Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/03179 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQIP
AFFAIRE :
[O] [P]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 18/00949
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1949
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 4] 1946
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - Représentant : Me Benjamin BOUGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0304
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LYONNAIS
N° Siret : B 954 509 741 (RCS de [Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 - N° du dossier 24036, substituée par Me Ines BERNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 30 décembre 2013, la banque LCL a octroyé à M. [P] et à Mme [U], engagés solidairement entre eux, un prêt immobilier dit 'prêt relais', destiné à financer l'achat d'une maisons à [Localité 7], d'un montant de 300 000 euros au taux annuel de 3,35%, remboursable en 24 mensualités correspondant pour les 23 premières au montant des cotisations d'assurance et pour la 24ème au montant du capital, des intérêts et de la cotisation d'assurance.
M. [P] et Mme [U] n'ayant pu régler la dernière échéance du prêt, devant intervenir le 5 mars 2016, ils ont été suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 24 octobre 2016 mis en demeure par la société CLR Servicing, mandatée par la banque pour assurer le recouvrement de sa créance, de régler la somme 324 326,86 euros au titre du solde du dit prêt.
Par acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette » du 3 novembre 2016, M. [P] a reconnu devoir à la banque LCL la somme de 327 311,80 euros, outre intérêts et accessoires au titre du prêt de 300 000 euros par elle consenti.
Par courrier électronique du 4 novembre 2016, il s'est engagé à régler sa dette en trois versements, respectivement de 200 000 euros la semaine suivante, de 50 000 euros le 31 janvier 2017 et du solde le 30 juin 2017.
Seul le premier versement ayant été honoré, la société CLR Servicing a mis en demeure M. [P] et Mme [U], par lettres recommandées datées du 3 mars 2017, de régler la somme de 126 249,78 euros sous quinze jours.
Deux versements ont été effectués, qui n'ont néanmoins pas apuré le solde du prêt.
Par actes d'huissier des 24 janvier 2018 et 19 février 2018, la banque LCL a fait assigner M. [P] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 98 971,82 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné solidairement M. [P] et Mme [U] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 98 971,82 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,35% sur la somme de 97 266,72 euros à compter du 14 décembre 2017';
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis le 24 janvier 2018 produiront eux-mêmes intérêts à compter du 24 janvier 2019';
rejeté la demande de délais de paiement;
condamné in solidum M. [P] et Mme [U] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
ordonné l'exécution provisoire';
condamné in solidum M. [P] et Mme [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Magali Tardieu-Confavreux en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 17 mai 2021, M. [P] et Mme [U] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] et Mme [U], appelants, demandent à la cour de :
réformer le jugement dont appel';
rejeter les demandes du Crédit Lyonnais ;
Reconventionnellement :
ordonner la délivrance sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir du montant de 40 000 euros entre les mains du LCL et séquestré par leur conseil ;
définir et ordonner le respect d'un nouvel échéancier de 24 mois dans le cadre des délais de paiement autorisés au titre du solde de la créance due après déduction des 40 000 euros libérés entre les mains du LCL ;
dire que l'échéancier sera caduc et le remboursement intégral dû de plein droit dès première défaillance ;
dire n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'équité ;
condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Lyonnais, intimée, demande à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 mars 2011 [lire 2021] ;
Statuant à nouveau :
débouter Mme [U] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner solidairement Mme [U] et M. [P], à lui payer la somme de 98 971,82 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,35% à compter du 14 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation ;
condamner solidairement Mme [U] et M. [P] à payer à la société Mme [U] et M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que M. [P] et Mme [U], s'ils ont interjeté appel, aux termes de leur déclaration d'appel, de l'intégralité des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, et s'ils sollicitent, dans leurs écritures, le rejet de l'intégralité des demandes du Crédit Lyonnais, n'articulent aucune critique de la décision en ce qu'elle les a condamnés à régler au Crédit Lyonnais la somme de 98 971,82 euros, outre les intérêts tels que détaillés au dispositif.
La condamnation à paiement prononcée par le premier juge sera en conséquence confirmée.
Au soutien de leurs demandes concernant les modalités de paiement de leur dette, M. [P] et Mme [U] font valoir':
qu'ils ont été confrontés à des difficultés financières les empêchant de supporter la dernière échéance de remboursement de leur emprunt ;
qu'ils ont été de manière constante dans une démarche de solution amiable ;
qu'ils n'ont pas hésité à revendre leur bien immobilier pour satisfaire la première échéance de 200 000 euros ;
que la banque n'a accepté aucune solution pour lisser le remboursement du solde alors que leurs revenus l'auraient permis ;
que malgré leurs difficultés, ils ont continué de rembourser le solde du prêt ;
qu'à ce jour, leur situation permet un échelonnement ;
qu'ils ont consigné 40 000 euros sur le compte CARPA de leur conseil, mobilisables dès la décision à intervenir ;
qu'au regard des revenus dont ils justifient, ils seront en mesure de régler le solde de leur créance sur 24 mois ;
qu'en outre, le LCL a pris nantissement sur les titres de la SCI détenus par M. [P], ce qui garantit ses risques en cas de défaillance.
Le Crédit Lyonnais leur oppose :
qu'ils ne démontrent pas la réalité de leurs difficultés financières actuelles, et ne justifient ni de leurs revenus ni de leurs charges, ni n'apportent aucune précision sur la valeur de leur patrimoine, alors qu'ils sont associés d'une SCI qui est propriétaire d'un bien immobilier en copropriété, sis à [Localité 8], acquis en 2005 au prix de 380 000 euros,
qu'ils ne démontrent pas qu'ils seront en mesure de s'acquitter de leur dette à l'issue des délais de paiement qu'ils sollicitent, alors que le tribunal a rejeté leur demande de délais au motif que leur situation financière ne leur permettait pas de s'acquitter de leur dette dans le délai de 24 mois prévu par la loi, leurs dépenses excédant chaque mois leurs revenus,
qu'en outre, alors qu'ils semblent d'ores et déjà être en mesure de commencer à régler leur dette, puisqu'ils disent avoir séquestré entre les mains de leur conseil une somme de 40 000 euros, ils se sont abstenus d'opérer ce versement entre ses mains, à titre d'acompte, et ce alors que le jugement rendu le 26 mars 2021 était assorti de l'exécution provisoire,
que sa créance est exigible depuis le mois de mars 2016, et que les appelants ont en pratique déjà disposé de plus de 5 ans de délais de paiement.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour débouter M. [P] et Mme [U] de leur demande de délais de paiement, le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu qu'il résultait du tableau présenté par M. [P] et Mme [U] de leurs ressources et de leurs charges que leur situation financière ne leur permettait pas de s'acquitter de leur dette dans le délai de 24 mois prévu par l'article 1343-5 du code civil, leurs dépenses excédant chaque mois leurs revenus.
M. [P] et Mme [U] produisent un 'état d'endettement mensuel', non daté, qui fait apparaître, pour un revenu net mensuel du couple de 5 000 euros, des dépenses mensuelles de 4 959,23 euros uniquement pour le paiement de leur loyer et le remboursement de divers crédits. S'ajoutent à ces dépenses, selon leurs dires, une somme de l'ordre de 2 500 euros par mois pour les frais de vie courante. Même en tenant compte de leurs revenus actualisés, tels qu'ils résultent des avis d'imposition établis au mois de juillet 2021 qu'ils versent aux débats, leurs charges continuent d'excéder leurs revenus, et les appelants ne justifient pas, en conséquence, qu'ainsi qu'ils l'affirment, leurs revenus actuels leur permettent de s'acquitter de leur dette en 24 mois, et ce même après déduction de la somme de 40 000 euros qu'ils disent avoir séquestrée entre les mains de leur conseil, sans au demeurant en justifier effectivement puisque seule une copie de chèque est versée aux débats, sans justificatif de son bon encaissement.
Par ailleurs, si M. [P] et Mme [U] mettent en avant les efforts consentis pour rembourser la banque, et si effectivement ils ont réglé une partie des sommes dues, il ressort du décompte de créance produit par la banque que leur dernier versement, d'un montant de 15 000 euros, remonte au 6 juin 2017, soit il y a près de 5 ans, et il n'est justifié d'aucun paiement effectué depuis cette date au bénéfice du Crédit Lyonnais, et ce alors que, comme le fait observer l'intimée, M. [P] et Mme [U] se prévalent, dans le même temps, de versements effectués entre les mains de leur conseil, au titre, selon eux, du paiement du solde de leur dette, et qu'ils ne contestent pas effectivement la créance de la banque.
Rien dans ces conditions ne permet de remettre en cause la juste appréciation qu'a fait le premier juge de la situation des débiteurs, qui l'a conduit à rejeter leur demande de délais de paiement.
Les appelants qui succombent seront condamnés, in solidum, aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à la banque, in solidum, une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [P] [O] et Mme [U] [C] du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [P] [O] et Mme [U] [C] in solidum, à régler à la société Crédit Lyonnais une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [P] [O] et Mme [U] [C], in solidum, aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,