Texte intégral
N° 462
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 28.11.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Cross,
le 28.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 novembre 2022
RG 21/00003 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/552, rg n° 19/00245 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 27 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 janvier 2021 ;
Appelante :
Mme [C] [T], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8], de nationalité français, demeurant à [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [G] [Z], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9], demeurant à [Adresse 7], en qualité d'héritier de M. [H] [Z], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] et décédé le [Date décès 1] 2016 ;
Représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2019, et requête enrôlée par RPVA le 20 mai 2019, [C] [T] a assigné, puis réassigné par acte d'huissier du 28 février 2020 [G] [Z] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete auquel elle demande de :
- constater le non-paiement par [H] [Z] de la somme de 4.025.000 F CFP en exécution de la reconnaissance de dette du 15 janvier 2015,
- condamner [G] [Z], héritier de [H] [Z], à lui payer la somme de 4.025.000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de signification de la mise en demeure,
- condamner le défendeur à payer la somme de 150.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, faisant valoir qu'elle dispose d'une reconnaissance de dette signée par [H] [Z] qui serait décédé le [Date décès 1] 2016, et que [G] [Z] est le seul héritier dont elle a connaissance.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2020, [C] [T] a assigné le Curateur aux biens et successions vacantes en représentation des héritiers inconnus ou introuvables de M. [H] [Z], né le [Date naissance 2] 1959 et décédé le [Date décès 1] 2016.
[G] [Z], assigné selon les modalités de l'article 396-2 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française et réassigné le 28 février 2020 à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Le Curateur aux biens et successions vacantes n'a pas conclu.
Par jugement n° RG 19/00245 en date du 27 novembre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Déclarée irrecevable l'action engagée par [C] [T],
- Condamné [C] [T] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a jugé qu'en dépit des demandes du juge de la mise en état, il n'était justifié ni du décès de [H] [Z], ni du fait que [G] [Z] serait son héritier, et son seul héritier, de telle sorte que l'action devait être déclarée irrecevable.
Mme [C] [T] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022, à cette date, et en raison des pièces transmises tardivement par Mme [T], la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, pris en compte ces pièces et ordonné la clôture à l'audience du même jour.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [C] [T], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 février 2022, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
- Constater le non-paiement par M. [H] [Z] de la somme de 4 025 000 F CFP en exécution de la reconnaissance de dette du 15 janvier 2015,
- Constaté que M. [G] [Z] ne justifie ni de sa renonciation à la succession ni de son acceptation à concurrence de l'actif net de celle-ci,
- Condamner M. [G] [Z], héritier de M. [H] [Z], à payer la somme de 4 025 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compte du 15 février 2018, date de signification de la mise en demeure,
- Condamner le défendeur à payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que M. [H] [Z] a établi le 15 janvier 2015 une reconnaissance de dette à son profit portant sur une somme de 4 025 000 F CFP. Celui-ci étant décédé elle s'est retournée vers son seul héritier connu, [G] [Z], ni le curateur aux biens et successions vacants, ni le notaire en charge de la succession n'ayant été questionné et n'ayant apporté de réponse, aucun acte de notoriété n'ayant été réalisé faute de règlement de l'étude.
Elle fait valoir qu'en appel, [G] [Z] reconnait être le seul héritier réservataire du défunt. Elle souligne que le délai de 4 mois prévu à l'article 771 du code civil est échu et qu'elle a fait délivrer la sommation prévue à l'article 772 du code civil. Elle conteste l'obligation de déclarer sa créance faute de publication d'une déclaration d'ouverture de succession. Elle fonde son action sur l'article 724 du code civil.
M. [L] [G] [Z], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 30 novembre 2021, demande à la Cour de :
-Débouter Mme [C] [T] de ses demandes soumises en appel,
-Condamner Mme [C] [T] à payer à M. [Z] la somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'il est le seul enfant de Monsieur [H] [Z] et que son père est bien décédé le [Date décès 4] 2016. Il indique qu'existerait un testament authentique dont il ne connait pas la teneur.
Il expose cependant que la succession n'est toujours pas réglée, l'acte de notoriété non établi et qu'il appartenait à Mme [T] de faire une déclaration de créance auprès du notaire avant d'attraire la succession devant la juridiction aux fins de condamnation le cas échéant.
Il souligne par ailleurs que la reconnaissance de dette ne mentionne pas l'objet de cette dette ou la cause de cette obligation et n'est pas enregistrée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur la demande principale :
Mme [T] fournit une reconnaissance de dette de M. [H] [Z] dont ni la signature, ni l'écriture ne sont contestées devant la cour, et qui a été écrite, conformément à l'article 1326 du code civil, en entier de sa main et dans laquelle il s'oblige à lui payer la somme de 4 025 000 F CFP qu'il reconnait avoir reçu d'elle, peu important que la cause n'en soit pas connue dès lors qu'il s'agit d'un prêt d'argent dont le remboursement lui incombait.
Il résulte de l'aveu judiciaire de M.[G] [Z] qu'il est le seul héritier de M. [H] [Z] lequel est décédé, ainsi que cela résulte de l'acte de décès fourni par l'intimé (pièce n°2 de l'intimé : acte de décès du [Date décès 1] 2016).
Il résulte de l'acte extra-judiciaire délivré le 1er mars 2022à la personne de M. [G] [Z], conformément à l'article 771 du code civil par Mme [T], créancière de la succession, une sommation de prendre parti sur l'exercice de l'option successorale et, faute pour M. [Z] d'avoir pris parti dans les 2 mois suivant ou solliciter du jugement un délai supplémentaire, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, de sorte qu'il est tenu des dettes du défunt dont il reconnait être l'héritier unique.
Il convient par conséquent, en cette qualité, d'infirmer le jugement, qui ne disposait pas des preuves nécessaires désormais produites, et de condamner [G] [Z] à payer à Mme [T] la somme de 4 025 000 F CFP en remboursement de la dette contractée par [H] [Z].
2. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner M. [Z] à lui payer 300 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de le débouter de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge de Mme [T] et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [Z] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00245 en date du 27 novembre 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [G] [Z] ès qualité d'héritier de M. [H] [Z], à payer à Mme [C] [T] la somme de 4 025 000 F CFP (quatre millions vingt-cinq mille francs pacifique) en remboursement de la dette contractée auprès d'elle,
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à Mme [C] [T] la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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