Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01263 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBQ ETRANGER :
M. [E] [F] [D]
né le 01 janvier 1997 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité tchadienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 16 novembre 2025 de M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la première prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 11h19 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 décembre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [F] [D] interjeté par courriel du 21 novembre 2025 à 18h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :
- M. [E] [F] [D], appelant, assisté de Me Domitille Anastacia OPIOLA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Domitille Anastacia OPIOLA et M. [E] [F] [D] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [E] [F] [D] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
C'est par des justes motifs qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [E] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable, mais mal fondé, l'appel de M. [E] [F] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 novembre 2025 à 11h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 23 novembre 2025 à 15h51.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01263 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBQ
M. [E] [F] [D] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR
Ordonnnance notifiée le 23 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [E] [F] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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