Texte intégral
07/03/2024
ARRÊT N° 67/24
N° RG 22/03188 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O67U
NA/MP
Décision déférée du 27 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01163)
C. [L]
CPAM DES LANDES
C/
GSF ATLANTIS
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE MEDICALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [U] [K] (membre de l'organisme) substituée à l'audience par Mme [R] [F] (CPAM Haute-Garonne) munie d'un pouvoir
INTIMEE
GSF ATLANTIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée à l'audience par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [B], engagé par la société [4] le 1er novembre 2016 en qualité d'agent de services, a adressé à la CPAM des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 avril 2019, mentionnant une pathologie du canal carpien droit. Le certificat médical initial du 2 mars 2019 fait état d'une première constatation médicale de la maladie professionnelle le 1er mars 2019 et prescrit un arrêt de travail.
Par lettres du 6 novembre 2019, après consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM des Landes a informé M.[B] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM des Landes a considéré, au regard du certificat du médecin traitant de M.[B], que l'état de santé de celui-ci était consolidé le 5 février 2020, sans séquelles indemnisables.
Le 28 août 2020, la société [4] a contesté devant la commission de recours amiable l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par M.[B].
A défaut de réponse de la commission, la société [4] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 4 décembre 2020.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire a déclaré inopposables à la société [4] les soins et arrêts de travail prescrits à M.[B] au titre de sa maladie professionnelle du 1er mars 2019.
La CPAM des Landes a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 août 2022.
La CPAM des Landes conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et prestations servis à M.[B] au titre de sa maladie professionnelle. A l'audience, elle demande subsidiairement l'organisation d'une expertise médicale. Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de M.[B], et de l'absence de preuve, par l'employeur, d'une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle qu'une expertise ne peut être ordonnée pour pallier les carences dans l'administration de la preuve.
La société [4] conclut à titre principal à la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire à l'organisation, aux frais de la CPAM, d'une expertise médicale sur pièces, pour déterminer les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables au sinistre du 1er mars 2019, et la date de consolidation des lésions. Elle indique que devant le tribunal judiciaire, la CPAM ne justifiait pas de la continuité des symptômes et des soins, et ne pouvait dès lors se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Elle fait valoir que M.[B] a bénéficié d'une prise en charge de 340 jours, alors que la lésion initiale ne semblait pas d'une particulière gravité.
MOTIFS
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du codecivil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 (19-17.626) et 12 mai 2022 (20-20.655), que les motifs tirés de l'absence de preuve de continuité des symptômes et des soins sont impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux. Il résulte également d'un arrêt de la cour de cassation du 18 février 2021 (19-21.940) que la caisse, pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité, n'est pas tenue de produire les certificats médicaux, en dehors du certificat médical initial.
En l'espèce, la CPAM des Landes produit, devant la cour d'appel, le certificat médical initial de maladie professionnelle du 2 mars 2019, prescrivant un arrêt de travail pour une pathologie du canal carpien du coude droit, ainsi que le courrier de la caisse du 27 février 2020 fixant la date de consolidation de l'état de santé de M.[B] au 5 février 2020, conformément au certificat médical final du médecin traitant et à l'avis du médecin conseil de la caisse.
Elle bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits du jour de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, soit le 1er mars 2019, jusqu'à la date de consolidation du 5 février 2020, sans avoir à justifier d'une continuité de soins et symptômes pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
La société [4] se prévaut en l'espèce de la durée des arrêts de travail (340 jours), disproportionnée au regard des barèmes de l'assurance maladie, qui prévoient pour une pathologie similaire une incapacité temporaire maximale de 45 jours.
Si la seule durée des arrêts de travail ne suffit pas à rapporter la preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail qui incombe à l'employeur, elle justifie en revanche, en l'espèce, l'organisation d'une expertise médicale: la CPAM des Landes, qui n'avait pas produit en première instance le certificat médical initial, n'ébauche devant la cour aucune explication de la durée inhabituelle des arrêts de travail; ni la caisse ni son service médical ne donnent en effet une quelconque information sur les lésions constatées, les motifs qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail d'une telle durée, ni les contrôles qui ont pu être effectués par le service médical; par ailleurs la commission de recours amiable saisie par l'employeur ne s'est pas prononcée.
Avant dire droit, la cour ordonne donc une expertise médicale, seule à même de renseigner la juridiction saisie sur le point de savoir:
- si la date de consolidation retenue par la caisse est justifiée, au regard des lésions et symptômes constatés et des soins prodigués,
- si les arrêts de travail et frais médicaux engagés avant la date de la consolidation ont ou non une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle.
Il convient en revanche de rappeler que les arrêts de travail et frais médicaux engagés avant la date de la consolidation doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle s'ils sont en lien, même partiel, avec la maladie professionnelle, peu important que cette maladie n'en soit pas la cause exclusive.
L'expertise aura lieu sur pièces, sans consignation préalable, les honoraires du médecin expert étant pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale doit communiquer au médecin expert désigné par le tribunal, et au médecin mandaté par l'employeur, lorsque celui-ci en fait la demande, les éléments médicaux justifiant la décision de l'organisme, notamment en ce qui concerne la date de consolidation retenue et la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les dépens sont réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Avant dire droit sur le recours de la CPAM des Landes, ordonne une expertise médicale sur pièces concernant les soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M.[B];
Désigne pour y procéder le docteur [C], et à défaut le docteur [Y], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M.[B],
- convoquer la CPAM des Landes et la société [4] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- décrire les lésions et symptômes consécutifs à la maladie professionnelle de M.[B], ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 1er mars 2019, ainsi que les soins prodigués, jusqu'à la date de consolidation;
- dire si la date de consolidation retenue par la caisse, soit le 5 février 2020, est justifiée, au regard des lésions constatées et des soins prodigués,
- déterminer, pour la période du 1er mars 2019 au 5 février 2020:
* si les arrêts de travail et frais médicaux engagés avant la date de la consolidation effective ont ou non une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle et dans l'affirmative, préciser les arrêts et frais concernés;
- faire toutes observations utiles;
- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
- remettre un rapport écrit à la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine;
Dit que la CPAM des Landes ou son service médical devra transmettre à l'expert judiciaire, et au médecin mandaté par la société [4], qui en a fait la demande, l'intégralité du rapport médical ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision;
Dit que les honoraires du médecin expert seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale;
Renvoie l'affaire à l'audience du 23 janvier 2025 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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