Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° Y 22-22.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
La société Belaissaoui & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-22.810 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 75004 Paris, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Belaissaoui & fils, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Belaissaoui & fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Belaissaoui & fils et la condamne à payer à la Ville de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
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