Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
F N° RG 21/03778 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGA2
Monsieur [O] [N]
c/
Madame [F] [D] épouse née [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2021 (R.G. 21/00069) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2021
APPELANT :
[O] [N]
de nationalité Française
Artisan, demeurant ASSISTANCE CHAUFFAGE [Adresse 2]
Représenté par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
[F] [D] épouse née [Y]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Un litige relatif à l'installation au mois de novembre 2011 d'une chaudière à gaz à condensation de marque Budérus pour le prix de 9 595,83 euros oppose M. [O] [N], son installateur, et Mme [F] [D] née [Y].
En l'absence d'une solution amiable, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a, par décision du 17 décembre 2019, ordonné l'expertise sollicitée par Mme [D] et enjoint au professionnel de produire les attestations de responsabilité civile et de garantie décennale en vigueur au moment de l'installation litigieuse, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de ladite décision qui est intervenue le 6 janvier 2020.
Suivant son ordonnance du 10 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé maître [E] [S], mandaté par Mme [D], à procéder à une saisie conservatoire au préjudice de M. [N] du montant de l'astreinte .
Le 18 décembre 2020, un procès-verbal de saisie conservatoire, pour obtenir le paiement de la somme de 15 338,74 euros, a été dressé par l'huissier de justice et dénoncé à M. [N].
En outre, estimant que M. [N] n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance de référé susvisée, Mme [D] a délivré le 18 janvier 2021 une assignation à son encontre, annulant et remplaçant celle du 17 décembre 2020, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac afin notamment d'obtenir la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 9 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- condamné M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 17 décembre 2019 ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes au titre de l'abus de procédure;
- condamné M. [N] aux dépens ;
- condamné M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2021, M. [N] réclame l'infirmation du jugement attaqué à l'exception du rejet des autres prétentions de Mme [D] née [Y]. Il demande à la cour de :
- constater qu'il n'était pas soumis à l'obligation de souscrire une garantie décennale ;
- constater qu'il a rempli son obligation de produire son assurance dans le délai imparti ;
- condamner Mme [D] au paiement des sommes de :
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 5 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive ;
- 1 500 euros au titre de l'amende civile pour procédure dilatoire ou abusive;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour les frais exposés dans le cadre de la première instance ;
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bergerac le 9 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes au titre de l'abus de procédure ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait notamment valoir :
- qu'il a parfaitement rempli ses obligations en fournissant son attestation d'assurance responsabilité civile ;
- qu'il n'avait pas l'obligation de souscrire, et donc de produire, une police d'assurance de de garantie décennale ; qu'il n'a jamais réalisé de travaux de construction chez Mme [D] née [Y] ; qu'il s'est contenté de lui vendre une chaudière et a procédé à son installation à son domicile ;
- que la préexistence d'une pompe à chaleur en état de fonctionnement au titre du chauffage principal ne permet en aucun cas une déclaration d'impropriété du bâtiment, tel que cela est nécessaire pour engager la responsabilité décennale ;
- que le caractère injustifié de la saisie et de la procédure, dans la mesure où il a transmis les documents demandés par le juge des référés dans les délais impartis, lui a causé un préjudice moral ;
- que sa cliente agit de manière abusive en multipliant les procédures à son égard nonobstant sa diligence.
Suivant ses dernières conclusions du 3 décembre 2021, Mme [D] née [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- juger que M. [N] a manqué à son obligation de communication de garantie décennale ;
- juger que M. [N] n'a jamais déféré à son obligation de production de sa garantie décennale en cours de validité ;
- juger que M. [N] n'a d'ailleurs jamais été en règle avec ses obligations légales ;
- juger qu'il a commis de nombreuses infractions au mépris des dispositions des codes des assurances et civil ;
- rejeter la demande de mainlevée ;
Réformer et statuer à nouveau :
- juger que l'ordonnance de référé revêt l'autorité de la chose jugée ;
- ordonner la liquidation de l'astreinte valorisée au jour de l'arrêt à l'intervenir ;
- juger l'action de M. [N] particulièrement superfétatoire, et mal fondée ;
- juger que M. [N] a commis des abus de droit ;
- condamner l'appelant au paiement des sommes de :
- 6 000 euros au titre de procédure abusive et de dommages et intérêts ;
- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- M. [N] n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 17 décembre 2019, signifiée le 6 janvier 2020 ; qu'il n'a pas relevé appel de sorte qu'elle emporte désormais autorité de la chose jugée ; que l'ordonnance n'est pas réformable par le juge de l'exécution ;
- si M. [N] estimait ne pas devoir souscrire à une garantie décennale, il lui appartenait de contester l'ordonnance de référé ;
- M. [N] n'a fait aucune démarche en vue de l'accomplissement parfait et total de son obligation ; qu'il n'avait même jamais souscrit à une assurance garantie décennale ; qu'il n'a donc rencontré aucune difficulté de nature à lui accorder une minoration de l'astreinte découlant de l'ordonnance de référé au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- l'artisan était contraint de produire une attestation soit qu'il détenait, soit qu'il devait réclamer à sa compagnie ; la pandémie n'avait aucun impact sur cette démarche ; le défaut de production n'est pas la conséquence d'un état sanitaire mais bien d'une carence de garantie ;
- l'appelant se sachant défaillant, sa procédure était vouée à l'échec ; que ses contestations s'avéraient dilatoires et abusives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.
MOTIVATION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que les demandes tendant à voir constater un fait ne sont pas des prétentions au sens de l'article 30 du code de procédure civile et sont donc dépourvues d'effet juridique. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
L'article R131-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que la décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoire évaluée par le juge compétent pour la liquidation. M. [N] ne peut donc arguer du caractère abusif de la procédure initiée par Mme [D] née [Y].
Il résulte des dispositions de l'article L131-4 du même code que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'attitude du débiteur de l'astreinte doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 mars 2016).
L'alinéa 3 de ce texte autorise la suppression de l'astreinte 'en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
En matière de liquidation d'astreinte, la preuve d'une obligation de faire incombe au débiteur de l'obligation (Civ, 2ème, 1er décembre 2016).
Il doit être observé que la décision du 17 décembre 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac, régulièrement signifiée le 6 janvier 2020 à M. [N], n'a pas été frappée d'appel par M. [N]. Elle n'a pas fixé de limite temporelle à la mesure d'astreinte de sorte que celle-ci continue à courir.
L'appelant démontre avoir communiqué à Mme [D] née [Y], dès le lendemain de la signification de l'ordonnance, un document attestant la souscription d'une assurance couvrant sa responsabilité civile.
Il estime cependant ne pas être redevable d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte en soutenant que sa prestation réalisée au profit de Mme [D] née [Y] n'est pas de nature, dans l'hypothèse de la survenance de désordres, à engager sa responsabilité sur le plan décennal.
Il se déduit de cette affirmation que M. [N] ne dispose pas d'une assurance garantissant sa responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil.
N'ayant pas relevé appel de l'ordonnance de référé, il n'a pas justifié la production du document réclamé.
Il doit être cependant tenu compte de la disproportion manifeste entre la somme dont est redevable l'appelant au titre de la liquidation de l'astreinte, mesure qui continue à courir, et l'enjeu du présent litige (Civ. 2ème, 20 janvier 2022, n°20-15.261). Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris ayant condamné M. [N] au paiement à Mme [D] née [Y] de la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Succombant en ses prétentions, M. [N] n'est dès lors pas fondé à réclamer à Mme [D] née [Y] le versement de diverses indemnités à titre de dommages et intérêts ainsi que du caractère abusif et dilatoire de la procédure intentée à son encontre.
De même, Mme [D] née [Y] ne justifie pas du caractère abusif de l'appel
relevé par la partie adverse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [N] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à Mme [D] née [Y] d'une indemnité complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [O] [N] à payer à Mme [F] [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées par M. [O] [N] et Mme [F] [D] ;
- Condamne M. [O] [N] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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