Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01151 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBE
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2024, à 16h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [S] [P] [Y]
né le 09 septembre 2001 à [Localité 2] (Cap-Vert), de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [R] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen sur les diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [S] [P] [Y] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mars 2024, à 17h13, par M. [T] [S] [P] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [S] [P] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant,sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut du registre conforme, manque en fait en ce qu'une copie du registre, figure effectivement en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article disposant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s'apprécie in concreto, que ledit document est conforme aux dispositions légales précitées et comporte les dates de présentations de l'intéressé devant le tribunal judiciaire et les décisions rendues, que la mention de la nationalité cap verdienne de l'intéressé ne peut entrainer l'irrecevabilité de la requête pour défaut de conformité du registre des lors que l'intéressé avait également déclaré dans une de ses auditions être né à [Localité 2] au Cap Vert et que ledit document reprend ses déclarations ; qu'enfin les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé a été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits et mis en mesure de les exercer ; le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur le moyen tiré de l'obligation de diligence, l'intéressé ayant déclaré sur procès-verbal du 7 février 2024 à 11h55 qu'il était de nationalité portugaise ce qui a conduit légitimement l'administration à effectuer les diligences à destination du consulat portugais et ce n'est que lorsque ledit consulat ne l'a pas reconnu que la saisine du consulat du Cap-Vert a eu lieu, étant précisé qu'aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration à ce stade de la procédure.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment