Texte intégral
N° RG 22/03742 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKCL
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 02 mai 2022
RG : 21/02100
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A.S. ATOUTS INVESTISSEMENTS 31
C/
S.A.S. GROUPE MECALAC
S.A.S. V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Mars 2023
APPELANTES :
1- La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4]
2- ATOUTS INVESTISSEMENTS 31, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 331 288 985 dont le siège social est [Adresse 3]
Représentés par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
INTIMÉES :
S.A.S. GROUPE MECALAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS
Société V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 488 704 396, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, GROUPE VAN DE VELDE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie LAMOURET, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 29 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Atouts Investissements 31, assurée auprès de la SMABTP, est spécialisée dans les travaux de terrassement.
Elle possède un parc d'engins dont une pelle mécanique de marque Mecalac de type 12 MTX, équipée d'un moteur de marque Cummins, acquise le 16 janvier 2014 auprès de la société V2V Matériels et services de travaux public (ci-après société V2V MSTP), concessionnaire.
Au mois de Juin 2017, à l'occasion de travaux, le chauffeur de l'engin a constaté un problème mécanique empêchant le fonctionnement de la pelle, laquelle a été envoyée chez le concessionnaire, la société V2V MSTP, pour un diagnostic et un chiffrage des réparations.
Dans son diagnostic, la société V2V MSTP a indiqué que le moteur était 'hors service'.
Une expertise amiable est intervenue au cours des années 2017 et 2018.
A été relevé au cours de cette expertise le manque de couple de serrage des boulons au niveau de la poulie de l'arbre à cames du moteur thermique de marque Cummins.
Les travaux de réparation ont été évalués à la somme totale de 15 815,79 euros, somme que la SMABTP a versée à son assuré, en déduisant la franchise prévue au contrat.
Le rapport définitif de la société Altis Expertise en date du 22 janvier 2019 a conclu que la panne avait pour origine un vice caché du moteur.
Par ailleurs, la société Atouts Investissements 31 a fait valoir que son préjudice comprenait également une perte d'exploitation, outre la charge du crédit-bail et des frais de gardiennage et main d''uvre d'expertise, soit un préjudice total de 82 293,61 euros.
Après avoir sommé vainement la société Cummins de lui payer cette somme, la SMABTP a sollicité une expertise judiciaire au contradictoire de la société Cummins.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a désigné [I] [J] en qualité d'expert.
Aux motifs que l'expert avait indiqué lors de la première réunion d'expertise qu'il était nécessaire d'appeler en cause le fabricant, la société Groupe Mecalac ainsi que le revendeur de la pelle mécanique, la société V2V MSTP, la société Atouts Investissements 31 et la SMABTP, par exploit du 2 décembre 2021, les ont assignées devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de leur rendre commune les opérations d'expertise confiées à [I] [J].
La société Groupe Mecalac et la société V2V MSTP se sont opposées à cette demande, relevant principalement que cette demande ne reposait pas sur un motif légitime au regard de la prescription qui s'opposait à toute action ultérieure.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés a :
Rejeté les demandes d'appel en cause des sociétés Groupe Mecalac et V2V SMTP ;
Condamné in solidum aux dépens, la SMABTP et la société Atouts Investissements 31 ;
Condamné in solidum la SMABTP et la société Atouts Investissements 31 à payer à la société Groupe Mecalac et à la société V2V MSTP la somme de 800 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés retient en substance :
que le seul fait que la pelle mécanique soit entreposée dans les locaux de la société V2V SMTP n'est pas suffisant pour justifier son appel en cause ;
que l'action qui serait susceptible d'être engagée contre le concessionnaire et le constructeur est à l'évidence prescrite.
Par acte régularisé par RPVA le 24 mai 2022, la société Atouts Investissements 31 et la SMABTP ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 2 mai 2022, dont elles ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 juillet 2022, les appelantes demandent à la Cour de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, les articles 1231-1, 1240 et suivants du Code civil, l'article L.110-4 du Code du commerce,
Infirmer les dispositions de l'ordonnance de référé du 2 mai 2022 dans les termes de la déclaration d'appel. (repris dans le dispositif de leurs écritures)
Statuant à nouveau :
Constater, dire et juger qu'elles disposent d'un intérêt légitime à attraire les sociétés Groupe Mecalac et V2V MSTP aux opérations expertales diligentées par [I] [J] ;
Constater, dire et juger qu'elles ont valablement agi dans le délai quinquennal imparti ;
Constater et dire qu'en jugeant du contraire, le juge des référés, juge de l'évidence a outrepassé son office.
En conséquence :
Rendre communes et opposables aux sociétés Groupe Mecalac et V2V MSTP les opérations d'expertise confiées à [I] [J], par ordonnance de référé du 18 novembre 2019.
En tout état de cause,
Condamner solidairement et in solidum, les société Groupe Mecalac et la société V2V MSTP à payer à la société Atouts Investissements 31 et à son assureur, la SMABTP la somme de 2 500 euros chacune, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement et in solidum, les société Groupe Mecalac et la société V2V MSTP aux entiers dépens de la présente instance et de référé, distraits au profit de la SELARL Piras et associés, avocats.
Les appelantes exposent à l'appui de leurs demandes :
que c'est l'expert judiciaire lui-même qui a sollicité la mise en cause des sociétés Groupe Mecalac et V2V MSTP, d'une part, parce que le moteur a été déposé dans les locaux de la société V2V MSTP et que les parties doivent avoir accès à ces locaux pour constater l'état du moteur litigieux, d'autre part parce qu'il a jugé nécessaire que la société V2V MSTP l'éclaire sur le détail du chiffrage qu'il a établi et sur les diligences qu'il a entreprises, puisque c'est elle qui a vendu la pelle objet de l'expertise ;
qu'elles ont anticipé la note expertale en ce sens aux fins de ne pas perdre de temps.
Les appelantes soutiennent surtout que toute action au fond envisagée à l'encontre des sociétés V2V MSTP et Groupe Mecalac n'est aucunement prescrite, comme l'a retenu à tort le premier juge, alors que :
la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
en l'espèce, le désordre ne s'est révélé dans son ampleur qu'à la date du 22 janvier 2018, correspondant au rapport de la société Altis Expertise et qu'elles pouvaient donc agir jusqu'au 22 janvier 2023, leur action n'étant pas prescrite puisqu'elles ont interrompu le délai de prescription quinquennale résultant de l'article L 110-4 du Code de commerce en assignant en référés les intimées par exploits du 2 décembre 2021 ;
il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le point de départ de la prescription de l'article L110-4 du Code de commerce doit se situer au jour où le créancier connaît ou devrait connaître les faits lui permettant d'exercer son action conformément aux termes de l'article 2224 du Code civil ;
par ailleurs, si le délai biennal de l'action pour vices cachés est enfermé dans le délai de l'article L 110-4 du Code de commerce, il est suspendu au bénéficie de l'entrepreneur jusqu'à ce que sa responsabilité soit recherchée ;
enfin, l'expert n'a pas évoqué l'existence d'un vice caché de sorte que la prescription biennale opposée par la société Groupe Mecalac est dénuée de toute pertinence.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 août 2022, la société Groupe Mecalac, demande à la Cour de :
Vu ensemble les article L110-4 du Code de commerce et 145 du Code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension à la société Groupe Mecalac de la désignation antérieure d'un expert ;
Dire en effet que la société Atouts Investissements 31 a acquis le véhicule litigieux auprès de la société V2V MSTP le 16 Janvier 2014 et que la société V2V l'avait elle-même acquis auprès de la société Groupe Mecalac à une date antérieure ;
Dire que dès lors toute action est prescrite, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Groupe Mecalac (et de V2V), faute d'avoir été intentée dans le délai prévu par l'article L110-4 du Code de commerce applicable aux faits de l'espèce ;
Dire que toute action au fond dirigée à l'encontre de la société Groupe Mecalac est manifestement irrecevable en raison de la prescription intervenue à son bénéfice au plus tard le 16 janvier 2019 ;
Dire en conséquence que la société Atouts Investissements 31 et son assureur la SMABTP ne justifient pas de l'existence d'un motif légitime à voir s'instaurer une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Groupe Mecalac ;
Condamner la société Atouts Investissements 31 et son assureur la SMABTP à verser à la société Groupe Mecalac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela Werquin et associés.
La société Groupe Mecalac soutient principalement qu'en raison de la prescription manifeste de toute action qui pourrait être dirigée à son encontre, s'agissant de l'engin litigieux, les appelantes ne justifient pas de l'existence d'un « motif légitime » au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, qui justifierait de lui voir étendre les opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours.
Elle fait valoir à ce titre :
qu'elle est constructeur d'engins de chantier neufs et que le véhicule dont il s'agit en l'espèce a été d'abord vendu par la société Mecalac à la société V2V MSTP avant que celle-ci ne le vende à son tour à la société Atouts Investissements 31 le 16 janvier 2014 ;
qu'en sa qualité de commerçant, elle bénéficie des délais de prescription des dispositions du Code de commerce, et notamment de celui posé à l'article L110-4 dudit code qui édicte une prescription quinquennale ;
que concernant le véhicule litigieux, la prescription à son encontre (et également à l'encontre de la société V2V SMTP) a commencé à courir au plus tard le 16 Janvier 2014 pour venir expirer le 16 Janvier 2019, puisque le point de départ de la prescription quinquennale se situe, à l'égard de tous, suivant jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, au jour de la naissance de l'obligation, et donc pour les contrats de vente, au jour de la vente ;
que par ailleurs, dans un arrêt de principe du 8 juin 1999, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que la créance née de la garantie des vices cachés a son origine au jour de la conclusion de la vente et non au jour de la révélation du vice ;
que de même, la Cour de cassation, de façon constante, retient que l'action en garantie des vices cachés même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l'article 1648 du Code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L 110-4 du Code de commerce, qui court à compter de la vente initiale ;
que les appelantes l'ayant assigné le 2 décembre 2021 et alors qu'il n'existe aucun acte interruptif d'action à l'encontre de la société Groupe Mecalac jusqu'à la délivrance de l'assignation, la prescription était dès lors acquise au 16 janvier 2019, soit 5 ans après la vente.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 août 2022, la société V2V MSTP demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les Articles 1641 à 1649 du Code civil, Vu l'Article L 110-4 du Code de commerce,
Juger que la société Atouts Investissements 31 et son assureur la société SMABTP ne disposent pas d'un motif légitime prescrit par les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile à attraire la société V2V MSTP aux opérations expertales confiées à [I] [J] au regard des motifs de leurs demandes ;
Juger que le motif légitime fait également défaut car la société Atouts Investissements 31 et son assureur la SMABTP n'ont pas valablement agi dans le délai quinquennal imparti par les dispositions de l'article L 110-4 du Code de commerce, au regard de la vente intervenue le 16 janvier 2014, rendant ainsi toute action éventuelle à l'encontre de la société V2V MSTP irrecevable.
En conséquence :
Débouter la société Atouts Investissements 31 et son assureur la SMABTP de leur demande tendant à rendre communes et opposables à la société V2V MSTP les opérations d'expertise confiées à [I] [J] par ordonnance de référé du 18 novembre 2019 ;
Débouter la société Atouts Investissements 31 et son assureur la SMABTP de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon le 2 mai 2022 qui a rejeté la demande d'appel en cause de la société V2V MSTP et condamné in solidum la société Atouts Investissements 31 et la SMABTP à payer à la société V2V MSTP la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Y ajoutant :
Condamner solidairement la société Atouts Investissements 31 et la SMABTP à payer à la société V2V MSTP une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société V2V SMTP soutient en premier lieu que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, aucun appel en cause n'a été sollicité par l'expert et qu'en réalité cet appel en cause est à l'initiative des seules appelantes.
L'intimée fait valoir en second lieu que la mise en cause demandée ne repose sur aucune motif légitime, en ce que :
le fait de devoir se rendre dans les locaux de la société V2V MSTP où est entreposé le matériel en cause ne justifie nullement une extension de la mesure d'expertise à l'encontre de la société V2V MSTP, étant observé que les appelantes ne justifient pas plus d'un refus de la part de la société V2V MSTP de donner accès à ses locaux et qu'elle ne s'y oppose pas ;
le fait que l'expert aurait considéré que la société V2V MSTP devait l'éclairer sur les détails du chiffrage qu'il a établi et sur les diligences qu'elle a entreprises, outre que l'expert n'a jamais demandé cela, ne justifie pas plus un appel en cause, puisque l'on n'appelle pas en cause une partie pour éclairer un expert, outre qu'il n'existe aucune diligence réalisée par la société V2V MSTP dans la mesure où elle n'était liée par aucun contrat de maintenance du matériel, ce que confirme le rapport d'information du cabinet d'expertise Azevou Chastaing du 26 Septembre 2017 qu'elle produit aux débats ;
les appelantes se gardent bien de souligner qu'elles ont fondé leur demande d'expertise sur la garantie des vices cachés au regard des dispositions de l'article 1641 du Code civil, étant observé que la garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dans le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article L 110-4 du Code de commerce et qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L 110-4 du Code de Commerce court à compter de la vente initiale ;
en l'espèce, les appelantes l'ont assignée le 2 décembre 2021, et donc plus de 5 ans se sont écoulés depuis la vente intervenue le 16 janvier 2014, la prescription extinctive étant donc acquise et toute action ultérieure étant donc irrecevable, ce qui permet de retenir un défaut de motif légitime à la demande des appelantes.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande principale
La Cour observe au préalable que par note du 1er février 2022, l'expert judiciaire a bien donné son accord à la mise en cause des sociétés V2V MSTP et groupe Mecalac. (Pièce 9 appelantes)
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procés la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au sens de ces dispositions, la mesure d'instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Elle doit dès lors être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d'une action au fond irrémédiablement vouée à l'échec.
En l'espèce, les appelantes sollicitent que l'expertise confiée à Monsieur [J] soit rendue commune et opposable à la société V2V MSTP, qui a vendu l'engin défectueux ainsi qu'à la société Groupe Mecalac, constructeur de la pelle mécanique.
Si les appelantes n'indiquent pas de façon précise quelle action elles entendent éventuellement engager à l'encontre de ces deux sociétés, force est de constater que dans le corps de leur assignation en référé expertise, versée aux débats, elles faisaient expressément état d'une action pour vices cachés, au visa de l'article 1641 du Code civil.
Il n'est pas contesté que ces deux sociétés ont la qualité de commerçant et dès lors, toute action à leur encontre doit être analysée au regard des dispositions de l'article L 110-4 du Code de commerce, lequel dispose :
« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.»
Or, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le point de départ de la prescription quinquennale, au sens de ces dispositions, se situe au jour de la naissance de l'obligation, et donc au jour de la vente de la pelle litigieuse, laquelle est intervenue le 16 janvier 2014.
Il en résulte que la prescription extinctive était acquise le 16 janvier 2019.
Par ailleurs, si, aux termes de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, elle est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu à l'article L 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
Or, les appelantes ont assigné les sociétés Groupe Mecalac et V2V MSTP le 2 décembre 2021.
Dès lors, toute action susceptible d'être engagée à l'encontre de ces deux sociétés serait manifestement prescrite.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a retenu que la demande de la société Atouts Investissements 31 et de la SMABTP était dépourvue de motif légitime et qu'il convenait de rejeter leur demande d'appel en cause.
2) Sur les demandes accessoires
La Cour condamne in solidum la société Atouts Investissements 31 et la SMABTP, parties succombantes, aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Sas Tudela Werquin et associés, avocats.
La Cour condamne également la société Atouts Investissements 31 et la SMABTP à payer à la société V2V MSTP et à la société Groupe Mecalac la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne in solidum la société Atouts Investissements 31 et la SMABTP aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Sas Tudela Werquin et associés, avocats ;
Condamne in solidum la société Atouts Investissements 31 et la SMABTP à payer à la société V2V MSTP et à la société Groupe Mecalac la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT