Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/76
Rôle N° RG 21/01691 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4TL
[U] [L]
C/
S.A.S. POTENTIALIS
Copie exécutoire délivrée le :
15 MARS 2024
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00105.
APPELANT
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. POTENTIALIS, demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Potentialis exploite une activité de gardiennage et de sécurité.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 27 juillet 1985.
Par contrat de travail à durée indéterminée, elle a engagé M. [U] [L] à compter du 4 mars 2016 en qualité d'agent d'exploitation N3E1 coefficient 130 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.462,10 €.
Du 24 juillet au 14 août 2017, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Il a été de nouveau placé en arrêt de travail du 6 septembre 2017 au 31 octobre 2017.
Par courrier du 28 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 9 octobre 2017, la société Potentialis lui a notifié une mise à pied disciplinaire.
Par requête du 24 janvier 2018, M. [L] saisit le conseil de prud'hommes de Marseille afin d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire.
A l'issue des visites médicales des 11 juin et 19 juin 2018, M. [L] a été déclaré inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 28 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2018.
La société Potentialis lui a notifié le 13 juillet 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [L] a saisi le 3 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire lequel par jugement du 16 décembre 2020 a :
- prononcé la jonction du RG n° F.19/896 au RG n° F 18/105 pour une bonne administration de la justice;
- ordonné l'annulation de la sanction disciplinaire (mise à pied du 9 au 13 octobre 2017 inclus);
En conséquence:
- condamné la société Potentialis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [L] les sommes suivantes:
- 356,99 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied;
- 35,70 € de congés payés afférents;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.546,99 €;
- ordonné à la société Potentialis de remettre à M. [L] un bulletin de paie rectifié conforme à la présente décision;
- constaté l'inaptitude de M. [L] à tout poste de reclassement dans l'entreprise;
- condamné la société Potentialis au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
- condamné le défendeur aux dépens de l'instance en application des articles 395 et 696 du code de procédure civile.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 04/02/2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [L] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a ordonné l'annulation de la sanction disciplinaire (mise à pied du 09 au 13 octobre 2017 inclus) et condamné la société Potentialis à lui verser la somme de 356,99 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre 35,70 euros correspondant aux congés payés y afférents et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu par la section activités diverses du Conseil de Prud'hommes de Marseille daté du 16 décembre 2020, en ce qu'il a débouté M. [L] des demandes suivantes :
- condamner la société Potentialis à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la mise à pied disciplinaire;
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Potentialis à verser à Monsieur [L] les sommes de :
' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
' 3.093.98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 309.39 euros bruts au titre des congés payés afférents
- Ordonner en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
Et par conséquent,
Statuant à nouveau :
Prononcer le manquement de la société Potentialis à son obligation de sécurité.
Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Condamner la société Potentialis à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes:
' 1.500 euros nets à titre de réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la mise à pied disciplinaire;
' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
' 3093.98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 309.39 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ordonner en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois.
Condamner la société à verser à M. [L] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la convocation du défendeur devant le BCO pour l'ensemble des condamnations à intervenir, à tout le moins, rappeler les dispositions légales sur le cours des intérêts moratoires.
Interdire l'application d'un taux forfaitaire de prélèvement à la source .
Fixer le taux de prélèvement à la source à 11% au maximum.
Juger que les frais d'huissier nécessaires à l'exécution du Jugement seront intégralement mis à la charge de l'employeur.
Par conclusions n°3 d'intimée notifiées par voie électronique le 17 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Potentialis a demandé à la cour de:
- La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a constaté l'inaptitude de M. [L] à tout poste et à tout reclassement dans l'entreprise.
Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de marseille en ce qu'il a ordonné l'annulation de la sanction disciplinaire (mise à pied du 09 au 13 octobre 2017 inclus) et condamné la société Potentialis à verser à M. [L] somme de 356,99€ de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 35,70 € au titre des congés payés y afférents et 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire que la mise à pied disciplinaire du 9 octobre 2017 est fondée,
- dire que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [L] à verser à la société Potentialis la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- constater que M. [L] ne saurait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que comprise entre 3 mois et 3 mois et demi de salaire, soit au maximum la somme de 5.415 €,
- constater que la demande d'indemnité de M. [L] au titre du manquement à l'obligation de sécurité fait double emploi avec sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son quantum n'est pas justifié et le débouter de sa demande.
- constater que M. [L], licencié pour inaptitude d'origine non- professionnelle, ne bénéficie d'aucune indemnité compensatrice de préavis et le débouter de sa demande.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024.
SUR CE :
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire :
Par application de l'article L.1331-1 du code du travail: 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Enfin, l'article L. 1333-2 du code du travail prévoit : 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'.
Les termes de la sanction disciplinaire contestée résultent d'un courriel adressé par M. [F] [G], responsable d'exploitation à M. [L] le 9 octobre 2017 à 14h02 et sont les suivants :
'Bonjour
Suite à notre entretien de ce matin, je vous informe qu'à partir du 09/10 à 14h vous êtes mise à pied jusqu'à votre retour le lundi 16/10.
Cordialement'
M. [L] soutient que la mise à pied qui lui a été infligée, outre qu'elle ne l'a été ni par courrier remis en propre ni par lettre recommandée avec accusé de réception ne comporte ni durée ni aucun motif peu important qu'il ait été, le cas échéant, informé oralement des motifs de cette sanction dont l'employeur ne justifie pas laquelle doit être annulée, l'employeur étant condamné à lui rembourser le salaire indûment retenu.
Il ajoute avoir été doublement sanctionné, l'employeur l'ayant dans le même temps muté sur un magasin situé à [Localité 12] alors qu'il avait toujours travaillé dans des magasins Casino et Monoprix situés à [Localité 13] dont le marché n'avait pas été perdu par la société Potentialis et indique que l'employeur ne justifie pas des absences répétées et injustifiées qu'il lui impute pour justifier sa décision pas plus qu'il ne démontre avoir réalisé les formalités de publicité obligatoires du réglement intérieur produit.
Ayant subi du fait de cette mise à pied disciplinaire un préjudice à la fois matériel et moral en raison de son éviction injustifiée de l'entreprise, il a sollicité l'indemnisation de celui-ci à concurrence de 1.500 €.
La société Potentialis répond qu'elle a convoqué le 28 septembre 2017 M. [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixée le 9 octobre 2017, que celui-ci avait eu un accrochage musclé avec deux de ses collègues de travail, que le courriel du 9 octobre 2017, confirmé par courrier recommandé du même jour l'a sanctionné d'une mise à pied disciplinaire du lundi 9 octobre à 14 heures jusqu'au vendredi 13 octobre 2017, qu'il avait connaissance de la cause de cette mise à pied son conseil y ayant fait référence dans son courrier du 11 octobre 2017. Il précise que le réglement intérieur de la société Potentialis versé aux débats prévoit cette sanction disciplinaire en son article 37 et que la mise à pied prononcée est parfaitement justifiée, M. [L] ayant été en absence injustifiée l'ensemble du mois d'octobre 2017.
Elle conteste avoir doublement sanctionné M. [L] en l'ayant affecté à compter du 16/10/2017 sur un magasin situé à [Localité 12] alors qu'elle avait perdu les marchés Casino/Monoprix à compter de septembre 2017, qu'elle pouvait exercer son pouvoir de direction dans le cadre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail du salarié et l'affecter dans la région PACA qu'enfin elle avait été contrainte de le retirer des sites Casino à la demande du Directeur de Casino Foch qui ne voulait plus de ce salarié dans son magasin.
