Texte intégral
ARRÊT DU
19 Septembre 2022
CV / NC
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N° RG 22/00070
N° Portalis DBVO-V-B7G -C62Z
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[O] [S]
C/
EURL EPB 46
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [O] [B] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
de nationalité française, sans emploi
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jean Lou LEVI, SELARL LEVI EGEA LEVI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 06 décembre 2021,
RG 11.21.000071
D'une part,
ET :
EURL EPB 46 représentée par son liquidateur
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente :Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseur :Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [S] a confié à l'EURL EPB 46 la fourniture et la pose d'une clôture constituée de rondins de bois de pin sylvestre, suivant devis accepté le 15 octobre 2011.
Les travaux ont été réalisés et une facture de 5 084,64 euros a été émise le 18 janvier 2012.
Déplorant l'apparition de fentes et un déroulage du bois, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors. Par décision du 22 mai 2013, ce dernier a ordonné une expertise confiée à M. [X] [P], et laissé les dépens à la charge de M. [S].
L'expert a établi son rapport le 5 octobre 2015. Il a conclu que les bois ronds utilisés étaient conformes, qu'il s'agissait de pin traité classe 4 et que les défauts constatés étaient logiques pour ce type d'ouvrage.
Par acte du 19 octobre 2016, M. [S] a fait assigner la société EPB 46 devant le tribunal d'instance de Cahors. Se fondant sur l'article L. 111-1 du code de la consommation, il réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résolution de la vente, la restitution par la société de la somme versée, et la condamnation de la société à verser diverses sommes au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 novembre 2016, la société EPB 46 a fait appeler en cause son fournisseur, la SARL Bois et Traitement du Causse (BTC), laquelle a fait appeler en cause son propre fournisseur, la SAS Piveteau Bois, par acte du 13 janvier 2017.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal d'instance de Cahors a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée par la SARL BTC à l'encontre de la SAS PIVETEAU BOIS,
- ordonné la jonction des différentes instances,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [S] à payer à l'EURL EPB 46 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL EPB 46 à payer à la SARL BTC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL BTC à payer à la SAS Piveteau Bois la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'EURL EPB 46 et la SARL BTC conserveront la charge de leurs propres dépens,
- condamné M. [S] aux autres dépens, dont les frais d'expertise et ceux de l'instance en référé,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [S] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 3 juin 2020, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné M. [S] à payer à la SARL EPB 46 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 27 janvier 2021 auprès de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées pour la somme totale de 4 317,31 euros. L'établissement bancaire a indiqué détenir la somme de 1 279,16 euros sur un livret A. La saisie a été dénoncée le 28 janvier 2021 à M. [S].
Par acte du 16 février 2021, M. [S] a fait assigner l'EURL EPB 46 devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la nullité de la saisie-attribution, condamner la SARL EPB 46 au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- déclaré irrecevables la contestation de la saisie-attribution du 27 janvier 2021 formée par M. [S] et les demandes subséquentes,
- condamné M. [S] à payer à l'EURL EPB 46 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire par provision du jugement.
Le tribunal a retenu que M. [S] produisait la copie de la lettre recommandée adressée à la SCP [K] le 17 février 2021, premier jour ouvrable suivant sa contestation, mais ni l'accusé de réception, ni la preuve de son expédition. Ainsi, il n'était pas possible d'établir que le délai d'un mois de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution avait été respecté.
Par déclaration du 24 janvier 2022, M. [S] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 27 janvier 2021 et les demandes subséquentes, l'a condamné à payer à l'EURL EPB 46 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par premières conclusions du 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [S] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré irrecevables la contestation de la saisie-attribution du 27 janvier 2021 et les demandes subséquentes,
- l'a condamné à payer l'EURL EPB 46 la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
- statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'EURL EPB 46,
- déclarer recevable son action,
- ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 27 janvier 2022,
- condamner l'EURL EPB 46 à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et inutile,
- condamner l'EURL EPB 46 à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EURL EPB 46 aux dépens de première instance comprenant ceux de la saisie attribution et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2022, [O] [S] réitère ses demandes et demande également de :
- déclarer irrecevables les demandes l'EURL EPB 46,
- débouter l'EURL EPB 46 de son appel incident tendant à le voir condamner à verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.
Il présente l'argumentation suivante :
I. Sur la recevabilité de la contestation
- il a saisi le juge de l'exécution le 16 février 2021 et la contestation a été dénoncée le 17 février 2021 à la SCP [K] & [K] par lettre recommandée ainsi qu'à la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRÉNÉES par lettre simple. Ainsi, il a respecté l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et la fin de non-recevoir devra être écartée par la cour.
II. Sur l'absence de qualité à agir de l'EURL EPB 46
L'EURL EPB 46 a été dissoute amiablement à compter du 5 août 2020 et [F] [C] [W] a été désigné en qualité de liquidateur. Il résulte de la deuxième décision du procès-verbal du 5 août 2020 que seul le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour continuer les affaires en cours. Or, la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2021 l'a été au nom de la SARL EPB 46, alors qu'à cette date seul le liquidateur avait qualité pour agir au nom de la société dissoute. Ainsi, la procédure de saisie-attribution a été entreprise par une personne morale dépourvue de qualité à agir. Aucune régularisation n'étant intervenue devant le juge de l'exécution, les demandes faites par la société sont irrecevables.
III. Sur le montant des sommes dues et la main levée de la saisie-attribution
À titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [S] a contesté les deux saisies-attributions des 27 janvier et 9 février 2021 car il en contestait le détail et le montant. Ces contestations ont conduit le juge de l'exécution à valider la saisie à hauteur de 2 704,81 euros aux lieu et place des 4 317,31 euros réclamés dans sa décision du 6 décembre 2021. Ainsi, il n'était pas envisageable de laisser devenir définitive la décision du juge de l'exécution qui a déclaré irrecevable son action et qui a validé la saisie-attribution à hauteur de 4 317,31 euros.
- L'article 700 du code de procédure civile :
Il a été condamné en première instance à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 3 000 euros en cause d'appel. Le 10 juin 2020, il a payé la somme de 3 000 euros et, le 20 août 2020, il a transmis un chèque d'un montant de 1 251 euros émis sur le compte de la Carpa au conseil de l'EURL EPB 46, soit une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, 225 euros au titre du timbre fiscal, 13 euros au titre du droit de plaidoirie en référé, 13 euros de droit de plaidoirie (en cause d'appel) ; la somme de 1 000 euros n'est donc pas due.
Les dépens : le timbre fiscal et le droit de plaidoirie :
Les dépens n'étant pas dus, les sommes versées à ce titre doivent être restituées, soit 261 euros (225 euros + 13 euros + 13 euros).
Les frais de signification :
Les frais de signification de l'arrêt s'élèvent à la somme de 87,69 euros qui n'est pas due. En effet, par courrier du 13 janvier 2021, il a transmis à l'huissier de justice un chèque de 2 589 euros, et payé par erreur, une seconde fois, le timbre fiscal à l'EURL EPB 46. L'indu de 225 euros doit se compenser avec le montant des frais de signification.
Les frais d'expertise :
Il a été contraint de saisir le juge de l'exécution de contestations pour enfin obtenir une copie de l'ordonnance de taxe des honoraires de l'expert judiciaire. L'expert a fait taxer ses honoraires à hauteur de 6 336,57 euros. Un complément de provision à hauteur de 695,02 euros n'a pas été consigné.
Il est mentionné sur l'ordonnance que l'EURL EPB 46 a versé les sommes de 2 418 euros et 2 364 euros. Il a versé 1 000 euros, puis 2 364 euros le 13 janvier 2021. Il a été démontré qu'il avait également versé par erreur une seconde fois la somme de 225 euros.
Il n'est dû que la somme de 2 280,69 euros, soit 4 782 euros - [2 364 euros + (225 euros - 87,69 euros)].
Les actes et débours :
L'EURL EPB 46 produit les justificatifs des actes et débours à hauteur de 305,85 euros. Toutefois ces dépens ne peuvent être mis à la charge de Monsieur [S] compte tenu de la mauvaise foi de l'EURL.
Les intérêts au 15 janvier 2021 :
Le décompte des intérêts de l'huissier de justice est tronqué. Il repose sur des sommes déjà payées par Monsieur [S], à l'exception de la somme de 2 280,69 euros, au titre des reliquat des honoraires de l'expert. L'huissier retient comme date de paiement de la somme de 1 251euros le 30 avril 2021, alors que [O] [S] justifie que le règlement est intervenu le 20 août 2020 auprès du conseil de l'EURL EPB 46.
Le juge de l'exécution dans la procédure similaire opposant Monsieur [S] à l'EURL EPB 46 a fixé le montant des intérêts à la somme de 1,84 euros. Les intérêts seront doivent être limités à cette somme.
Le coût du procès-verbal de la saisie-attribution :
Il est de 116,43 euros.
Les actes à prévoir :
Ces actes ne sont pas précisés, ni leur coût détaillé. Ils ne seront donc pas mis à la charge de Monsieur [S].
Le mois d'intérêts à prévoir :
Cette somme n'est pas retenue, car non justifiée.
Les sommes déjà payées par Monsieur [S] :
Il justifie du paiement de la somme totale de 6 544,81 euros, soit : 3 840 euros (1 251 euros + 2 364 euros) ; suite à la décision du 06/12/2021, la saisie-attribution a été validée à hauteur de 2 704,81euros.
La main levée de la saisie-attribution en date du 27 janvier 2022 :
Compte tenu du paiement de l'intégralité des sommes revenant à l'EURL EPB 46, la cour ne pourra qu'ordonner la main levée de la saisie-attribution.
IV. Sur le caractère abusif de l'action de l'EURL EPB 46
Si le créancier a le choix des mesures d'exécution, l'exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Or, avant la saisie-attribution pratiquée, Monsieur [S] avait déjà payé à l'EURL EPB 46 la majeure partie des sommes réclamées, soit 3 840 euros.
Par ailleurs, il a réclamé à plusieurs reprises l'ordonnance de taxe des honoraires de l'expert. Ce document ne lui a finalement été transmis que dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution. S'il en avait eu connaissance avant, il aurait payé le reliquat d'un montant de 2 418 euros. Pour preuve de sa sincérité, cette somme a été remise à l'huissier dès que le justificatif a été transmis. Faute de communication de l'ordonnance de taxe, Monsieur [S] était légitimement en droit d'opposer un refus de paiement temporaire. Au lieu de communiquer ce document, l'EURL EPB 46 a préféré pratiquer deux saisies-attributions. Ainsi la saisie pratiquée par l'huissier est manifestement abusive, voire inutile. Cela a d'ailleurs entraîné le blocage d'un autre compte bancaire de Monsieur [S] et lui a occasionné des frais bancaires. Il est donc demandé 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
V. Sur la demande de dommages et intérêts
L'EURL EPB 46 sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
M. [S] a relevé appel de la décision du juge de l'exécution qui l'a déclaré irrecevable en son recours au seul motif infondé qu'il ne produisait pas la preuve du dépôt de la lettre de contestation auprès de la SCP [K]. Or Monsieur [S] en avait justifié en première instance et le fait toujours en cause d'appel. De plus, dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 6 décembre 2021, le juge de l'exécution a limité la saisie-attribution à la somme de 2 704,81 euros, donnant raison, même partiellement, à M. [S]. L'abus ne peut donc pas être caractérisé.
Après avoir diminué la somme à 2 704,81 euros, dans la présente procédure l'EURL EPB 46 demande implicitement que la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 4 317,31 euros soit validée, or ce n'est pas possible sauf à faire naître deux décisions contradictoires.
VI. Sur l'article 700 et les dépens de l'instance
Par réformation de la décision entreprise, l'EURL EPB 46 sera déboutée de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les sommes exposées pour la défense de ses intérêts, l'EURL EPB 46 sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 mai 2022, l'EURL EPB 46, représentée par son liquidateur, demande à la Cour de :
- débouter M. [S] de son appel comme de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- y ajoutant,
- condamner M. [S] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner M. [S] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
Elle présente l'argumentation suivante :
I. Sur la recevabilité de ses demandes
M. [S] sollicite de déclarer irrecevables les demandes de l'EURL EPB 46 car la saisie-attribution a été faite au nom de la société, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [F] [W], alors que celui-ci en était le liquidateur. Or ce moyen n'est pas une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de l'EURL EPB 46, mais un vice de fond tiré du défaut allégué de pouvoir du représentant d'une personne morale.
La qualité à agir de l'EURL EPB 46 est incontestable. Celle-ci a bien qualité pour demandes des dommages-intérêts, une indemnité de procédure et la condamnation de M. [S] aux dépens.
La contestation de Monsieur [S] relève de l'article 117 du code de procédure civile. L'irrégularité tiré du défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne représentant une personne morale est sanctionnée par la nullité de l'acte et non l'irrecevabilité de la demande. Or Monsieur [S] ne sollicite pas que soit prononcée la nullité des actes par lesquels l'EURL EPB 46 a formulé ses demandes, mais l'irrecevabilité de celles-ci, qu'il n'est pas fondé à obtenir.
L'acte de saisie-attribution mentionnait que l'EURL EPB 46 agissait poursuites et diligences de son gérant, M. [E] [W]. Celui-ci n'était en fait pas le gérant mais le liquidateur de l'EURL, de sorte que la saisie-attribution était diligentée à la requête du représentant habilité de l'EURL EPB 46.
II. Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [S]
M. [S] prétend être fondé à s'opposer au paiement des frais d'expertise avancés par l'EURL EPB 46, car il n'aurait pas eu connaissance de l'ordonnance de taxe, mais seulement des ordonnances fixant les compléments de consignation. Cependant, il ne conteste pas le jugement entrepris en ce que la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2021 à hauteur de 2 704,81euros a été validée. Cette disposition est donc irrévocable. Il n'est dès lors pas sérieux de sa part de soutenir que la saisie-attribution, dont il ne conteste pas la validité, revêtirait un caractère abusif.
M. [S] ne pouvait prétendre ignorer être débiteur du remboursement des frais d'expertise avancés par l'EURL EPB 46, puisque le jugement du 7 septembre 2017, confirmé par l'arrêt du 3 juin 2020, l'a condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise. Il n'était nul besoin qu'il soit en possession de l'ordonnance de taxe des frais de l'expert. Il savait d'autant plus les sommes effectivement réglées par l'EURL EPB 46 qu'il a dû payer le reliquat des frais d'expertise en vertu d'une ordonnance du 20 septembre 2016.
M. [S] ne contestant pas la validité de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 2 704,81euros, il ne peut se prévaloir d'un prétendu préjudice. De plus, celui-ci sollicite la même indemnité, sur le même fondement, dans l'instance inscrite devant la cour d'appel sous le numéro de rôle général 22/00069. Il ne saurait obtenir une double indemnisation d'un préjudice unique.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts de l'EURL EPB 46
L'appel de M. [S] revêt un caractère manifestement abusif. L'EURL EPB 46, contrainte de se défendre et d'y consacrer du temps et de l'énergie, subit un préjudice. Celui-ci doit être indemnisé sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 16 février 2022 et l'affaire fixée au 20 juin 2022.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution et la demande de main-levée
Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie du débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demandes d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédure à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».
La preuve du respect de la formalité exigée par ces dispositions légales ne peut résulter de la seule copie du courrier adressé le 17 février 2021 par l'huissier qui a délivré l'assignation devant le juge de l'exécution à l'étude d'huissier ayant pratiqué la saisie, et revêtu de la simple mention LRAR, sans justificatif de l'envoi de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, comme l'a à jute titre retenu le premier juge.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 27 janvier 2021 et des demandes subséquentes.
2. Sur la recevabilité des demandes de l'EURL EPB 46
M. [S] soutient que la saisie ayant été pratiquée par une personne morale dépourvue de qualité à agir, en l'espèce la SARL EPB 46 agissant poursuites et diligences de son gérant bien que dissoute et en liquidation, l'EURL EPB 46 telle que mentionnée dans le jugement du 6 décembre 2021, à savoir prise en la personne de son représentant légal, est irrecevable en ses demandes.
Il invoque ainsi l'impossibilité dans laquelle se trouvait M. [F] [W] de représenter sa société en qualité de gérant, à la suite de sa dissolution ; ce moyen s'analyse donc en un défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, prévu par l'article 117 et non 122 du code de procédure civile, entraînant la nullité de l'acte contenant la demande, et non l'irrecevabilité de la demande, qui est seule demandée.
Au surplus, l'article 567 du code de procédure civile autorise l'EURL EPB 46, représentée par son liquidateur, à présenter en cause d'appel une demande reconventionnelle ainsi qu'elle le fait.
Ses demandes sont donc recevables.
3. Sur les autres demandes
Pour infondé qu'il soit, l'appel de M. [S] ne revêt pas un caractère abusif de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le tribunal a motivé sa décision sur ce point en retenant que M. [O] [S] perdait principalement le procès ; il l'a ainsi justifiée au regard du texte susvisé ; cette motivation pertinente, s'agissant d'une contestation portant sur une saisie dont la nécessité a été confirmée, doit être approuvée.
Son appel étant injustifié, M. [O] [S] sera tenu d'en supporter les dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'application de cette disposition relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui est exclusif de l'exigence de motivation, et ne peut être utilement critiqué par l'appelant.
L'équité commande de faire droit à la demande de l'EURL EPB 46 formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, [O] [S] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de l'EURL EPB 46,
CONFIRME le jugement du 6 décembre 2021 en ses dispositions contestées,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE [O] [S] aux dépens d'appel,
CONDAMNE [O] [S] à payer à l'EURL EPB 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,