Texte intégral
MINUTE N° 22/0404
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03589 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOE4
Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
'[4]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIM''E :
URSSAF d'Alsace
TSA 60003
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [K] [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme THOMAS, greffier présent lors du délibéré auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROC''DURE
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg et notifié le 3 octobre 2020, qui, sur opposition de M. [C] [I] à la contrainte émise à son encontre par l'Urssaf-Sécurité sociale pour les indépendants le 28 juin 2018, a déclaré l'opposition recevable, a validé la contrainte pour son montant réduit de 6.686,05 euros, a condamné M. [C] [I] au paiement de la somme de 6.686,05 euros, l'a condamné à prendre en charge les frais de signification de la contrainte, et a condamné M. [C] [I] aux dépens ;
Vu le courrier adressé le 30 octobre 2020 par M. [C] [I] au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg pour contester le jugement ; ledit courrier ayant été retransmis par le greffe au greffe de la cour et enregistré le 19 novembre 2020 ;
Vu la fixation du dossier à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022 ;
M. [C] [I] convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 septembre 2021, ne s'étant ni présenté, ni fait représenter à cette audience ;
l'Urssaf d'Alsace, dûment représentée, ayant développé oralement ses conclusions visées le 1er septembre 2021 demandant à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- débouter M. [I] de toutes ses prétentions, confirmer le jugement de 1ère instance,
- valider la contrainte pour son montant réduit à 641,30 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables,
- condamner M. [I] aux dépens,
- établir et adresser à l'Urssaf d'Alsace un arrêt revêtu de la formule exécutoire ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
M. [C] [I], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ce, sans motif légitime, il sera statué par arrêt contradictoire à la requête de l'Urssaf.
L'article 932 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, ce qui est le cas de l'espèce, stipule que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour »,
Il ressort des pièces de la procédure que M. [C] [I] a, par courrier adressé le 30 octobre 2020 au tribunal judiciaire de Strasbourg, contesté le jugement rendu par ce tribunal à son encontre le 23 septembre 2020 et notifié le 3 octobre 2020 ; qu'invité par le greffe du tribunal à régulariser son acte d'appel auprès du greffe de la cour, il ne l'a pas fait.
Le courrier que le greffe du tribunal a retransmis au greffe de la cour ne constitue pas un appel régulier, à défaut d'avoir été adressé au greffe de la cour. Il doit donc être déclaré irrecevable.
Le jugement qui n'a pas été frappé d'appel par l'Urssaf s'en trouve confirmé.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
D''CLARE l'appel irrecevable ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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