La société Potentialis ne produit pas aux débats le courrier recommandé qu'elle aurait adressé à M. [L] le 9 octobre 2017 lui confirmant sa mise à pied disciplinaire de sorte qu'elle ne justifie pas avoir énoncé à celui-ci les motifs de la sanction disciplinaire alors qu'au surplus elle ne lui a pas précisé le nombre de jours de mise à pied disciplinaire qu'elle prononçait la formule employée du '9/10/2017 à 14h jusqu'à son retour le lundi 16 octobre' couvrant une période de 7 jours, les plannings produits permettant de constater que le salarié était amené à travailler le samedi comme le dimanche alors que seule la lecture comparée des bulletins de salaire et des plannings permet de constater que la mise à pied a duré effectivement 5 jours.
Par ailleurs, l'employeur motive cette sanction disciplinaire dans ses écritures à la fois par un accrochage musclé avec deux de ses collègues de travail sans en préciser la date ainsi que par des absences injustifiées sans verser aux débats aucun élément, le salarié supposantquant à lui dans le courrier du 11 octobre 2017 adressé à l'employeur par son conseil qu'il s'agirait de faits contestés s'étant produits au mois d'août hors temps de travail.
Enfin, si le règlement intérieur de la société Potentialis prévoit dans la liste des sanctions applicables 'la mise à pied disciplinaire constituant une exclusion de l'entreprise et entraînant la privation de la rémunération correspondante' ainsi que la mutation disciplinaire 'consistant en un changement de poste à titre temporaire ou définitif pouvant ou non affecter la classification voire la rémunération' l'employeur n'a pas justifié de la réalisation des formalités obligatoires de publicité de ce document.
Il se déduit de ces différents éléments que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le conseil de prud'hommes de Marseille a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée par la société Potentialis le 9 octobre 2017 faute pour l'employeur d'avoir mentionné au salarié par écrit le ou les motifs fondant cette sanction et d'avoir expréssement indiqué le nombre précis de jours de mise à pied prononcés et a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 356,99 € au titre de la mise à pied disciplinaire outre 35,70€ de congés payés afférents ces montants n'étant pas critiqués à titre subsidiaire par l'employeur.
Outre le retrait sur son salaire d'une somme conséquente puisque représentant plus de 20% de celui-ci laquelle lui a fait défaut dans sa vie courante étant marié avec 3 enfants à charge, l'éviction brutale et injustifiée de l'entreprise a causé au salarié un préjudice moral qu'il convient de réparer par infirmation du jugement entrepris en condamnant la société Potentialis à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures cormprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité.
M. [L] fait valoir que l'employeur n'a eu de cesse de le pousser au départ en multipliant les pressions, annonce de transfert de son contrat de travail, sanctions, mutation, retenues sur son salaire injustifiées, proposition de rupture conventionnelle dont il a faussement indiqué qu'elle résulterait de sa demande que ces agissements fautifs caractérisant un processus vexatoire et humiliant ont contrevenu à l'obligation de sécurité de l'employeur et abouti à une dégradation de son état de santé manifestée par une dépression rendant inenvisageable la reprise de son poste au sein de cette entreprise, qu'il en est résulté plusieurs suspensions de son contrat de travail pour maladie.
Il ajoute que la société Potentialis n'a produit en première instance comme en appel aucun élément ni fourni la moindre explication sur les pressions dénoncées se bornant à indiquer que le salarié a reçu un rappel à l'ordre en mai 2017 pour une utilisation de son téléphone portable pendant le travail et qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail contenant une clause de mobilité ce qu'il a contesté, l'employeur ayant toujours été informé que ne disposant ni du permis de conduire ni d'un véhicule et ne pouvant se rendre à [Localité 12] il ne pouvait que refuser cette affectation, la société Potentialis n'ayant pas justifié qu'elle n'aurait disposé d'aucun site disponible sur [Localité 13] ou à proximité accessible par les transports en commun.
