'était rendue compte durant l'hiver 2020-2021que les lieux étaient difficiles à chauffer et que la cheminée présentait de gros problèmes de tirage. Elle affirmait par ailleurs que la bailleresse n'avait pas respecté pas sa promesse de changer les fenêtres côté cour pour poser du double vitrage.
Un état des lieux de sortie a été effectué le 2 mars 2021, selon lequel la locataire s'engageait à nettoyer la cour et l'intérieur de la maison, à effectuer le ramonage de la cheminée, à rembourser un volume de 150 litres de fioul, à réparer la fuite de l'évier de la cuisine et à reprendre la toiture qu'elle avait démontée. Des devis de remise en état étaient prévus. Mme [L] exigeait le remboursement du dépôt de garantie, ce qui a été refusé par Mme [V] par un courrier du 9 mars 2021.
Après l'échec d'une tentative de conciliation, saisi par acte d'huissier de justice du 18 août 2021 de Mme [L], le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a, suivant un jugement n° RG-21/01034 rendu le 3 mai 2022 et signifié le 30 juin 2022 :
- rejeté la demande de restitution de dépôt de garantie faite par Mme [L] à hauteur de la somme de 430,00 € ;
- rejeté la demande faite par Mme [L] au titre de pénalités de retard à hauteur de la somme de 215,00 € ;
- condamné Mme [V] au paiement de la somme de 294.12 € [au profit de Mme [L]] à titre de remboursement des abonnements eau et assainissement 2021 en dehors de sa période d'occupation du bien loué du 1er avril 2020 au 2 mars 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 juillet 2022, le conseil de Mme [V] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel étant mentionné comme total et portant notamment sur la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre du remboursement proratisé des abonnements eau et assainissement 2021, le rejet de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la conservation par chacune des parties de la charge de ses dépens.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 octobre 2022, Mme [M] [V] a demandé de :
- au visa de de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
- réformer le jugement du 3 mai 2022 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de compensation de Mme [V] ;
- condamner en conséquence Mme [L] à payer à Mme [V] la somme de 71.18 € au titre du remboursement de l'abonnement eau et assainissement 2020 ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 26 janvier 2023, Mme [N] [L] a demandé de :
- au visa des dispositions des articles 64, 564, 565 et 566 du code de procédure civile ainsi que des articles 6 et 22 de la loi du 6 juillet 1989;
- déclarer Mme [V] irrecevable et mal fondée en sa demande nouvelle consistant à obtenir le paiement d'une somme de 71.18 € au titre du remboursement de l'abonnement eau et assainissement 2020, et l'en débouter ;
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses moyens et prétentions;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 294.12 € à titre de remboursement des abonnements eau et assainissement 2021 ;
- réformer ce même jugement pour le surplus ;
- condamner Mme [V] à payer à Mme [L] les sommes de :
* en restitution du dépôt de garantie : 430 €;
* à titre de pénalités de retard du 02/04/2021 au 02/01/2022 : 430 €;
* à titre de pénalités de retard du 02/02/2022 jusqu'à parfait remboursement du dépôt de garantie (43 € / période commencée) : mémoire.
- condamner Mme [V] à payer à Mme [L] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- subsidiairement, dispenser Mme [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, des dépens et du recours de l'état.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 14 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 février 2024, prorogée au 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l'appel principal
Mme [V] ne conteste ni le principe ni le montant de la somme de 294,12 € qu'elle a été condamnée en première instance à payer à titre de remboursement à Mme [L], cette somme correspondant à la période proratisée du 2 mars 2021 (état des lieux de sortie, libération des lieux) au 31 décembre 2021 d'exigibilité des abonnements eau et assainissement de l'ensemble de l'année 2021. Elle estime cette décision de proratisation normalement consécutive à l'article 9 du règlement du service des eaux SIVOM NORD-ALLIER, suivant lequel les frais d'abonnement sont appelés à paiement dans le cadre d'une seule redevance annuelle due par l'occupant en titre au 1er janvier de l'année concernée. Elle demande en conséquence que soit également pris en compte sous forme de condamnation et de compensation la proratisation de ce coût d'abonnement qu'elle a réglé seule pendant toute l'année 2020 alors que le logement litigieux était occupé depuis le 1er avril 2020 (état des lieux d'entrée) par Mme [L], chiffrant ce poste de demande à somme de 71,18 €.
En l'occurrence, il ne ressort d'abord pas de la lecture du jugement de première instance que cette demande portant sur la somme de 71,18 € résulterait d'une omission de statuer, le jugement ne précisant pas que Mme [L] ait présenté une telle demande oralement ou par conclusions à ce sujet. Par ailleurs, en dépit de l'objection de Mme [L], cette demande apparaît normalement recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle a en tout état de cause pour objet de faire compensation à la condamnation pécuniaire précitée de 294,12 €.
En ce qui concerne le fond de cette demande, Mme [L] objecte qu'elle a déjà payé à Mme [V] la somme précitée de 71,18 € au titre du prorata dû pour la période d'avril à décembre 2020, ne contestant dès lors pas le principe du remboursement de cette créance. Elle ajoute avoir acquitté cette somme envers Mme [V] en espèces conformément à la demande de cette dernière, ne contestant dès lors pas davantage le mode de calcul et l'arrêté de cette créance à la somme de 71,18 €.
