Texte intégral
N° RG 21/05434 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWZG
Décision du Juge des contentieux de la protection de ROANNE
du 10 juin 2021
RG : 11-20-000170
S.A.R.L. [10]
C/
[K]
Société [11]
Société [15]
[B]
Société [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, toque : 15
INTIMES :
Mme [L] [K]
née le 14 Avril 1962
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
[11]
Service Surendettement - [Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
[15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
M. [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
S.I.P. [16]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 13 février 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [L] [K] du 28 janvier 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2020, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 17 juin 2020 à la [14] et le 22 juin 2020 à la société [10].
Par lettres recommandées datées respectivement des 17 et 25 juin 2020, la [14] et la société [10] ont contesté l'effacement de leurs créances.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.
La [14], qui n'a pas comparu, n'a pas soutenu oralement les termes de sa contestation. La société [10] a sollicité la mise en place d'un échéancier afin d'apurer sa créance, arguant de ce que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise.
Mme [K] s'en est remis à l'appréciation du juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré la société [10] recevable en son recours,
- déclaré la [14] recevable en son recours,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K],
- dit que les dettes suivantes seraient effacées :
Mollon : 1.805 euros,
[14] : 970,67 euros,
[10] : 85.660,02 euros,
[11] : 1.299,49 euros.
- laissé les dépens, y compris les frais de publication de la décision, à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à la société [10] par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 16 juin 2021.
Par déclaration du 24 juin 2021, la société [10] a interjeté appel du jugement.
L'affaire, appelée à l'audience du 11 mai 2022, a été renvoyée à l'audience du 8 juin 2022 pour convocation de l'ensemble des parties à la procédure, seules Mme [K] et la société [10] ayant été convoquées à la première audience.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience des débats, la société [10] demande à la Cour au visa des articles L.731-1, L.731-2, L.741-1 à L.741-9 du code de la consommation, de :
- déclaré recevables et bien fondées ses contestations,
- juger que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Mme [K],
- juger que Mme [K] a la capacité de s'acquitter de la dette à son égard par versements mensuels, dans le cadre d'un plan de rééchelonnement des dettes,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société [10] fait valoir que les enfants de Mme [K] ne sont plus à charge contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Mme [K] est d'accord pour reconnaître que ses enfants, âgés de 21 et 22 ans, sont désormais indépendants financièrement.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable dispose :
"Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut ... imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale..."
Par ailleurs, aux termes de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, si le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Mme [K], âgée de 60 ans, est aide soignante.
Le premier juge a retenu que la situation de Mme [K] était irrémédiablement compromise, en tenant compte de ce que celle-ci avait la situation financière suivante, avec deux enfants à charge :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.653 euros, constituées de son salaire,
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.185 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (946 euros), logement (640 euros), forfait habitation (181 euros), forfait enfant (250 euros), forfait chauffage (137 euros), assurance, mutuelle (16 euros) et impôts (15 euros).
Mme [K] est d'accord pour reconnaître que ses enfants sont désormais indépendants financièrement.
Les pièces versées aux débats font apparaître que Mme [K] perçoit un salaire mensuel net d'environ 2.000 euros, déduction faite de la CSG.
Ses charges mensuelles sont les suivantes : forfait actualisé charges courantes de base et d'habitation pour une personne (683 euros), logement (640 euros), forfait actualisé de chauffage pour une personne (99 euros), impôts (120 euros), frais de mutuelle (140 euros), remboursement d'un indu à la Caisse d'Allocations Familiales (60 euros).
Mme [K] dispose donc actuellement d'une capacité de remboursement mensuelle de 258 euros.
Aussi, il convient de constater que la situation de Mme [K] n'est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier de la débitrice devant la commission de surendettement des particuliers de la Loire afin que celle-ci poursuive sa mission conformément aux articles L.731-1 et suivants du code de la consommation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Constate que la situation de Mme [K] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Renvoie le dossier de Mme [K] devant la commission de surendettement des particuliers de la Loire afin que celle-ci poursuive sa mission ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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