Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02221 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD7
N° de Minute : 2233
Ordonnance du dimanche 11 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [V]
né le 21 Octobre 2000 à ORAN
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [W] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 décembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [E] venant au soutien des intérêts de M. [B] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[B] [V], né le 21 octobre 2000 à Oran ressortissant Algérien a fait l'objet :
D'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 août 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours.
D'une décision de placement en rétention administrative du 8 décembre 2022 qui lui a été notifiée le même jour.
Par ordonnance dont appel du 10 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne Sur Mer a :
ordonné la jonction de la procédure avec l'affaire n°22/5400 ;
rejeté le recours en annulation de [B] [V] ;
autorisé l'autorité administrative à retenir [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1) la violation de ses droits fondamentaux ;
2) l'absence de diligences de l'autorité administrative (absence de recherche d'empreinte sur le fichier EURODAC) ;
3) l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
4) le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention ;
5) l'incompatibilité entre sa convocation dans le cadre d'une audience correctionnelle et son placement en rétention.
Ces moyens ont été soutenus à l'audience par le conseil de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du CPC, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel.
Sur l'audience et la décision de première instance
Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
La seule évocation par l'étranger de la violation de ses droits fondamentaux sans précision du droit concerné n'est pas un moyen sérieux et ne peut conduire à l'infirmation de l'ordonnance.
Ce moyen sera écarté.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le moyen est inopérant.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par le fait que [B] [V] a fait usage d'une autre identité par le passé, déclarant se nommer [C] [U] ; qu'il évoque une demande d'asile en Suisse, pays dans lequel il ne s'est jamais rendu ; que ses déclarations quant à son trajet depuis son pays d'origine sont contradictoires ; qu'il a évoqué une adresse sans en justifier.
[B] [V] déclare à l'audience qu'il a effectivement donné une fausse identité par peur. Il ajoute être en France depuis six mois et ne disposer d'aucune adresse.
L'arrêté de placement en rétention administrative est donc motivé. Les propos tenus à l'audience par [B] [V] confirment par ailleurs les motifs du placement en rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Aucune difficulté n'est soulevée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'impossibilité de comparaître devant le tribunal correctionnel :
Même si les termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne le mentionnent pas expressément, il ressort des principes généraux du droit que la rétention ne saurait être maintenue si elle contrevient ou a contrevenu à l'exercice d'un droit essentiel à l'étranger retenu.
En l'espèce, il est acquis que [B] [V] est convoqué pour l'audience correctionnelle du tribunal correctionnel de Lille le 13 mars 2024, étant poursuivi pour trois délits.
Cependant, aucune pièce produite à la procédure n'est de nature à justifier que l'appelant ait, d'une part informé les autorités du centre de rétention administrative de sa volonté de comparaitre et que cette possibilité lui ait été refusée. Par ailleurs cette procédure lui permet d'être représenté à l'audience.
Il ne saurait donc pour ce motif, être invoqué une atteinte à ses droits.
Sur la prolongation de la rétention :
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture déclarent avoir effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention et dès le 8 décembre 2022. Ces éléments figurent à la procédure. Il s'en déduit que des diligences ont été accomplies sans délai.
Par ailleurs, il est également constant que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC. Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation.
En l'espèce, les diligences nécessaires ont donc été accomplies, de sorte que la prolongation est justifiée. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [B] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Aude WOILLEZ, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [F]
Le greffier
N° RG 22/02221 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2233 DU 11 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [V] le dimanche 11 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître [Y] [E] le dimanche 11 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le dimanche 11 décembre 2022
N° RG 22/02221 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD7
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