Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 36] - tél : [XXXXXXXX01]
15 Janvier 2024
1re chambre civile
54Z
N° RG 12/05443 - N° Portalis DBYC-W-B64-FJBN
AFFAIRE :
Syndic. de copro. Résidence [Adresse 46], syndic ESPACIL CONSTRUCTION
S.C.I. [Adresse 46]
[DI] [Y]
[PI] [Y] née [RA]
[GT] [X]
[GX] [X] née [Z]
etc
C/
S.A.R.L. GILA DEVELOPPEMENT
MMA IARD,
SA ACTE IARD, Société ENTREPRISE JOEL JEHANNE
Société ETS JUMEL
S.A.S. DEGANO Société DUGUET - TRIELEC
Société LE LOUARN
[AB] [D]
MAF, S.A. SOCOTEC
Société SMABTP, Société AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD,
Société STE TG BATI STRUCTURES
AXA FRANCE IARD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ,
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2023
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Le syndicat des copropriétiares de la résidence [Adresse 46], sis [Adresse 33] représentés par son syndic en exercice la société INOVA, venant aux droits de ESPACIL CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
LA S.C.I. [Adresse 46]
Locaux cabinet GENUYT ET ASSOCIES
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Monsieur [DI] [HJ] [Y]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
Madame [PI] [Y] née [RA]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
Monsieur [HW] [Y]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
Monsieur [GT] [X]
Madame [GX] [X] née [Z]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Monsieur [ID] [I]
Madame [SX] [I] née [HO]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
Madame [B] [K]
[Adresse 34]
[Localité 49]
Madame [IB] [ST]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [FR] [T]
Madame [TJ] [T]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Madame [UO] [M] née [HL]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
Monsieur [IR] [N]
Madame [VC] [N] née [HI]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Madame [SE] [SF] [IT]
Monsieur [SE] [HK]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
Monsieur [J] [W]
Madame [TJ] [W] née [AZ]
[Adresse 39]
[Localité 37]
Monsieur [BA] [R]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
Monsieur [SR] [SU]
Madame [V] [SU] née [L]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Madame [SE] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [TY] [HM]
Monsieur [SC] [HM]
Monsieur [IU] [HM]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [SB] [UK]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [RO] [AF] née [HH]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [LS] [EZ]
Madame [F] [EZ]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Monsieur [UP] [SG]
Madame [TZ] [SG] née [IC]
[Adresse 14]
[Localité 37]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [CO] [CR] née [IS]
[Adresse 31]
[Localité 22]
Monsieur [LS] [TG]
Madame [HZ] [TG] née [SY]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
Monsieur [J] [VD]
Madame [O] [VD] née [RB]
[Adresse 20]
[Localité 49]
Monsieur [TS] [DH]
Monsieur [VC] [DH] née [TK]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Monsieur [JG] [TT]
Madame [MF] [DF] divorcée [TT]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mme [AE] [TT]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Monsieur [FS] [TT]
[Adresse 29]
Monsieur [G] [UB]
[Adresse 34]
[Localité 49]
Monsieur [ME] [DX]
Madame [TL] [DX] née [S]
[Adresse 34]
[Localité 49]
Tous représentés par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. GILA DEVELOPPEMENT
[Adresse 52]
[Adresse 52]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES,
MMA IARD, prise en sa double qualité d’assureur
venant aux droits de COVEA RIDKS, assureur dommages ouvrage et CNR de GILA DEVELOPPEMENT, assureur de la société LE LOUARN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
MMA IARD MUTUELLES
venant aux droits de COVEA RIDKS, assureur dommages-ouvrage et CNR DE GILA DEVELOPPEMENT, assureur de la société LE LOUARN
représentés par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
SA ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL GILA DÉVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant,
Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [AB] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
MAF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [AB] [D]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
La Société NOBA, anciennement dénommée CONSTRUCTION [TX]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Sté SOCOTEC et de M. [SW] [TX], et assureur des sociétés RENAULT, LE LOUARN, DUGUET-TRIELEC, JOUMEL, et JEHANNE
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
La SCP de mandataire judiciaire [VC] [SS]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.B.C
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
défaillante
Société ETS JUMEL
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société DUGUET - TRIELEC
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. DEGANO
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société ENTREPRISE JOEL JEHANNE
[Adresse 51]
[Adresse 51]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 19]
[Localité 42]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. SOCOTEC
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Guillaume BROUILLET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Société STE TG BATI STRUCTURES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD,
[Adresse 19]
[Localité 42]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société BRUNET, venant aux droits de la société LE LOUARN
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 28]
[Adresse 28]
représentée par Maître Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Gila développement (la Sarl Gila), a acquis le 16 juin 2000 un immeuble ancien situé à [Localité 49] au prix de 663 153,22 euros pour le transformer en un ensemble immobilier de 24 appartements sur quatre étages et 24 caves en sous-sol, et le commercialiser en l’état de futur achèvement (VEFA).
Le coût des travaux s’est élevé à 3 811 226,00€ HT.
Une assurance dommages-ouvrage (DO) ainsi que les garanties obligatoires au titre de la responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur (RCD-CNR) de la Sarl Gila a été souscrites auprès de Covea Risk aux droits de laquelle viennent la SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA). Les conditions générales précisent que le maître d’ouvrage interviendra dans la conception, et participera lui-même à la construction pour les activités de direction et surveillance ou la réalisation de certains travaux.
Les structures bois existantes dans l’ensemble du bâtiment ont été conservées, à l’exception de sa partie Nord, dans laquelle ont été créés 4 logements sur plancher béton.
Sont intervenus à l’opération de construction :
M [D] architecte assuré par la MAF pour la maîtrise d’œuvre de conception jusqu’à l’appel d’offre, La Sarl Gila elle-même, assurée par la société Acte Iard, pour la maîtrise d’œuvre d’exécutionLa société de construction [TX] aux droits de laquelle vient la Sarl Noba, assurée par la SMABTP, et la Sarl SABC (placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2009, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 10 décembre 2018) pour le lot gros œuvre,La Sarl Jehanne, assurée par la SMABTP puis par la société Axa France iard, pour le lot charpente-bois,La Sarl Joumel, assurée par la SMABTP pour le lot doublage cloisons, La SA Degano assurée par la SA Axa France Iard pour le lot sols scellés -faïence, La Sarl Duguet Trielec, assurée par la SMABTP pour le lot électricité-chauffage, La SAS Le Louarn aux droits de laquelle vient désormais la SAS Brunet, assurée par la SMABTP puis les MMA, pour le lot ventilation contrôléeLa société See Renault, assurée par la SMABTP pour le lot menuiseries intérieures,La Sarl Bati Structures aux droits de laquelle vient désormais la Sarl TG Bati Structures, assurée par la MAF.
Les CCTP ont été établis dans une première version dès août 2000 puis rectifiés en décembre 2000.
La société Socotec France aux droits de laquelle vient désormais la SA Socotec Construction, assurée alors par la SMABTP, a été chargée d’une mission de contrôle technique. Elle a émis à ce titre un rapport initial puis différents avis (en cours de réalisation et en fin).
La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 février 2002 sans réserve.
Postérieurement à la réception, la société Gila a fait intervenir, à la demande des copropriétaires, la société spécialisée STRB pour remédier à des désordres d’humidité dans les caves et procéder à un traitement contre des champignons, type mérule.
La société Gila, à ses frais (10 834,85€), a également demandé à l’entreprise Teyssier d’intervenir sur les réseaux d’eaux usées défectueux.
Le 17 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] (le SDC) a déclaré un affaissement du plancher dans divers appartements auprès de l’assureur DO, lequel après dépôt d’un rapport d’expertise amiable a refusé sa garantie par courrier en date du 7 septembre 2011, considérant que le sinistre trouvait son origine dans la partie ancienne de l’immeuble. Toutefois à la suite d’un rapport complémentaire n°2, il a proposé une indemnisation de 3 718,86€ que le SDC a refusée.
Le SDC a alors sollicité l’avis du cabinet [RM], expert privé, qui dans son rapport du 14 décembre 2011 a conclu que la souplesse anormale des planchers et les nombreux affaissements avec décollement des plinthes permettaient de s’interroger sur l’existence de travaux de renforcement.
Se plaignant de la généralisation des désordres dans la partie réhabilitée, le SDC a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre le 29 décembre 2011 auprès de l’assureur DO qui a de nouveau dénié sa garantie, aux motifs que le désordre n’était pas de nature décennale et qu’il était la conséquence de défauts existants.
Sur les bases du rapport du cabinet [RM], par actes des 2, 3, 5, 9 et 12 janvier 2012, le SDC et quatre copropriétaires : M et Mme [DX] et M et Mme [TG], ont fait assigner en référé expertise : la société Gila en sa double qualité de vendeur et de maître d’œuvre d’exécution, la société MMA assureur DO et RCD du promoteur Gila, la société Acte iard assureur de la société Gila en qualité de maître d’œuvre d’exécution, M. [D] et son assureur la Maf, la société Socotec, la SMABTP en sa qualité d’assureur de Socotec et de M. [SW] [TX], Maître [SS] en qualité de liquidateur de la Sarl SABC., Monsieur [SW] [TX], les sociétés Jehanne, Joumel, Degano, Duguet Trielec, Le Louarn.
Par actes des 30, 31 janvier, 1er et 2 février 2012, les autres copropriétaires se sont joints à l’instance à l’exception de Mme [T], Mme et M. [VD] qui sont intervenus volontairement par voie de conclusions à l’audience du 29 février 2012.
Par actes des 15, 16 et 20 février 2012, la société Covea risks a appelé à la cause les sociétés STRB, SMABTP, Teyssier, Renault, ASC Robine et le Gan assurances.
Par acte du 16 mars 2012, le SDC et l'ensemble des copropriétaires ont assigné la société Covea Risks venant aux droits des MMA en tant qu’assureur dommages-ouvrage exclusivement.
Par ordonnance du 19 avril 2012, après jonction de toutes les instances, M [TF] [FB] a été désigné, remplacé par M [TS] [C] par ordonnance du 16 mai 2012.
Parallèlement, par actes des 26, 27, 28 septembre 2012 et 2, 3 et 9 octobre 2012, le SDC et les copropriétaires ont assigné devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire Rennes : la société Gila, la société Covea risks en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale du promoteur, la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Gila au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, Maître [UL] en qualité de liquidateur de la Sarl SABC, la société [TX] (venant aux droits de M. [SW] [TX]), la Sarl Joel Jehanne, les établissements Joumel, la société Degano et son assureur la société Axa France Iard , la société Duguet Trielec, la société Le Louarn, M. [D] et son assureur la MAF, la société Socotec, la société SMABTP (en qualité d’assureur de la Socotec, M. [TX], et des sociétés Renault, Le Louarn, Duguet Trielec, Joumel, Jehanne) et la société MMA Iard (en qualité d’assureur des établissements Pierre le Louarn depuis le 1er juillet 2012), en indemnisation des préjudices résultant des malfaçons.
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées le 6 février 2014, la société Axa France iard, assureur de la société Jehanne à la date de l’assignation, est intervenue volontairement à l’instance.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 7 avril 2015.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de la mise en état, saisi par conclusions de la société Gila notifiées par RPVA le 3 novembre 2015, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise et a rejeté les demandes de complément d’expertise.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé le désistement d'instance de Mme [BV] [SO].
Le 27 septembre 2018 le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’égard de la Sarl [TX] et de son assureur la SMABTP sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile, ordonnance rétractée à la demande de ces dernières le 11 février 2021.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance partiel du SDC et des copropriétaires à l'égard de la Selarl David Goic et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SABC.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°9) notifiées par RPVA 8 décembre 2021, le le SDC, la SCI [Adresse 46], MM. [DI] [HJ] et [HW] [HJ] [Y], Mme [PI] [Y], M. [GT] [X] et Mme [GX] [X], M. [ID] [I] et Mme [SX] [I], Mme [B] [K], Mme [IB] [ST], M. [FR] [T] et Mme [TJ] [T], Mme [UO] [M], M. [IR] [N] et Mme [VC] [N], M. [BA] [R], M. [SR] [SU] et Mme [V] [SU], Mme [SF] [SE], M. [HK] [SE], Mme [E] [SE], MM. [TY], [SC] et [IU] [HM], M. [SB] [AF] et Mme [RO] [AF], M. [LS] [EZ] et Mme [F] [EZ], M. [UP] [SG] et Mme [TZ] [SG], Mme [CO] [CR], M. [LS] [TG] et Mme [HZ] [TG], M. [J] [VD] et Mme [O] [VD], M. [TS] [DH] et Mme [VC] [TK], M. [JG] [TT], Mme [MF] [DF], Mme [AE] [TT], M. [FS] [TT], M. [G] [UP], M. [ME] [DX] et Mme [TL] [DX], demandeurs, et Mme [SP] [R], M. [TH] [TT], intervenants volontaires demandent au tribunal de :
SUR LES DOMMAGES MATERIELS
Décerner acte à la SCI [Adresse 46], à M. [IR] [N] et Mme [VC] [HI] (aux lieu et place de M. et Mme [IE]), Mme [IB] [ST] (aux lieu et place de M. et Mme [W]), M. [G] [UP], M. [ID] [I] et Mme [HX] [HO], ainsi qu’à M. [HK] [SE] et Mme [E] [SE], de même qu’à M. [HW] [Y] et M. [FS] [TT] de leur intervention volontaire.Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’ouvrage/venderesse et maître d’œuvre d’exécution), SA MMA Iard ex Covea Risks et MMA Iard Assurances mutuelles ex Covea risks (assureur décennal et assureur dommages-ouvrage), M. [D] et son assureur la MAF, la société Acte Iard (assureur de la société Gila développement, maître d’œuvre d’exécution), la société [TX] nouvellement dénommée Noba et son assureur la SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs la SMABTP et la société Axa France iard, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société Degano et son assureur la société Axa France iard, la société Duguet-Trielec et son assureur la SMABTP, la société Brunet venant aux droits de la société Le Louarn et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la SMABTP assureur de la société See Renault, à payer au syndicat de copropriété les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ou, si mieux n’aime, le Tribunal, à compter de l’assignation au fond :2.189.137,04 € TTC et 32.497,73 € TTC (travaux)
225.060,81 € TTC (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution)
1.382,65 € TTC (frais d’investigation)
7.524,00 € TTC (frais de coordination SPS)
86.343,09 € TTC (coût souscription dommages-ouvrage)
12.726,00 € TTC (mission bureau de contrôle)
59.206,70 € TTC (frais et honoraires de cabinet de syndic).
Dire et juger que toutes les indemnités allouées au syndicat de copropriété seront indexées sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités.Condamner in solidum les sociétés SA MMA Iard ex Covea risks et MMA Iard assurances mutuelles ex Covea risks (assureur dommages-ouvrage) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] les indemnités précitées majorées de plein droit d’un intérêt au taux légal au double du taux légal à compter du 17 août 2011.Ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LES PREJUDICES CONSECUTIFS
A titre principal,
Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’ouvrage/venderesse et de maître d’oeuvre d’exécution), SA MMA Iard ex Covea risks et MMA Iard assurances mutuelles ex Covea risks (assureur décennal et assureur dommages-ouvrage), M. [D] et son assureur la MAF, la société Acte Iard (assureur de la société Gila développement, maître d’oeuvre d’exécution), la société [TX] nouvellement dénommée Noba et son assureur , la SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs la SMABTP et la société Axa France Iard, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société Degano et son assureur la société Axa France Iard, la société Duguet-Trielec et son assureur la SMABTP, la société Brunet venant aux droits de la société Le Louarn et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la SMABTP assureur de la société See Renault, à payer aux copropriétaires les indemnités suivantes :1. Mme [IB] [ST] (apt 1) : 29.163,27 €
2. M. [RN] [R] et Mme [SP] [IO] (apt 2) : 17.977,13 €
3. M. [TY], [SC] et [IU] [HM] (apt 3) : 19.584,47 €
4. M. [FR] [T] et Mme [TJ] [A] (apt 4) : 20.427,02 €
5. Mme [B] [K] (apt 5) : 17.800,14 €
6. M. [IR] [N] et [VC] [HI] (apt 6) : 16.875,00 €
7. Mme [CO] [CR] (apt 7) : 26.782,75 €
8. M. [ME] [DX] et Mme [TL] [S] (apt 8) : 18.360,00 €
9. M. [GT] [X] et Mme [GX] [Z] (apt 9) : 19.494,17 €
10. M. [SB] [AF] et Mme [RO] [HH] (apt 10) : 21.731,95 €
11. M. [ID] [I] et [SX] [HO] (apt 11) : 19.374 ,97 €
12. M. [G] [UP] (apt 12) : 13.918,50 €
13. M. [TS] [DH] et Mme [VC] [TK] (apt 13) : 27.074,21 €
14. SCI [Adresse 46] :
(apt 14- M. [SA] [U] et Mme [WH] [U]) : 19.425,54 €
(apt 15- M. [SA] [U] et Mme [WH] [U]) : 17.655,66 €
15. M. [JG], [FS] et [TH] [TT], Mmes [MF] [DF] et [BU] [TT] (apt 16) : 20.006,40€
16. M. [LS] [TG] et Mme [HZ] [TE], venant aux droits de Mme [UO] [M] (apt 17) : 18.565,88 €
17. M. [UP] [SG] et Mme [TZ] [IC] (apt 18) : 13.950,00 €
18. M. [J] [VD] et [P] [RB] (apt 19) : 36.027,89 €
19. M. [DI] et [HW] [Y] et Mme [PI] [RA] (apt 20) : 18.360,00 €
20. M. [LS] [EZ] et Mme [F] [LP] (apt 21) : 16.734,60 €
21. M. [RT] [SU] et [V] [L] (apt 22) : 25.961,38 €
22. M. [LS] [TG] et Mme [HZ] [TE] (apt 23) : 13.714,25 €
23. Mme [SF] [IT], M. [HK] [SE] et Mme [E] [SE] (apt 24) : 19.781,85€
Dire et juger que toutes les sommes allouées au syndicat de copropriété et aux copropriétaires porteront intérêts de droit à compter de l’assignation en référé ou, si mieux n’aime, le tribunal, à compter de l’assignation au fond.Ordonner la capitalisation des intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’ouvrage/venderesse et de maître d’œuvre d’exécution), SA MMA Iard ex Covea risks et MMA Iard assurances mutuelles ex Covea risks (assureur décennal et assureur dommages-ouvrage), M. [D] et son assureur la MAF, la société Acte IARD (assureur de la société Gila développement, maître d’œuvre d’exécution), la société [TX] nouvellement dénommée Noba et son assureur, la SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs la SMABTP et la société Axa France IARD, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société Degano et son assureur la société Axa France iard, la société Duguet-Trielec et son assureur la SMABTP, la société Brunet venant aux droits de la Société Le Louarn et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la SMABTP assureur de la société SEE Renault, à payer aux copropriétaires les indemnités suivantes :1. Mme [IB] [ST] : 41.254,00 €
2. M. [BA] [R] et Mme [SP] [IO] : 15.685,00 €
3. Messieurs [TY], [SC] et [IU] [HM] : 16.811,48 €
4. M. [FR] [T] et Mme [TJ] [A] : 26.851,00 €
5. Mme [B] [K] : 21.500,00 €
6. M. [IR] [N] et Mme [VC] [HI] : 22.113,00 €
7. Mme [CO] [CR] : 35.703,00 €
8. M. [ME] [DX] et Mme [TL] [S] : 22.634,30€
9. M. [GT] [X] et Mme [GX] [Z] : 27.971,00 €
10. M. [SB] [AF] et Mme [RO] [HH] : 17.720,00 €
11. M. [ID] [I] et Mme [SX] [HO] : 15.483,00 €
12. M. [G] [UP] : 27.967,00 €
13. M. [TS] [DH] et Mme [VC] [TK] : 23.804,00 €
14. SCI [Adresse 46] : 43.035,00 €
15. Messieurs [JG] et [FS] [TT], Mesdames [MF] et [AE] [TT] : 28.645,00 €
16. M. [LS] [TG] et Mme [HZ] [TE] venant aux droits de Mme [UO] [M] : 16.739,00 €
17. M. [UP] [SG] et Mme [TZ] [IC] : 18.081,00 €
18. M. [J] [VD] et Mme [FA] [RB] : 35.780,00 €
19. Messieurs [DI] et [HW] [Y], Mme [PI] [RA] : 14.744,00€
20. M. [LS] [EZ] et Mme [F] [LP] : 30.032,00 €
21. M. [RT] [SU] et Mme [V] [L] : 31.552,00 €
22. M. [LS] [TG] et Mme [HZ] [TE] : 20.646,00 €
23. Mme [SF] [IT], M. [HK] [SE] et Mme [E] [SE] : 29.523,00€
Dire et juger que toutes les sommes allouées au syndicat de copropriété et aux copropriétaires porteront intérêts de droit à compter de l’assignation en référé ou, si mieux n’aime, le tribunal, à compter de l’assignation au fond.Ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LE DESISTEMENT, L’ARTICLE 700, LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Décerner acte au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 46] et aux copropriétaires concluants de leur désistement à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société SABC.
Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’ouvrage/venderesse et maître d’œuvre d’exécution), SA MMA IARD ex Covea risks et MMA Iard assurances mutuelles ex Covea risks (assureur décennal et assureur dommages-ouvrage), M. [D] et son assureur la MAF, la société Acte IARD (assureur de la société Gila développement, maître d’œuvre d’exécution), la société [TX] nouvellement dénommée Noba et son assureur, la SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs la SMABTP et la société Axa France Iard, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société Degano et son assureur la société Axa France Iard, la société Duguet-Trielec et son assureur la SMABTP, la société Brunet venant aux droits de la société Le Louarn et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la SMABTP assureur de la société SEE Renault, à payer au syndicat de copropriété une indemnité de 78.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation en référé ou, si mieux n’aime, le tribunal, à compter de l’assignation au fond.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dire et juger, en application des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire au titre de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL ARES représentée par Me Aurélie Grenard ».
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La Sarl Gila a notifié ses dernières conclusions (n°6) par RPVA le 11 février 2022 en demandant au tribunal de :
Voir déclarer irrecevables, en tant que prescrites, les demandes formées par Mme [TJ] [A], épouse [T] ainsi que celles de M. [J] [VD] et Mme [O] [RB] épouse [VD], intervenants volontaires par conclusions déposées le 29 février 2012.Les voir débouter de leurs demandes à l’encontre de la SARL Gila développement.Voir dire n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise de M. [C] et désigner un nouvel expert avec la même mission que celle figurant à l’ordonnance de référé du 19 avril 2012.
Très subsidiairement,
Voir dire et juger que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur DO, devront prendre en charge l’intégralité du coût de la remise en état consécutive aux désordres constatés.Voir dire et juger que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur CNR du maître de l’ouvrage devront garantir la société Gila développement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de promoteur non constructeur.Voir dire et juger que la société Acte Iard devra garantir la SARL Gila développement des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution.Encore plus subsidiairement,
Voir condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAF, la société Noba venant aux droits de la société [TX] et son assureur la SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs la SMABTP et la société Axa, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société Degano et son assureur la société Axa, la société Duguet-Trielec et son assureur la SMABTP, la société Brunet venant aux droits de Le Louarn et son assureur MMA, la société TG Bati structures, la société Socotec France SA et la société Socotec construction à relever et garantir la société Gila développement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.Voir condamner les parties succombantes, dans la proportion que retiendra le Tribunal, à payer à la société Gila développement la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Les voir condamner dans les mêmes proportions aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Erwan Leclercq, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
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Les MMA en tant qu’assureur DO et RCD-CNR de la Sarl Gila et d’assureur décennal de la SAS Brunet (ex Le Louarn) ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 13 décembre 2021 en demandant au tribunal de :
Mettre hors de cause les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles prises en leurs double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Gila développement (CNR)
Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles prises en leurs double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale Constater l’absence d’imputabilité des désordres allégués à la société Le Louarn aux droits de laquelle vient la société Brunet Débouter en conséquence, le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks prises en leur qualité d’assureur de la société Brunet
A titre subsidiaire, sur le contrat d’assurance DO/RCD CNR
Dire et juger que seules les garanties facultatives « dommages subis par les existants souscrites dans les deux contrats (dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale) sont mobilisables Dire et juger opposables les plafonds contractuels de garantie relatifs aux dommages aux existants et aux dommages immatériels prévus tant au volet dommages - ouvrage qu’au volet responsabilité civile décennale Fixer le coût des travaux de reprise à 1.044.861,14 € HT (solution ABC Création) Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’oeuvre d’exécution) et son assureur la société Acte Iard, la société de construction [TX] et son assureur SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs Axa France Iard et SMABTP, M. [D] et son assureur la MAF ainsi que la Socotec construction venant aux droits de Socotec France à relever et à garantir les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les indemnités qu’elles seraient amenées à verser aux demandeurs.
A titre très subsidiaire,
condamner in solidum la société Gila développement (maître d’oeuvre d’exécution) et son assureur la société ACTE Iard, la société de construction [TX] et son assureur SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs Axa France Iard et SMABTP, M. [D] et son assureur la MAF ainsi que la Socotec France à relever et à garantir les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’oeuvre d’exécution) et son assureur la société Acte iard, la société de construction [TX] et son assureur SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs Axa France Iard et SMABTP, M. [D] et son assureur la MAF ainsi que la Socotec construction venant aux droits de Socotec France à relever et à garantir les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks, prises en leur qualité d’assureur RCD-CNR, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, dans la limite de la quote-part responsabilité susceptible d’être imputée à son assuré, pris en sa qualité de constructeur non réalisateur Débouter les sociétés de constructions [TX] et SMABTP ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA.
Sur le contrat d’assurance Le Louarn
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks au titre des dommages matériels relevant de la garantie RCD obligatoire de la société Le Louarn aux droits de laquelle vient la société Brunet Débouter la société Brunet venant aux droits de la société Le Louarn et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de son assuré sur le fondement contractuel Condamner in solidum des sociétés Gila développement, de la société Acte Iard, de M. [D] et de la MAF, de la société Degano et de la société Axa France Iard, de la société Jehanne et de la société Axa France Iard, de la société [TX] et de son assureur SMABTP, des sociétés Socotec France et Socotec construction, de la société Duguet Trielec ainsi que de la société Joumel à les relever et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la quote-part imputée à leur assuré.Juger les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks fondées à opposer aux tiers la franchise contractuelle et le plafond de garantie prévu au contrat Débouter toutes parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks es qualités d’assureur de la société Le Louarn aux droits de laquelle vient la société Brunet Constater que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles prises en toutes leurs qualités de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de contre-expertise formulée par la société Gila développement Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ou tout autre succombant en 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Demay, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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M [AB] [D], la MAF et la Sarl TG Bati Structures ont notifié leurs dernières conclusions (n°4) par RPVA le 21 janvier 2021 en demandant au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre Monsieur [D]. Subsidiairement,
Condamner in solidum à relever et garantir Monsieur [D], la société TG Bati structure et la MAF des condamnations de toute sorte qui viendraient à être prononcées contre eux : - la société Gila Développement,
- la société Covea risks venant aux droits de MMA,
- la société [TX],
- l’entreprise Joël Jehanne,
- la société Etablissements Joumel,
- la société Degano,
- la société Duguet Trielec,
- la société Le Louarn,
- la Socotec,
- la SMABTP prise en ses différentes qualités,
- les MMA,
- la compagnie Axa France Iard,
- la société Acte Iard.
Subsidiairement,
Réduire les indemnités allouées à de plus justes proportions Dire et juger que la MAF ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat d’assurance. Condamner les mêmes, et 5.000 € en application des dispositions du code de procédure civile. Condamner les mêmes ou en tout état de cause toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction faite au profit de la SELARL Groleau.
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La Sarl Jehanne et la SA Axa France IARD en tant qu’assureur à la date de la réclamation, ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 27 août 2019 en demandant au tribunal de :
Décerner acte à la société Axa France Iard de son intervention volontaire Constater que la société Axa France Iard n’était pas l’assureur de la société Jehanne au moment de la DOC et ne prend donc pas en charge la réparation des dommages relevant de la responsabilité civile décennale de son assuré lesquels relèvent exclusivement de la garantie souscrite auprès de la SMABTP le cas échéant A titre principal :
Débouter le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Entreprise Joël Jehanne et de son assureur à la date de l’assignation, la société Axa France Iard.
A titre subsidiaire :
Condamner la société Gila Développement, la société MMA, la société Acte Iard, la société [TX] et la SMABTP à garantir intégralement la société Jehanne de toute condamnation qui serait mise à sa charge Dire et juger que les garanties de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Jehanne à la DOC, ont vocation à être mobilisées concernant les préjudices matériels Dire et juger que les garanties de la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur à la date de l’assignation, n’ont vocation à être mobilisées que pour les seuls préjudices immatériels, dans les termes et limites des garanties souscrites Réduire à de bien plus justes proportions les demandes présentées par le SDC au titre des préjudices immatériels Débouter chaque copropriétaire de ses demandes présentées individuellement au titre des préjudices immatériels Condamner in solidum chaque co-défendeur à relever intégralement indemne la société Axa France Iard de toute condamnation mise à sa charge Débouter la société Gila Développement, la MAF, Monsieur [D], la société TG Bati structures et les MMA IARD de leurs demandes en garanties respectives dirigées notamment à l’encontre de la société Jehanne et de son assureur, la société Axa France Iard
En toute hypothèse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes sur ce fondement à l’égard de la société Jehanne et de la société Axa France Iard, ou, à titre subsidiaire, condamner in solidum chaque co-défendeur à les relever intégralement indemne Débouter toute autre partie de ses demandes sur ce fondement à l’égard de de la société Axa France Iard et de la société Jehanne Condamner le SDC et les copropriétaires demandeurs à verser à la société Axa France Iard et à la société Jehanne une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARC, représentée par Maître David Collin, sur le fondement de l’article 699 du CPC.
