Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/02487 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGUQ
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2024
Association ITINOVA c/ [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Association ITINOVA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me MAUREL
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [V]
né le 25 Avril 1983 à [Localité 5] (MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Olivier PEISSE
- [O] [V]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2023, l'association ITINOVA a donné à bail à Monsieur [O] [V] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], en contrepartie d'un loyer mensuel de 489,77 euros, charges non comprises.
Différentes échéances sont demeurées impayées et l'association ITINOVA a adressé à Monsieur [O] [V] une mise en demeure le 19 décembre 2023 par pli recommandé avec accusé de réception d'avoir à payer la somme de 711,63 € au titre de sa dette locative.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 mars 2024, l'association ITINOVA a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
constater la résiliation de la convention de sous location du 8 juin 2023 liant l'association ITINOVA et Monsieur [O] [V] suite à la non régularisation de la mise en demeure adressée le 19/12/2023 ;ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [O] [V] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin; condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 524,77 € à compter de l'assignation et avec indexation;condamner Monsieur [O] [V] à payer à l'association ITINOVA la somme provisionnelle de 1150,43 euros arrêtée au 19/02/2024 au titre des loyers impayés, avec intérêts de droit à compter de leur exigibilité jusqu'au paiement effectif ;Le condamner à payer à l'association ITINOVA la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
A l'audience du 15 mai 2024, l'association ITINOVA a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1371,09 € échue à la date du 15/05/2024.
Bien que cité à étude, Monsieur [O] [V] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l’audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il apparaît, au vu des pièces produites, que le bail du 8 juin 2023 est une convention de sous-location pour une durée d’un an éventuellement renouvelable ; en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et du préambule de cette convention de location d'un logement conventionnée ANAH à loyer intermédiaire, cette convention de sous location n’est pas soumise aux dispositions de cette loi.
L'association ITINOVA invoque une « clause prévue à l'article X de la convention » qui stipulerait qu'une mise en demeure d'avoir à payer la dette locative serait nécessaire ce qui entraînerait la résiliation de plein droit dudit bail si celle-ci n'était pas suivie d'effet dans le mois de sa notification.
Force est toutefois de constater à la lecture attentive de ladite convention que dans un paragraphe X intitulée « résiliation du contrat de sous-location » il est expressément indiqué que le «présent contrat sera résilié de plein droit sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées en en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il s'ensuit qu'un commandement de payer était nécessaire en l'espèce pour pouvoir faire résilier ledit contrat de sous-location. Certes, il reste possible de voir prononcer la résiliation du contrat de bail en application de l'article 1217 du code civil pour manquement à ses obligations par le sous-locataire mais un tel prononcé relève de la compétence du juge du fond et excède celle du juge des référés, juge de l'évidence.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de constatation de la résiliation de la convention de sous-location ainsi que corrélativement, la demande d'expulsion et la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
L'association ITINOVA réclame paiement de la somme provisionnelle de 1371,09 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 15/05/2024 qu'elle produit, en sus du contrat de bail.
Monsieur [O] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [O] [V] à régler à l'association ITINOVA la somme de 1371,09 euros arrêtée au 07/05/2024 à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Monsieur [O] [V], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
Au regard des situations respectives des parties, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle PLANTARD, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
REJETONS la demande de l'association ITINOVA relatives à la constatation de la résiliation de la convention de sous-location, à l'expulsion du locataire et à sa condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à l'association ITINOVA la somme de 1371,09 euros à titre provisionnel concernant les loyers et charges selon décompte arrêté au 7/05/2024 inclus avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ;
REJETONS le surplus des demandes des parties,
DISONS n'y avoir lieu à allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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