Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KE
N° de Minute : 509
Ordonnance du dimanche 26 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [R]
né le 14 Juillet 1996 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 26 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [R], né le 14 juillet 1996 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 22 mars 2023 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays d'origine au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 24 mars 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIVATION
Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Monsieur [B] [R] soulève en cause d'appel un moyen nouveau relatif au droit essentiel d'avoir accès à de la nourriture et à de l'eau pendant la procédure de retenue.
Les dispositions de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas, comme en matière de garde à vue, qu'il soit justifié que la personne retenue ait pu s'alimenter au cours de la mesure.
Pour autant, il résulte du principe de dignité et des dispositions de l'article 3 de la CEDH qu'une personne placée en retenue ne peut être raisonnablement interrogée et privée d'alimentation pendant une durée de 24 heures.
En l'espèce, la retenue de Monsieur [B] [R] a quasiment atteint la durée maximale de 24 heures prévue par la loi pour vérification du droit de l'intéressé de circuler sur le territoire national, puisqu'elle s'est tenue du 21 mars 2023 à 15h40 au 22 mars 2023 à 14h20.
Il sera rappelé que les personnes retenues ont droit au même régime d'alimentation que les personnes gardées à vue, s'agissant, sauf exceptions circonstancielles, de repas chauds, aux heures normales (instruction DGPN, n° CAB/465D du 23 janvier 2013).
Or, aucune mention dans les actes de la procédure ou dans les pièces jointes ne fait état de proposition de nourriture ou de boisson à Monsieur [B] [R].
En considération de la durée de la retenue qui n'a pas permis à Monsieur [B] [R] de s'alimenter de façon volontaire pendant une durée de plus de 22 heures, l'absence de proposition de nourriture et de boisson constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Monsieur [B] [R] ayant été privé d'un droit essentiel de la personne retenue, la rétention administrative dont il fait l'objet ne pourra pas faire l'objet d'une prolongation.
L'ordonnance sera infirmée.
Sur la notification de la décision à M. [B] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de Monsieur [B] [R]
RAPPELLE qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Isabelle FACON, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 26 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [G]
Le greffier
N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 509 DU 26 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [R] le dimanche 26 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 26 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 26 mars 2023
N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KE
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