Par ailleurs, contrairement à ses afffirmations, l'employeur n'a pas perdu les marchés des sites Casino et Monoprix au profit d'une autre société alors qu' il résulte des pièces produites par ce dernier que le salarié ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour une reprise et qu'il n'a pas justifié de l'intérêt de l'entreprise à le muter sur la commune d'[Localité 12].
La société Potentialis conteste formellement tout manquement à son obligation de sécurité dont le salarié ne rapporte pas la preuve alors qu'il n'a jamais subi la moindre pression de son employeur, qu'il ne démontre pas que ses arrêts de travail seraient en relation avec sa vie professionnelle alors qu'aucun certificat médical n'était produit en première instance; que les certificats établis en juillet 2019 l'ont été alors que le contrat de travail était rompu; que la mention 'état anxieux dépressif avec somatisation' a été ajoutée à l'arrêt initial de travail; qu'il était soumis à une clause de mobilité et qu'il lui appartient de démontrer que celle-ci a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ce qu'il ne fait pas, le changement d'affectation de M. [L], qui ne traduit aucune intention malveillante de l'employeur, ayant été rendu nécessaire par la perte des marchés de Casino et de Monoprix à [Localité 13] à compter de septembre 2017 au profit de la société Eclipse Sécurité laquelle s'étant trouvée dans l'incapacité de reprendre l'ensemble des agents nécessaires, la société Potentialis a été rappelée en urgence sur certains sites à titre provisoire et par la nécessité de changer ce salarié de sites Casino à la demande expresse du client Casino [Localité 13] Foch et de pallier rapidement aux absences de ses salariés afin de répondre aux exigences de la clientèle, qu'il a ainsi mis en oeuvre la clause de mobilité de bonne foi, le salarié renversant la charge de la preuve en soutenant que l'employeur ne justifie pas du besoin impérieux à l'origine de sa mutation alors qu'il lui incombe de démontrer que la mutation intervenue a été mise en oeuvre à titre de sanction.
Il est constant que M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24/07/2017 jusqu'au 14/08/2017 avant de reprendre son travail le 16/08/2017, que selon son bulletin de salaire du mois de septembre 2017, il n'a pas été absent entre le 1er et le 30 septembre 2017, que s'il a versé aux débats un arrêt de travail contraire pour la période du 06/09/2017 au 31/10/2017, cette période est contredite par les données transmises à la CPAM faisant état d'un arrêt de travail du 06/09/2017 au 13/09/2017 alors que dans l'un comme dans l'autre cas l'attestation de paiement des indemnités journalière maladie que lui-même verse aux débats en pièce n°3 ne mentionne aucun versement entre le 14/08/2017 et le 31/10/2017 de sorte que la cour considère que le salarié n'était pas en arrêt de travail au mois de septembre 2017 ce qui est d'ailleurs corroboré par le planning du mois de septembre 2017 l'affectant à compter du 05/09/2017 jusqu'au 1er octobre 2017 durant 20 vacations au sein du magasin Casino SM Foch, que le salarié a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2017 jusqu'au 30 avril 2018, puis du 4 mai au 05 juin 2018 et du 24 juin 2018 au 21 juillet 2018.
Il produit également aux débats un arrêt de travail du 04/01/2018 rédigé par un psychiatre lequel fait état 'd'un état dépressif avec somatisation' (pièce n°21) que ce même psychiatre a également établi le 18/07/2019 un certificat médical mentionnant 'un état de stress post-traumatique suite à des difficultés relationnelles survenues dans le cadre de son travail en octobre 2017" préconisant la poursuite d'un suivi notamment médicamenteux (Alprazolam, Tercian, Xanax), le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à tout reclassement dans l'entreprise le 19 juin 2018 à l'issue d'une seconde visite médicale.
