Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/ 171
Rôle N° RG 22/01307 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYLX
E.U.R.L. LA GARE DES DOUCEURS
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/05/2024
à :
Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [B]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
E.U.R.L. LA GARE DES DOUCEURS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.Philippe SILVAN, Président de Chambre, est chargé du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1.''''' Selon contrat à durée indéterminée du 28 avril 2016, l'Eurl «'La Gare des douceurs'» a recruté Mme [B] en qualité de vendeuse en boulangerie.
'
2.''''' Le 22 février 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
'
3.''''' Le 20 juin 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé, en revalorisation de son coefficient de rémunération ainsi qu'en dommages-intérêts pour préjudice moral et absence de visite médicale.
'
4.''''' Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- débouté Mme [B] de sa demande de revalorisation de son coefficient,
- condamné l'Eurl «La Gare des douceurs» à payer à Mme [B] la somme de 8 769,70 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 27 février 201 8 avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2019,
- condamné L'Eurl «La Gare des douceurs» à payer à Mme [B] la somme de 585,09 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires pour l'année 2017 avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2019,
- enjoint à L'Eurl «La Gare des douceurs» de remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaires rectifiés,
- condamné L'Eurl «La Gare des douceurs» à payer à Mme [B] la somme de 8 927,28 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
- débouté Mme [B] de ses autres demandes,
- condamné L'Eurl «La Gare des douceurs» à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté L'Eurl «La Gare des douceurs» de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'Eurl «La Gare des douceurs» aux dépens.
'
5.''''' Le 28 janvier 2022, L'Eurl «La Gare des douceurs» a fait appel de ce jugement.
'
6.''''' A l'issue de ses dernières conclusions du 16 mars 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Eurl «La Gare des douceurs» demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande au titre de la revalorisation du coefficient fixé à 160 au coefficient 180,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté Mme [B] de sa demande au titre de dommages intérêts pour réparation du préjudice moral,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté Mme [B] de sa demande au titre d'indemnité d'absence de visite médicale d'embauche,
- infirmer la décision entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau,
- la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
- débouter Mme [B] de sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2017 et le 27 février 2018,
- débouter Mme [B] de sa demande au titre du paiement de congés payés sur les heures supplémentaires,
- débouter Mme [B] de sa demande au titre de la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés,
- débouter Mme [B] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouter Mme [B] de sa demande au titre de l'art 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] à lui porter et lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] en tous les dépens.
'
7.''''' Mme [B] n'a pas constitué avocat.
'
8.''''' Le 21 février 2022, le greffe de la cour a adressé à l'Eurl « La Gare des douceurs » l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile 'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, afin que l'Eurl « La Gare des douceurs » procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
'
9.''''' Par actes d'huissier du'18 mars 2022, l'Eurl « La Gare des douceurs » a signifié à Mme [B] sa déclaration d'appel et ses conclusions.
'
10.' La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par l'Eurl « La Gare des douceurs ».
'
'
11.' MOTIVATION
'
12.' Mme [B] n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, cette partie à l'instance sera réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué.
'
13.' Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
'
14.' Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
'
15.' Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
'
16.' Pour faire droit à la demande de Mme [B] en rappel de salaire sur heures supplémentaires, le premier juge a retenu':
- que les attestations produites de part et d'autre étaient sans signification sur le décompte des heures accomplies restant à définir dans le cadre du présent litige, sauf à considérer que les modalités du contrôle du temps de travail sont conflictuelles avec trois des salariés du gérant de l'Eurl « La Gare des douceurs »,
- qu'en l'espèce, Mme [B] produisait la copie d'un agenda journalier de ses horaires de travail sur la période de janvier 2017 à février 2018,
- que l'Eurl « La Gare des douceurs » ne produisait aucun planning de travail de sa salariée de nature à lui permettre d ' établir le décompte des heures effectuées pour établir ses bulletins de paie en conséquence,
- que Mme [B] versait aux débats un décompte mensuel qui faisant apparaître un total de 695,29 heures supplémentaires,
- que les modalités du calcul n'étaient pas précisées et les majorations n'étaient pas détaillées hebdomadairement,
- que la somme réclamée n'était dès lors pas suffisamment justifiée par les éléments produits en demande,
- qu'il y avait donc lieu de rectifier le décompte sur la base des coefficients applicables et de la majoration applicable de base.
'
17.' En réponse, l'Eurl « La Gare des douceurs » relève que le témoignage de Mme [K], produit en première instance par Mme [B], ne fait pas référence aux heures de travail de celle-ci, que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 janvier 2021 l'ayant condamnée à payer à Mme [K] des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, porte sur des faits totalement différents, que Mme [T] [E], qui témoigne en faveur de Mme [B], a elle aussi saisi le conseil de prud'hommes alors que les 'faits de son instance sont différents et que que l'attestation de Mme [O], personne étrangère à l'entreprise se borne, sans plus de précisions, à faire référence à de vastes amplitudes horaires chez Mme [B].
'
'
18.' Elle se prévaut en outre'du témoignage de M.[X], salarié de la société depuis l'année 2015, qui atteste que Mme [B] n'effectuait pas la totalité de ses heures de travail, et se déchargeait sur les apprentis de la boulangerie et du témoignage de Mme [F], ancienne apprentie, qui expose qu'elle s'était rendue compte que Mme [B] n'effectuait pas toutes ses heures planifiées, qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises d'effectuer ses heures de travail et de passer elle-même les commandes au fournisseur à l'insu de l'employeur et que, plus d'une fois, Mme [B] était arrivée saoule au travail «'en faisant même tomber des plaques de gâteau tellement qu'elle n'était pas en état de travailler ».
'
19.' En l'état des motifs du jugement critiqué et des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour, il n'apparait pas que Mme [B] a réalisé pour le compte de l'Eurl « La Gare des douceurs » des heures supplémentaires impayées. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande en rappel de salaire de ce chef ainsi qu'à ses prétentions au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
'
20.' Il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'Eurl « La Gare des douceurs » de sa demande au titre des frais irrépétibles.
'
PAR CES MOTIFS,
'
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
'
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 11 janvier 2022 en ce qu'il a:
- condamné l'Eurl «La Gare des douceurs» à payer à Mme [B] la somme de 8 769,70 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 27 février 201 8 avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2019,
- condamné L'Eurl «La Gare des douceurs» à payer à Mme [B] la somme de 585,09 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires pour l'année 2017 avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2019,
- enjoint à L'Eurl «La Gare des douceurs» de remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaires rectifiés,
- condamné L'Eurl «La Gare des douceurs» à payer à Mme [B] la somme de 8 927,28 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
- condamné L'Eurl «La Gare des douceurs» à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Eurl «La Gare des douceurs» aux dépens,
'
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
'
DEBOUTE l'Eurl « La Gare des douceurs » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
'
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment