Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 325
N° RG 21/00007
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFA7
[G]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le 9 mai 1989 à [Localité 5] (74)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2018, la société [7], employeur, a établi auprès de la CPAM de la Vendée, la déclaration d'accident suivante concernant un salarié, Monsieur [N] [G], mécanicien :
'- date et heure de l'accident : 4 septembre 2018 à 8 h 30,
- horaire de travail du salarié : 8h/12h ; 14 h/18h
- lieu : [Localité 6],
- activité : prise de poste,
- nature de l'accident : aucun accident,
- objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
- éventuelles réserves motivées : altercation privée avec un autre salarié. La victime a quitté son poste. C'est un litige privé et non pas un accident de travail.
- siège des lésions : néant,
- nature des lésions : néant,
- accident connu le : 4 septembre 2018 à 8 h 30 par l'employeur et décrit par la victime'
Le 10 septembre 2018, Monsieur [N] [G] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle il a indiqué : 'j'ai été tapé à plusieurs reprises par mon collègue Monsieur [Y] sur le lieu et au temps de travail'.
Le certificat médial initial daté du 4 septembre 2018 mentionnait 'a reçu des coups ce matin sur son lieu de travail, ecchymoses cou et épaule à gauche, cou à droite, douleur branche horizontale gauche de la mandibule, hématome à la racine du nez, céphalées temporales droites, trouble de la vision oeil droit, douleurs lombaires, choc émotionnel' et prescrivait à la victime un arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2018.
Par courrier du 22 octobre 2018, après avoir diligenté une enquête, la Caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [N] [G] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 10 décembre 2018 devant la Commission de recours amiable de la Caisse laquelle par décision du 16 mai 2019 a confirmé le refus de prise en charge l'accident,
- le 1er juillet 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon lequel a par jugement du 8 décembre 2020 :
° débouté Monsieur [N] [G] de son recours ;
° rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [N] [G] ;
° condamné Monsieur [N] [G] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, Monsieur [G] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 2 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement intervenu,
- et statuant à nouveau,
- annuler les décisions de la CPAM du 22 octobre 2018 et de la CRA du 16 mai 2019
- juger que son arrêt de travail du 4 septembre 2018 et ses prolongations ont une origine professionnelle,
- condamner la CPAM de la Vendée à titre de dommages-intérêts nets de Csg-crs et toutes autres cotisations sociales à la somme de 10 000,00 € n,
- condamner la CPAM de la Vendée :
° aux entiers dépens d'appel,
° au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à 2 000,00 € n,
° au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à 2 000,00 € n,
- rejeter les éventuelles demandes reconventionnelles de la CPAM de la Vendée.
Par conclusions en date du 8 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- dire et juger que les faits du 4 septembre 2018 relèvent d'une cause étrangère au travail ;
- dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée a fait une juste application de la réglementation en refusant de prendre en charge au titre d'un accident du travail les faits survenus le 4 septembre 2018 ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts.
SUR QUOI,
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Constitue un accident du travail :
' un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci'.
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il appartient à la caisse qui conteste que l'accident survenu au temps et au lieu du travail soit couvert par la présomption d'imputabilité de renverser cette dernière.
En l'espèce, au soutien de sa contestation de la matérialité de l'accident du travail, le salarié ' au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé la définition légale de l'accident du travail et ses contours précisés par la jurisprudence, ' estime que le caractère professionnel de l'accident est établi.
Il explique :
- qu'il a été victime d'une agression physique, le 4 septembre 2018 sur le lieu et dans le temps de son travail, commise par un de ses collègues de travail, Monsieur [Y], qui l'accusait d'avoir volé les jantes de son véhicule et lui a porté de nombreux coups de poing sur le haut du corps et sur le visage,
- que l'auteur de cette agression a été sanctionné par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne le 13 juin 2019 qui l'a déclaré coupable de violences volontaires sur sa personne ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis,
- que son agresseur a confirmé devant le tribunal correctionnel qu'il avait agi sous l'influence de son employeur, que ces derniers propos ne font que confirmer ce qu'en tant que victime, lui- même dénonce, à savoir que Monsieur [Y] avait reçu la consigne de leur employeur - qui a souvent utilisé le subterfuge d'accusation de vol pour écarter tel ou tel salarié - de l'agresser,
- que le témoignage rédigée par Madame [W] en atteste,
- qu'il s'était déjà plaint de ses conditions d'activité à plusieurs reprises et avait fini par alerter l'inspection du travail,
- qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 22 octobre 2018.
Il maintient :
- qu'il n'existe aucune cause étrangère à son agresssion mais seulement un stratagème monté par l'employeur vis à vis de lui, comme en attestent ses anciens collègues de travail qui relatent en outre le management agressif et déloyal de l'employeur et son comportement scandaleux,
-que la reconnaissance de l'existence d'un accident de travail s'impose en raison d'un environnement délétère et d'un dénigrement systématique de sa personne par son employeur,
- que l'absence de toute sanction disciplinaire prise contre l'agresseur démontre que pour l'employeur cette agression faisait partie de circonstances non fautives, normales dans un cadre professionnel,
- que le fait que le médecin du travail ait demandé l'indemnité temporaire établit que celui- ci estimait qu'il existait un lien entre l'activité professionnelle et l'inaptitude.
En réponse, l'organisme social prétend :
- que les faits déclarés le 4 septembre 2018 ne sont pas constitutifs d'un accident de travail dans la mesure où le motif de l'agression réside dans l'accusation de vols portée par Monsieur [Y] contre Monsieur [G],
- qu'aucun autre motif n'a émergé lors de l'instruction qui pourrait expliquer les faits du 4 septembre 2018,
- que la cause du fait accidentel est bien une cause étrangère au travail,
- qu'aucun élément - que ce soient les attestations produites ou le contexte - ne vient étayer les affirmations de l'appelant selon lesquelles l'agression serait le résultat d'une consigne donnée par l'employeur, et qu'en réalité cette agression ne serait qu'un traquenard.
***
Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier - à savoir la lettre de réserves de l'employeur, les déclarations d'accident du travail effectuées par les parties, l'enquête réalisée par la CPAM le jugement correctionnel et les notes d'audience - :
- que dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, un inspecteur a rencontré :
° Monsieur [P], gérant de l'entreprise, le 20 septembre 2018 qui a déclaré qu'une agression verbale suivie de coups avait opposé deux de ses salariés le 4 septembre 2018, peu aprés l'embauche, que Monsieur [R] [Y] avait frappé Monsieur [N] [G], que lui - même employeur était présent sur les lieux, que cette agression n'a aucun lien avec le travail et qu'il ne savait pas s'il devait ou pas établir une déclaration d'accident de travail,
° Monsieur [R] [Y] qui a déclaré à l'inspecteur que le dimanche 2 septembre 2018, il s'était rendu compte que les 4 jantes de voiture qu'il stockait dans un local avaient disparu, qu'un ami lui avait dit le lendemain les avoir vus dans un bâtiment à Commequier, loué par son collègue [N] [G], que s'agissant d'un modèle très particulier de jantes, il avait compris que c'était ce dernier qui les avait volées, que le 4 septembre 2018 au matin, il l'avait interpellé, que cependant Monsieur [G] avait nié le vol des jantes et avait expliqué les avoir achetées dans une casse auto, que le ton était monté et que c'était dans ces conditions qu'il lui avait porté un coup de tête dans le visage,
° Monsieur [G], le 24 septembre 2018, qui a déclaré que le 4 septembre 2018, il avait été frappé par son collègue, Monsieur [Y] qui l'accusait de lui avoir volé des jantes, que Monsieur [Y] s'était énervé et lui avait donné plusieurs coups, qu'il avait déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 6],
- que par lettre du 2 octobre 2018, la Caisse a informé l'assuré et l'employeur que l'instruction était terminée et qu'ils pouvaient venir à la Caisse pour consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel de l'accident qui serait prise le 20 octobre 2018,
- que Monsieur [G] s'est déplacé à l'accueil de la Caisse le 16 octobre 2018 pour consulter les pièces du dossier et déposer des documents complémentaires, à savoir :
° une attestation de Madame [T] [W], secrétaire accueil chauffeur, de l'entreprise au terme de laquelle la témoin a fait état des difficultés rencontrées par les employés de l'entreprise, a joint le témoignage de clients ayant eu une altercation avec Madame [P], gérante de l'entreprise à la suite de laquelle elle a été licenciée, a déclaré que l'altercation ayant opposé Monsieur [G] et Monsieur [Y] avait été provoquée par Madame [P] qui encourageait Monsieur [Y] en lui disant : 'qu'[N] méritait un bon coup, ça lui ferait du bien pour le remettre à sa place' et a précisé avoir assisté à plusieurs reprises à des critiques que l'employeur prononçait à l'encontre de Monsieur [G] quant à son manque d'hygiène, à des vols ou des erreurs volontaires que ce dernier soit présent ou non.
° une attestation de Madame [U] [B], conjointe de Monsieur [G] au terme de laquelle elle a expliqué qu'elle s'était déplacée à l'entreprise pour déposer l'arrêt de travail de son conjoint et faire compléter une déclaration d'accident de travail, que l'employeur lui avait alors répondu qu'il ne voulait pas faire de déclaration d'accident de travail, considérant que les faits ne relevaient pas de la législation professionnelle,
° une attestation de Monsieur [O] [Z], collègue de travail, faisant état de mauvaises conditions de travail quant aux heures de travail effectuées et au manque de repos,
- que les notes d'audience prises au cours de l'audience du 16 mai 2019 ' au terme de laquelle Monsieur [Y] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une IPP supérieure à 8 jours qui lui étaient reprochés et condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ' mentionnent que les dernières paroles du prévenu avant la mise en délibéré de l'affaire étaient les suivantes : ' je m'excuse auprès de Monsieur [G]. C'est l'employeur qui a fait qu'on en est arrivé là.'
Il en résulte :
- que ce n'est que devant le pôle social que Monsieur [G] a soutenu que l'employeur avait commandité son agression,
- qu'en tout état de cause, les attestations sur lesquelles il s'appuie pour étayer ses affirmations ne sont pas probantes dans la mesure :
° où si elles se bornent à décrire les conditions particulières de travail dans l'entreprise et le climat pour le moins délétère qui y règne et si de ce fait, elles peuvent être intéressantes dans le cadre d'une procédure prud'homale ou de recherche éventuelle de faute inexcusable, elles n'intéressent pas néanmoins le présent litige et n'établissent aucun lien entre les faits du 4 septembre 2018 et le travail,
° où la seule qui rapporte les propos très généraux qu'aurait tenus l'employeur à Monsieur [Y], à savoir ' qu'[N] méritait un bon coup, ça lui ferait du bien pour le remettre à sa place' (sic) vise des paroles très générales dont il ne résulte pas une incitation à commettre des violences contre l'appelant le 4 septembre 2018,
- que de même, Monsieur [Y] a juste précisé à l'inspecteur CPAM que c'était un ami qui lui avait indiqué que le lieu où ses jantes étaient stockées mais n'a jamais dit que c'était l'employeur qui lui avait tenu ces propos,
- que par ailleurs, les dernières paroles prononcées par Monsieur [Y] devant le tribunal correctionnel ne sont pas davantage significatives car le prévenu n'a jamais dit que c'était l'employeur qui était le commanditaire des violences du 4 septembre 2018 ou à tout le moins l'avait incité à les commettre, qu'il s'est uniquement borné à dire : ' C'est l'employeur qui a fait qu'on en est arrivé là' sans que ces propos puissent être interprétés à eux seuls comme étant le résultat d'une injonction à la commission de violences donnée par l'employeur,
- que par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [G], (cf. notes d'audience produites par l'appelant lui-même) Monsieur [Y] a démissionné de l'entreprise comme il l'a déclaré devant le tribunal correctionnel, que ceci peut être la raison pour laquelle aucune procédure de licenciement n'a été engagée à son encontre par l'employeur, qu'en tout état de cause, comme le premier juge l'a justement relevé, l'engagement par l'employeur d'une procédure disciplinaire à son égard n'aurait pas pour autant caractérisé l'existence d'un lien entre l'agression et le travail et la reconnaissance que l'employeur ait été à l'origine des violences portées à l'appelant,
- qu'enfin, la constitution de partie civile de la société à l'audience correctionnelle ayant conduit à la condamnation de Monsieur [Y] n'établit pas davantage le lien de causalité entre les faits et le travail mais s'explique par le fait que l'image de la société avait été pour le moins écornée en raison des violences commises durant le temps de travail, en présence d'autres salariés.
En conséquence, à défaut de tout élément probant, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la CPAM de la Vendée renversait la présomption d'imputabilité et démontrait l'existence d'une cause étrangère de l'accident au travail.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La demande en dommages intérêts formée par Monsieur [G] doit être rejetée dans la mesure où la faute commise par la CPAM n'est pas établie.
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Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Les dépens doivent être supportés par Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,