Par ailleurs, il est établi que le 8 août 2017, la société Potentialis a adressé à M. [L], dont le contrat de travail était suspendu pour maladie, un courrier (pièce n°10) lui notifiant qu'à compter du 1er septembre 2017, la société Eclipse Sureté reprenait le marché des prestations de gardiennage des supermarchés/hypermarchés Casino et Monoprix où il était affecté sans que ce courrier ne soit suivi d'aucune confirmation par la société entrante qui a refusé auprès de la société Potentialis le transfert du contrat de travail de ce salarié dont l'ancienneté inférieure à 4 ans était insuffisante ce dont l'employeur qui avait proposé le transfert était informé et sans que par la suite, ce dernier n'en informe M. [L], maintenu dans ses effectifs, autrement que par le biais du planning de septembre 2017 confirmant l'affectation du salarié sur les mêmes magasins Casino.
Il n'est pas contesté que l'article 6 du contrat de travail de M. [L] contient une clause de mobilité libellé ainsi qu'il suit:
'Le lieu d'affectation du salarié est au jour de la prise d'effet du présent contrat fixé sur le site de Casino [Localité 13] selon le planning de travail prévisionnel remis au salarié ce jour ce qu'il reconnaît expressément et déclare accepter.
Compte tenu de la nature des fonctions du salarié et des prestations de la société, des implantations actuelles et futures liées aux marchés et contrat de surveillance dont est ou sera titulaire la société, les besoins liés à l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise où les opportunités de carrière, pourront à tout moment conduire à un changement de cette affectation ce que le salarié accepte sans que cela constitue une modification du présent contrat.
Cette mobilité pourra s'exercer dans les limites géographiques suivantes : Provence Alpes Côtes d'Azur.'
La société Potentialis ne peut valablement arguer s'être trouvée contrainte de procéder au changement d'affectation du salarié du fait de la perte des sites des magasins Casino et Monoprix puisqu'elle a admis dans ses écritures en avoir conservé provisoirement certains dans des circonstances peu claires et non étayées par les pièces produites, dont celui du Casino [Localité 13] Foch au sein duquel le salarié était affecté jusqu'au 1er octobre 2017.
Au surplus, si aucun élément notamment contractuel ne démontre que l'employeur aurait accepté d'affecter systématiquement le salarié non titulaire du permis de conduire exclusivement sur des magasins Hypermarchés/supermarchés de la ville de [Localité 13] ce que M. [L] ne pouvait dès lors considérer comme un droit acquis en présence de la clause de mobilité acceptée de son contrat de travail il n'en demeure pas moins à la lecture des plannings de travail qu'il a été uniquement affecté depuis son embauche dans des magasins situés dans les [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 2] et [Localité 3] et que la société Potentialis a modifié brutalement son affectation de [Localité 13] à [Localité 12] à l'issue de la période de mise à pied disciplinaire injustifiée soit de manière concomittante à cette sanction dans des circonstances excluant la bonne foi de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause sans justifier d'un besoin de salariés sur la ville d'[Localité 12] nécessitant ce transfert pour des raisons conformes à l'intérêt de l'entreprise.
Enfin, la cour relève également que le courrier adressé par la société Potentialis Sécurité à M. [L] évoquant 'lors de notre entretien du 13/10/2017, nous avons évoqué notre volonté commune de mettre fin au contrat qui nous lie selon les modalités prévues par l'article L.1237-11 du code du travail (rupture conventionnelle), volonté que vous nous avez confirmée par courrier du 16/10/2017. Afin que nous discutions des modalités de cette rupture, je vous convie à un entretien le 27/10/2017..' daté du 16/10/2017, jour de la reprise du travail du salarié après sa mise à pied disciplinaire, fait état d'un entretien du 13 octobre, qui serait ainsi intervenu pendant cette mise à pied, 4 jours après l'entretien préalable à la sanction et d'un courrier de confirmation de la volonté du salarié que l'employeur ne produit pas ce qui conforte les dénégations du salarié quant à une absence de volonté de sa part de rompre le contrat de travail.
