Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRWI
O R D O N N A N C E N° 2022 - 380
du 22 Septembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [U]
né le 21 Juin 1984 en ITALIE
de nationalité bosnienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Philippe JACQUEMIN substitué par Maître BACHTLI Hamdi, avocat avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [C], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 septembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [U].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 septembre 2022 de Monsieur [R] [U] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui a été notifiée le même jour 17 septembre 2022 à 17h05;
Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2022 à 12h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Septembre 2022, par Maître Philippe JACQUEMIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h11.
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Septembre 2022 à 09 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9h14.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.
L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur [R] [U] déclare à l'audience : 'Vous me demandez pourquoi j'ai refusé de me soumettre aux mesures en garde à vue, j'ai dit non parce que j'ai rien fait, je n'ai pas volé. Je suis proche de ma femme, une partie de la famille de ma femme habite à [Localité 3].'
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'La préfecture a motivé au regard de l'article L612-3 : entrée irrégulière et absence de garanties de représentation. On vous présente une attestation de logement avec divers documents, pour autant, la femme qui atteste héberger Monsieur [U] porte le même nom que son complice lors de son interpellation.
attestation de complaisance. La confiance accordée est nulle : il a refusé la prise de ses empreintes en garde à vue, il a fait des déclarations fantaisistes et contradictoires à celle de son camarade. Comportement délictuel constant.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Septembre 2022, à 15h11, Maître Philippe JACQUEMIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 20 Septembre 2022 notifiée à 12h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Monsieur [U] a déposé son passeport en cours de validité.
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, M. [U] ne produit aucun justificatif de domicile à son propre nom établissant la réalité de ce domicile.
Aucun élément de la procédure ne confirme de lien familial avec sa concubine prétendue, Madame [E]. Les faits objets de la garde à vue montrent surtout de la part de M. [U] un comportement d'errance dans des conditions troubles voire délictuelles sur le territoire national bien éloigné d'un quelconque investissement affectif ou familial.
L'attitude de M. [U] durant sa garde à vue pour recel de vol de véhicule (il a refusé à plusieurs reprises de se soumettre aux formalités anthropométriques et au prélèvement FNAEG prévus par la loi) établit en outre sa volonté d'échapper à l'exécution de la mesure d'éloignement et l'absence de garanties de représentation suffisantes pour justifier une assignation à résidence.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Pour ces motifs et ceux du premier juge qui sont intégralement adoptés, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Septembre 2022 à 9h32.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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