Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [L] [D]
C/
S.C.P. LEGALCY AVOCATS CONSEILS
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N° RG 21/04305 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHU7
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DU 24 MAI 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 MAI 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [L] [D]
demeurant chez [Adresse 2]
Présent, accompagné d'un traducteur
Demandeur au recours contre une décision rendue le 23 juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la CHARENTE,
ET :
S.C.P. LEGALCY AVOCATS CONSEILS, avocat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente, représentée par Me Laëtitia DALBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jean-Michel CAMUS membre de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 12 Avril 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
M. [L] [D] relève appel de l'ordonnance rendue le 23 juin 2021 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de l a Charente juge sa demande irrecevable et non fondée.
A l'appui de son recours, M. [L] [D], pour obtenir la réformation de la décision, sans s'arrêter sur le motif d'irrecevabilité de son recours, fait valoir que le travail de
Me [E] était particulièrement insuffisant en raison de son ignorance de la législation anglaise applicable à son divorce.
La Scp Legalcy avocats conseils, à titre principal, conclut à la confirmation de la décision déférée qui déclare la demande irrecevable. Sur le fond, elle explique que M. [L] [D] ayant réglé l'intégralité de l'honoraire après service rendu, et même après avoir changé d'avocat, sa demande de réduction ou de restitution de l'honoraire payé est irrecevable. (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 8 février 2018).
Plus subsidiairement, elle conclut à la confirmation de sa facturation qui est conforme au temps effectivement passé au traitement du dossier du client. Enfin, elle entend justifier de la qualité de sa prestation et des conseils judicieux qu'elle a pu donner à son ancien client. Elle poursuit la condamnation de M. [L] [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, la contestation d'honoraires est soumise au bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception. La saisine du bâtonnier par courriel, cas de l'espèce, est irrégulière. La décision déférée sera confirmée lorsqu'elle déclare M. [L] [D] irrecevable en sa contestation.
M. [L] [D] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 174 et suivants du
27 novembre 1991,
Confirme la décision déférée qui déclare irrecevable la contestation de M. [L] [D],
Laisse à M. [L] [D] la charge des dépens de l'instance,
La présente ordonnance a été signée par Isabelle Delaquys, conseillère, et par Martine Massé, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffièreLa conseillère
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