Il appartient dès lors à Mme [L] d'apporter la preuve qu'elle s'est libérée de ce paiement. Force est de constater en cette occurrence qu'elle n'apporte aucunement la preuve de la libération de ce paiement, ne produisant aucun reçu ni aucun autre document en ce sens et ne procédant que par affirmations sans aucunes pièces justificatives lorsqu'elle affirme que l'état de sortie du 2 mars 2021 aurait été effectué dans un climat d'agressivité et de violences de la part de Mme [V] et de son compagnon.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par Mme [V] aux fins de condamnation de Mme [L] à lui rembourser la somme de 71,18 € au titre du prorata de l'abonnement eau et assainissement pour la période d'avril à décembre 2020, cette somme devant être déduite de la condamnation pécuniaire précitée de 294,12 € n'ayant pas été frappée d'appel.
2/ Sur l'appel incident
L'article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose notamment en son alinéa 3 que « [Le dépôt de garantie] est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (') » et en son alinéa 7 qu'« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. (') ».
Le premier juge a rejeté la demande faite par Mme [L] aux fins de restitution du dépôt de garantie d'un montant non contesté de 430,00 € au motif que cette dernière était redevable envers la bailleresse d'obligations d'entretien des cheminées et de la chaudière, de remplissage de la cuve à fioul à hauteur de 150 litres sur la base d'un règlement d'un montant de 163,44 ainsi que de réparations portant sur des tuiles dégradées sur la toiture de la dépendance de la maison, sur la boîte aux lettres et sur l'évier de la cuisine (mention d'une fuite).
Le jugement de première instance doit d'abord être purement et simplement infirmé en raison du fait qu'il ne contient aucun décompte récapitulatif et chiffré sur les sommes éventuellement dues par Mme [L] au titre de ses obligations locatives de sortie de bail concernant respectivement le nettoyage de la cour et de l'intérieur de la maison, le ramonage des cheminées, l'entretien de la chaudière ainsi que des dégradations alléguées sur un certain nombre de tuiles de la toiture de la dépendance de la maison, sur la boîte aux lettres et sur l'évier de la cuisine.
En effet, seule l'obligation contractuelle de maintien à niveau du remplissage de la cuve à fioul fait l'objet par le premier juge d'un chiffrage à hauteur de 163,44 €, éludant dès lors toutes condamnations pécuniaires dûment chiffrées qui seules seraient le cas échéant susceptibles de permettre la compensation sollicitée avec le dépôt de garantie à hauteur de 430,00 €.
Pour les débats en cause d'appel, force est de constater que Mme [V] :
- n'a fait renseigner dans le constat des lieux de sortie qu'une formulation vague est très générale de commentaire concernant les postes de « Nettoyage cour et intérieur maison », ne permettant aucunement en l'état de ce libellé d'apprécier en quoi le locataire aurarait excédé ses obligations contractuelles d'entretien et de nettoyage, d'autant que l'état des lieux du 1er avril 2020 était taisant en ce qui concerne l'état d'entretien de la cour ;
- ne produit aucun décompte justificatif et détaillé de créance regroupant l'ensemble de ces postes de demandes de remise en état d'entretien ou de réparation ni aucunes pièces justificatives telles que des devis, des factures ou tous autres documents concernant l'un quelconque des autres postes de ramonage des cheminées, d'entretien de la chaudière, de remplacement de tuiles cassées sur la toiture de la dépendance de la maison et de fuite au niveau de l'évier de la cuisine.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a autorisé Mme [V] à conserver le dépôt de garantie de 430,00 €, cette dernière devant au contraire être condamnée à en effectuer le remboursement à Mme [L].
Conformément aux dispositions précitées de l'article 22 alinéa 7 de la loi précitée du 6 juillet 1989, le non-remboursement de ce dépôt de garantie ouvre droit à une majoration de 10 % du montant du loyer de 430,00 €, soit 43,00 € par mois de la date du 2 mai 2021 d'expiration du délai maximal de deux mois ayant couru à compter de la date du 2 mars 2021 d'état des lieux de sortie et de remise des clés jusqu'à parfait paiement, toute mensualité commencée à compter du 2 du mois étant intégralement due.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [L] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance qu'il convient d'arbitrer à la somme de 500,00 €.
Enfin, succombant en définitive à l'instance dans la plus grande partie de ses prétentions, Mme [V] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT n'y avoir lieu à omission de statuer en ce qui concerne la demande de paiement faite par Mme [M] [I] à hauteur de la somme de 71,18 €.
JUGE RECEVABLE la demande de paiement faite par Mme [M] [I] à hauteur de la somme susmentionnée.
CONSTATE qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre du jugement n° RG-21/01034 rendu le 3 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon en ce qu'il a condamné Mme [M] [V] à payer au profit de Mme [N] [L] la somme de 294,12 € à titre de remboursement des abonnements eau et assainissement 2021.
Y ajoutant.
DIT que la somme de 71,18 € des abonnements eau et assainissement 2020 sera déduite de la condamnation pécuniaire précitée de 294,12 €, ce qui ramène cette condamnation pécuniaire à la somme de 222,94 €.
CONDAMNE en conséquence Mme [M] [V] à payer au profit de Mme [N] [L] la somme de 222,94 € à titre de remboursement des abonnements eau et assainissement 2021, en lieu et place de la somme précitée de 294,12 €.
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [N] [L] à l'encontre de Mme [M] [V] aux fins de restitution du dépôt de garantie de 430,00 € et de paiement des pénalités de retard se rapportant au non-remboursement de ce dépôt de garantie et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE Mme [M] [V] à payer au profit de Mme [N] [L] la somme de 430,00 € à titre de remboursement du dépôt de garantie, avec pénalités de retard de 43 € par mois de la date du 2 mai 2021 à celle de parfait paiement, toute mensualité commencée à compter du 2 du mois étant intégralement due.
CONDAMNE Mme [M] [V] à payer au profit de Mme [N] [L] une indemnité de 500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [M] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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