Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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Chambre 1
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DU 22 Octobre 2025
Dossier N° RG 24/07300 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNCR
Minute n° : 2025/ 396
AFFAIRE :
[U] [M] épouse [I], [T] [I], [K] [I], [G] [I] Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE C/ S.A.M.C.V. MACIF
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025 mis en délibéré au 18 Juillet 2025 prorogé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET LA BALME
l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [U] [M] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2024-005151 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Cyrille LA BALME, de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.M.C.V. MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Lionel LECOLIER, de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Lionel LECOLIER, de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, Me Sylvie CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant
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FAITS ET PRÉTENTIONS :
Le 6 janvier 2022, Monsieur [O] [I], âgé de 22 ans, a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la MACIF.
Ledit contrat prévoyait une garantie décès.
[O] [I] est décédé le [Date décès 5] 2022
Madame [U] [I], mère du défunt, a alors demandé à la MACIF d'appliquer le contrat garantie décès.
Par courrier du 26 septembre 2022, la MACIF a refusé la mise en œuvre de cette garantie.
Madame [I] a contesté la décision par courriel du 19 octobre 2022.
Par courrier du 26 octobre 2022, la MACIF réitérait sa position de refus de garantie.
C'est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date 13 juin 2023 Madame [U] [I] a assigné la MACIF aux fins de condamnation au paiement d'une somme de de 25 000 € au titre du capital décès, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal renvoie à la lecture de l'assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
M. [T] [I], Mme [K] [I] et Mme [G] [I], ayants droits du défunt, sont par la suite intervenus volontairement à la procédure.
La société APIVIA MACIF MUTUELLE est intervenue à la procédure en lieu et place de la compagnie MACIF.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, les consorts [I] sollicitent du tribunal de :
JUGER que Madame [U] [I], Monsieur [T] [I], Madame [K] [I] et Madame [G] [I], les ayants droits de [O] [I] interviennent tous dans la procédure.
DONNER ACTE de l'intervention de APIVIA MACIF MUTUELLE en lieu et place de la MACIF.
JUGER que APIVIA MACIF MUTUELLE est tenue d'exécuter le contrat d'assurance Garantie Décès n° 681816 souscrit par Monsieur [O] [I].
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER APIVIA MACIF MUTUELLE à verser aux ayants droits de [O] [I], à savoir Madame [U] [I], Monsieur [T] [I], Madame [K] [I] et Madame [G] [I], la somme de 25 000 € au titre du capital décès.
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en date du 13 juin 2023.
CONDAMNER APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [U] [I], Monsieur [T] [I], Madame [K] [I] et Madame [G] [I] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTER APIVIA MACIF MUTUELLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [U] [I], Monsieur [T] [I], Madame [K] [I] et Madame [G] [I] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNER APIVIA MACIF MUTUELLE aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Sur la forme
Donner acte à APIVIA MACIF MUTUELLE, assureur du contrat litigieux, de son intervention en lieu et place de la MACIF, visée dans l'assignation, afin de régularisation de la procédure.
Donner acte à Monsieur [T] [I] ; Madame [K] [I] et Madame [G] [I], ayants droits de [O] [I] de leur intervention volontaire à la procédure, régularisant ainsi la procédure engagée initialement par Madame [U] [M], épouse [I] seule.
Sur le fond,
Vu les dispositions du code de la mutualité,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater la nullité du contrat " Garantie Décès " souscrit le 6 janvier 2022 au nom de M. [O] [I] en l'absence de consentement de ce dernier puisqu'il n'a pas signé le contrat litigieux.
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne s'estimait pas en mesure de constater que la signature présente sur la demande d'assurance n'est pas celle de M. [O] [I], il pourrait être ordonné une expertise graphologique.
A défaut, Constater la nullité du contrat " Garantie Décès " souscrit le 6 janvier 2022, au nom de M. [O] [I] pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription.
Débouter Madame [U] [R] épouse [I], Monsieur [T] [I], Madame [K] [I] et Madame [G] [I], ayants droits de [O] [I], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [U] [M] épouse [I], Monsieur [T] [I], Madame [K] [I] et Madame [G] [I], à payer à APIVIAMACIF MUTUELLE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner Madame [U] [M] épouse [I], Monsieur [T] [I], Madame [K] [I] et Madame [G] [I] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, l'instruction a été close et l'affaire renvoyée au 21 mai 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mai 2025. A cette audience, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 22 Octobre 2025.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.".
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la nullité du contrat d'assurance
- Sur la signature du contrat
La société APIVIA MACIF MUTUELLE soutient que M. [O] [I] n'a pas signé le contrat et que sa mère serait à l'origine de la signature.
L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la mutuelle indique que sa prétention serait démontrée par la comparaison des signatures figurant sur le passeport de M. [O] [I] et la fiche de renseignements après décès, celle figurant sur l'attestation sur l'honneur complétée et signée par Mme [U] [I] et celle figurant sur la carte d'identité de M. [O] [I], signée par sa mère du fait de sa minorité.
La société APIVIA MACIF MUTUELLE ne saurait cependant se prévaloir de disposer d'une compétence particulière en graphologie.
Les demandeurs versent aux débats plusieurs documents, notamment le permis de conduire, le diplôme du Baccalauréat de [O] [I] dans lesquels la signature est similaire à celle du contrat Garantie décès. Il est également produit la carte d'identité de Mme [U] [I]. La signature est différente de celle figurant sur le contrat Garantie décès.
Concernant la demande d'expertise, il convient de relever qu'en vertu de l'article 146 du code de procédure civile :
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la société APIVIA MACIF MUTUELLE n'apporte donc pas la démonstration de ce que le contrat n'aurait pas été signé de la main de M. [O] [I]. Au contraire, les demandeurs produisent des documents tendant à établir que le contrat a bien été signé de la main de M. [O] [I].
La mesure d'instruction sollicitée par la société APIVIA MACIF MUTUELLE vise par conséquent à suppléer sa propre carence.
Cette la demande sera rejetée.
- Sur la fausse déclaration
En vertu de l'alinéa 1er de l'article L 113-8 du code des assurances :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » .
Cette règle est reprise par l'article L 223-18 du code de la mutualité.
Selon la jurisprudence habituelle en la matière, il résulte de cet article que le souscripteur doit déclarer le risque avec loyauté et sincérité et ce en vertu de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le contrat signé par M. [O] [I] contenait une clause intitulée " Le déclaration de santé de l'assuré ", laquelle stipulait :
Avez-vous subi ou avez-vous débuté au cours des 5 dernières années :
- Un traitement de 3 semaines ou plus, ou
- Un arrêt de travail total ou partiel ou une interruption de vos activités habituelles, de 3 semaines consécutives ou plus, ou
- Une hospitalisation de 3 jours ou plus
La réponse apportée à la question est NON.
S'il est vrai que, comme le soutiennent les demandeurs, la réponse n'est pas apposée à la main, il résulte de la lecture du contrat que la signature manuscrite de l'assuré est précédée de la mention : « Je certifie les informations ci-dessus exactes et sincères. Je reconnais être informé(e) que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité des garanties et le versement par l'assureur d'une somme égale à la provision mathématique ».
L'attention du souscripteur est par conséquent attirée sur la nécessité de répondre de manière sincère aux questions posées, notamment celles relatives à l'état de santé.
Or, l'attestation médicale établie suite au décès de M. [O] [I] fait état d'une pathologie grave apparue en septembre 2017. L'attestation mentionne en outre un suivi médical hospitalier depuis 2017 et un traitement par chimiothérapie.
Les déclarations faites par l'assuré ne sauraient dès lors être considérées comme sincères.
Le contrat encourt donc la nullité.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamner la compagnie d'assurance au paiement des dommages et intérêts dès lors qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société APIVIA MACIF MUTUELLE de son intervention en lieu et place de la MACIF ;
DONNE ACTE à M. [T] [I], Mme [K] [I] et Mme [G] [I], ayants droits de M. [O] [I] de leur intervention volontaire à a procédure,
DEBOUTE la société APIVIA MACIF MUTUELLE de sa demande d'expertise,
DIT que le contrat " Garantie Décès " souscrit le 6 janvier 2022, au nom de M. [O] [I] est nul en l'état de la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur.
DEBOUTE en conséquence Mme [U] [M] épouse [I], M. [T] [I], Mme [K] [I] et Mme [G] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [M] épouse [I], M. [T] [I], Mme [K] [I] et Mme [G] [I] aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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