Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02571 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTQN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 mars 2020 - tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 15/03401
APPELANTE :
S.A.S. Union Matériaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine FONTAINE substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 02 mars 2023, délibéré prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 mai 2008, la SARL Façade Expert (la SARL) dont Mme [R] [W] est la gérante a ouvert un compte professionnel auprès de la société Union Matériaux (la société).
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2009, Mme [W] s'est portée caution dans la limite de 50000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction.
La SARL a fait l'objet d'une procédure de liquidation et Me [M] a été désigné en qualité de liquidateur.
La société a déclaré sa créance le 06 mai 2014 pour un montant de 12407,33€, a mis en demeure la caution de payer par lettre du 12 mars 2015.
Elle a assigné le 30 novembre 2015 Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Béziers qui, par jugement du 19 mars 2020, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, rejetant la demande présentée par la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2020 par la société Union Matériaux.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2021, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement et de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 12407,33€ (9789,03€ en principal et intérêts + 2179,14€ pour clause pénale + 439,16€ en intérêts) avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance ainsi que celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2020 au terme desquelles Mme [W] demande de confirmer le jugement et de condamner la société à lui payer la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2022.
MOTIFS
Celui qui réclame l'exécution doit la prouver.
Les premiers juges ont considéré que tel n'était pas le cas, la société ne produisant au soutien de sa demande en paiement que des factures sur lesquelles il est porté des signatures très variées et la société ne produisant aucun bon de commande ou de livraison signé par la SARL.
C'est ce que Mme [W] demande de confirmer en faisant valoir qu'ainsi la société ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'étendue de sa créance ni même son exigibilité.
Toutefois, la société a déclaré sa créance le 06 mai 2014 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL. Le liquidateur, Me [M] lui a délivré le 06 juillet 2017 un certificat d'irrecouvrabilité.
La créance de la société à l'encontre de la SARL qui repose en son principe sur la demande d'ouverture de compte signée par sa gérante le 30 mai 2008 et dans son quantum sur les factures et bon de livraisons dont les premiers juges ont eux même relevé qu'ils étaient pour la plupart signés de salariés de la SARL, sur le relevé historique de compte jamais contesté par Mme [W], ni en sa qualité de gérante ni en sa qualité de caution, admis sans contestation dans le cadre de la procédure collective, établissent le bien fondé de la demande en paiement de la société à l'égard de la caution suivant son acte d'engagement du 15 décembre 2009 jamais dénoncé.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit aux demandes de la société à l'encontre de la caution qui n'oppose aucune exception personnelle.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne Mme [R] [W] à payer à la société Union Matériaux la somme de 12407,33€ avec intérêts au taux légal sur 11968,17€ à compter du 30 novembre 2015
Condamne Mme [W] à payer à la société Union Matériaux la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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