Il résulte de cette analyse que le salarié a subi sous diverses formes et sur une période limitée de multiples pressions de la société Potentialis à l'origine d'une dégradation de son état de santé ayant nécessité un traitement médicamenteux, un état dépressif ayant été confirmé par son psychiatre traitant dès le mois de janvier 2018 de sorte que contrairement à la juridiction prud'homale, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant établi, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Potentialis à payer à M. [L] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail :
A l'issue de la seconde visite médicale du 19 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise' lequel a été licencié pour inaptitude physique le 13 juillet 2018.
La société Potentialis ayant manqué à son obligation de sécurité, manquement à l'origine de l'inaptitude du salarié, le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Contrairement aux affirmations de la société Potentialis qui se prévaut à tort des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement depourvu de cause réelle et sérieuse.
Calculé sur la base d'un salaire moyen de 1.546,99 € , il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Potentialis à payer à M. [L] une somme de 3.093,98 € d'indemnité de préavis outre 309,29 € de congés payés afférents.
M. [L] demande à la cour d'écarter le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige par application de la convention n°158 de l'OIT sur le travail ratifiée en France le 16 mars 1989, de l'article 24 de la charge sociale européenne et de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 lequel ne permettrait pas de verser au salarié une indemnité adéquate, la position de la cour de cassation contrevenant au droit de l'Union Européenne et l'application de ce barème étant susceptible de créer une discrimination indirecte au sens de l'article 1 de la loi du 27 mai 2008.
Cependant, les dispositions des articles L. 1235-3 et suivantes du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et sont ainsi compatibles avec le stipulations de cet article.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 pas plus que la discrimination indirecte alléguée, le salarié ne présentant aucun élément de fait laissant supposer la situation qu'il dénonce.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter le barème litigieux.
Tenant compte d'une ancienneté de 2 ans, 4 mois et 9 jours, d'un salaire de référence de 1.546,99€, de ce que M. [L] justifie avoir subi une période de chômage à compter du 26 juin 2019 durant laquelle il a perçu des allocations de retour à l'emploi avant d'être recruté par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône en tant qu'agent de surveillance de sécurité contractuel catégorie C à compter du 3/09/2020 pour des périodes de 6 mois, contrat renouvelés à trois reprises depuis lors, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Potentialis à payer au salarié une somme de 5.415 € à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi.
Sur le remboursement des allocations chômages :
L'article L1235-4 du code du travail (dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01janvier 2019) dispose que 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.'
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient de condamner la société Potentialis à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné
les indemnités de chômage versés au salarié dans la limite de six mois.
Sur les intérêts légaux et moratoires :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, en l'espèce à compter du présent arrêt.
Le jugement sera de ce chef infirmé.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Potentialis aux dépens de première instance et à payer à M. [L] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Potentialis est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [L] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Sur la demande au titre des frais futurs d'exécution:
M. [L] est débouté de sa demande relative au frais d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui n'est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l'article A 444-32 du code de commerce lequel ne s'applique pas aux créances nées de l'exécution du contrat de travail.
Sur les demandes d'interdiction du taux de prélèvement à la source, de fixer le taux de prélèvement à la source à 11% maximum:
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes qui ne relèvent pas de la compétence de la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'annulation de la sanction disciplinaire, condamné la société Potentialis à payer à M. [L] la somme de 356,99 € de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire outre 35,70 € de congés payés afférents, ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié conforme au jugement, condamné l'employeur aux dépens de première instance et à une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Condamne la société Potentialis à payer à M. [L] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Potentialis à payer à M. [L] :
- 3.093,98 € brut à titre d'indemnité de préavis;
- 309,39 € brut de congés payés afférents;
- 5.415 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement à l'organisme Pôle Emploi concerné de six mois d'indemnités servies à M. [L].
Rappelle que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, en l'espèce à compter du présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes d'interdiction du taux de prélèvement à la source, et de fixation le taux de prélèvement à la source à 11% maximum
Condamne la société Potentialis aux dépens d'appel et à payer à M. [L] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [L] de sa demande relative au frais d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE