Texte intégral
28/03/2024
ARRÊT N°167/2024
N° RG 23/04085 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2XR
EV/MB
Décision déférée du 28 Septembre 2023 - Juge de l'exécution de MONTAUBAN ( 23/00529)
Mme [L]
[K] [F] [P]
C/
Caisse CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
INFIRMATION et
RENVOI devant le
TJ MONTAUBAN
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Pierre-Stanley PERONO, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉS
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Domicile élu en l'étude de Maître [R] [U], notaire
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assigné le 21 décembre 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL lors de la mise à disposition, greffier de chambre
FAITS
Par acte notarié du 20 avril 2020 revêtu de la formule exécutoire, M. [K] [P] a souscrit auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées deux prêts immobiliers pour le financement d'un immeuble et de travaux: n° 127'598 E de 108'000 € et n° 127'599 E de 110'000 €.
Suivant commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 26 avril 2023 et publié le 13 juin 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11] sous le volume 2023 S n°17, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [P] situés à [Localité 11] cadastrés CO [Cadastre 4] Falgarines Ouest et CO [Cadastre 5] au [Cadastre 6], [Adresse 10], pour avoir paiement, pour le prêt n° 127'598 E de la somme de 115'879,41 € et pour le prêt n° 127'599E de la somme de 196'973,62 €.
PROCEDURE
Par acte du 23 juin 2023, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a fait assigner M. [P] à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2023, le juge a :
- dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 Code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier a satisfait au respect des dispositions de ce code,
- dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées poursuit régulièrement la saisie-immobilière au préjudice de M. [K] [P] pour une créance liquide et exigible de 195 976,62 € outre les intérêts au taux conventionnel 0,85% calculés sur 108.241,97 € à compter du 05 avril 2023 et au taux 0,70 % de calculés sur 75.260.71 € à compter du 05 avril 2023 jusqu'au parfait paiement,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente,
- dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 21 décembre 2023 à 9 heures,
- organisé les visites du bien saisi,
- ordonné la mention du jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 13 juin 2023,
- condamné M. [K] [P] aux dépens excédant les frais taxés.
Par déclaration en date du 23 novembre 2023, M. [K] [P] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation à jour fixe du 20 décembre 2023, M. [P] demande à la cour :
' d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 septembre 2023,
' l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales jusqu'au parfait paiement,
' l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien.
La SA Caisse d'épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de :
- débouter M. [K] [P] de sa demande tendant à se voir accorder la possibilité de régler sa dette en 24 mensualités égales,
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 sauf en ce qu'il a ordonné la vente forcée,
- le réformant de ce chef autoriser la vente amiable sur autorisation de justice des biens saisis,
- fixer à la somme de 150.000 € le prix net vendeur en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché,
- dire que l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban,
- taxer les frais de poursuite de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénees à la somme de 4861,26 € majorée du droit proportionnel calculé conformément aux dispositions de l'article A 444-191 V du Code de commerce et dire qu'ils seront réglés en sus du prix par l'acquéreur.
La société Crédit Industriel et commercial n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la créance:
M. [P] a formé appel du jugement déféré et conclut dans son assignation à son infirmation en ce qu'il a dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées poursuit régulièrement la saisie-immobilière pour une créance liquide et exigible de 195 976,62 € outre les intérêts au taux conventionnel 0,85% calculés sur 108.241,97 € à compter du 05 avril 2023 et au taux 0,70% calculés sur 75.260.71 € à compter du 05 avril 2023 jusqu'au parfait paiement.
Pourtant, il n'a soulevé aucune contestation quant au montant de cette créance, et l'intimée n'a formé aucun appel incident à ce titre.
Par soit-transmis du 6 mars 2024, il était demandé aux parties de présenter leurs observations sur le montant des sommes réclamées.
Par courrier du même jour, la Caisse d'Epargne relevait l'erreur matérielle entachant le jugement déféré qui a fixé sa créance à 195'976,62 € au lieu de 195'973,62 €.
En conséquence, le jugement déféré devra être infirmé de ce chef, la demande étant par ailleurs justifiée par les pièces versées (contrats de prêt, tableaux d'amortissement, décompte).
Sur la demande de délai de paiement :
M. [P] souligne que son adversaire est une société anonyme totalisant un chiffre d'affaires de plus de 269 millions d'euros et que le montant de sa propre dette est peu significatif au regard des résultats de la créancière. Il fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail depuis le 1er juillet 2023 et donc de ressources stables jusqu'en 2025.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées oppose que le débiteur ne démontre pas avoir la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités. Elle souligne que l'immeuble saisi ne constitue pas le domicile principal de M. [P] mais un immeuble de rapport loué moyennant un loyer de 950 € que le débiteur ne lui a pas reversé, pour éviter la déchéance du terme.
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
M. [P] ne conteste pas que le montant de sa dette s'élève :
- pour le prêt n° 127'598 E à 115'879,41 €,
- pour le prêt n° 127'599 E à 80'094,21 €,
soit 195'973,62 €, intérêts arrêtés au 5 avril 2023.
Ce montant, pour être apuré dans le délai légal du texte visé, supposerait le règlement par le débiteur de mensualités de 8165,56 €.
Or, il produit un contrat de travail avec la SASP Sporting Club Albigeois confirmant qu'il a été embauché comme joueur de rugby professionnel à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la saison 2024/2025 moyennant un salaire mensuel de 3850 € outre selon sa participation une prime éventuelle de 2000 € en juin 2024 et de 2200 € en 2025. Enfin, dans l'hypothèse où le club évoluerait en ProD2, sa rémunération serait portée à 4500 €.
En conséquence, il ne démontre pas pouvoir apurer sa dette dans le délai légalement fixé et sa demande doit être rejetée.
Sur la vente amiable :
En l'espèce, M. [P] indique que son locataire lui a fait part de son intention d'acquérir le bien au prix de selon lui 170'000 €.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées indique ne pas s'opposer au principe de la vente amiable et à l'octroi d'un délai de quatre mois pour y procéder.
L'article R322-15 alinéa 2 :«Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situationdu bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du bien. ».
L'article R322-21 du même code prévoit : «Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.».
Conformément à l'article R 322-24 du même code, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en plus du prix de vente.
En l'espèce, M. [P] produit une offre d'achat du bien objet du litige à hauteur de 150'000 € présentée le 8 décembre 2023 par M. [E] [X], actuel locataire du bien.
La Caisse d'Epargne ne conteste par le montant proposé par le candidat acquéreur.
En conséquence, il convient d'ordonner la vente amiable du bien selon des modalités prévues au dispositif.
L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées demande que les frais de poursuite soient taxés à 4861,26 € majorés du droit proportionnel calculé conformément aux dispositions de l'article A 444- 191 V du code de commerce.
Elle produit un état de frais qui fait apparaître ligne 20 du tableau 6 au titre des formalités de publicité légale la somme de 153,84 € correspondant à quatre insertions et le montant de quatre publications (ABT.Com :358,80 €, Le Petit Journal: 267,87 €, La Dépêche: 384,16 € et la Gazette du Midi : 277,36 €).
Or, conformément aux dispositions de l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution la publication doit être faite « dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ».
En conséquence, le montant réclamé ligne 20 doit être réduit à 38,46 X2 = 76,92 € (92,30 € TTC) et il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des publications dans ABR.Com et Le Petit Journal soit 626,67 €.
Les frais seront donc taxés à hauteur de: 4861,26 - (92,30+ 358,80+ 267,87) soit 4142,29 €.
Sur les demandes annexes :
M. [P] gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées poursuit régulièrement la saisie-immobilière au préjudice de M. [K] [P] pour une créance liquide et exigible de 195 973,62 € outre les intérêts au taux conventionnel 0,85% calculés sur 108.241,97 € à compter du 05 avril 2023 et au taux de 0,70 % calculés sur 75.260.71 € à compter du 05 avril 2023 jusqu'au parfait paiement,
Autorise M. [K] [P] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code de procédure civile,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à la somme de 150'000 €,
Dit que la consignation du prix se fera à la Caisse des dépôts et consignations,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban pour fixation à une audience aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable à l'issue d'un délai maximal de quatre mois à compter du jour du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
Taxe les frais de poursuite de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à la somme de 4142,29 € majorée du droit proportionnel calculé conformément aux dispositions de l'article A 444- 191 V du code de commerce, montant qui devra être réglé en plus du prix par l'acquéreur,
Dit que les dépens de première instance sont réservés pour être liquidés par le juge de l'exécution,
Condamne M. [K] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPËCHÉ
Le Conseiller
M. BUTEL E. VET