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Par dernières conclusions (n°5) notifiées le 14 décembre 2021, les sociétés Duguet Trielec, Brunet et Joumel demandent au tribunal de :
A titre principal
Débouter le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 46], les copropriétaires demandeurs, et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre des sociétés Joumel, Duguet Trielec et Le Louarn, aux droits de laquelle vient la société Brunet.
A titre subsidiaire
Réduire les prétentions indemnitaires du syndicat de copropriété et des copropriétaires demandeurs dans de fortes proportions et, notamment, dire et juger que le syndicat de copropriété ne saurait prétendre, au titre des travaux réparatoires, à une indemnité excédant la somme de 1.021.994,12 € HT. Condamner in solidum la société Gila développement, ses assureurs les compagnies Acte Iard et MMA, Monsieur [D] et son assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard assureur de la société Degano, la société Jehanne et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société [TX], les sociétés Socotec France et Socotec construction, et les MMA en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la société Le Louarn, à garantir les sociétés Duguet Trielec, Brunet (venant aux droits de la société Le Louarn) et Joumel de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre. Donner acte aux sociétés Duguet Trielec, Joumel et Brunet (venant aux droits de la société Le Louarn) de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de contre-expertise formulée par la société Gila développement.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser aux sociétés Duguet Trielec, Brunet (venant aux droits de la société Le Louarn) et Joumel, chacune, une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massip, Cabinet BG Associés.
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Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 7 juin 2021, la société Noba venant aux droits de la société de construction [TX] et la SMABTP (assureur des sociétés Noba, Jehanne à la date de la DOC, Joumel, Duguet Trielec, Le Louarn et Renault) demandent au tribunal de :
Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société NÔBA et de la SMABTP, Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la SMABTP assureur des sociétés Jehanne, Joumel, Duguel Trielec, Le Louarn et Renault, Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la SMABTP prétendument assureur de la société Degano,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que seront intégralement condamnées à garantir et relever indemne les concluantes de toutes réclamations : - Monsieur [D] et son assureur la MAF,
- la société Gila développement et ses assureurs MMA et Acte Iard,
- la société MMA prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage,
- et, au titre des immatériels, Axa assureur de la société Jehanne et MMA Iard assureur de Le Louarn,
Cette condamnation à garantir in solidum intervenant au surplus le cas échéant in solidum avec tous autres succombants,
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que la quote-part de la société NÔBA et de son assureur ne saurait en aucun cas dépasser 3 % du montant total des travaux réparatoires, des préjudices consécutifs et des sommes allouées aux demandeurs au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamner in solidum Monsieur [D] et la MAF, la société Gila développement, les MMA et la compagnie Acte Iard, la compagnie Axa assureur de la société Jehanne et la compagnie MMA assureur de Le Louarn pour les immatériels, à garantir la société NÔBA et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre excédant leur quote-part, Condamner le cas échéant à payer à chacune des concluantes la somme de 8 000 € par application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ACTB, représentée Maître Laurent Boivin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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La SA Degano a notifié ses dernières conclusions (n°1) par RPVA le 11 septembre 2020, en demandant au tribunal de :
A titre principal
Débouter le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 46], les copropriétaires demandeurs, et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Degano.A titre subsidiaire
Réduire les prétentions indemnitaires du syndicat de copropriété et des copropriétaires demandeurs dans de fortes proportions et, notamment, dire et juger que le syndicat de copropriété ne saurait prétendre, au titre des travaux réparatoires, à une indemnité excédant la somme de 1.021.994,12 € HT. Condamner in solidum la société Gila développement, ses assureurs les compagnies Acte Iard et MMA, Monsieur [D] et son assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard assureur de la société Degano, la société Jehanne et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société [TX], les sociétés Socotec France et Socotec construction, et les MMA en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la société Le Louarn, à garantir la société Degano de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre. Donner acte à la société Degano de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de contre-expertise formulée par la société Gila développement.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Degano, une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massip, Cabinet BG Associés.
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Par dernières conclusions (n°3) notifiées par RPVA le 14 septembre 2020, la société Axa France Iard assureur de la société Degano demande au tribunal de :
Constater que le désordre n’est pas imputable à la société Degano, Dire et juger que la police souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard, n’est pas mobilisable, Débouter le syndicat des copropriétaires, la SCI des [Adresse 46] et les différents copropriétaires, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Degano, Débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur de la société Degano.
Sur les demandes adverses :
Constater que la compagnie Axa France Iard n’était pas l’assureur de la société dégano au moment de la réclamation, Constater que l’assureur de la société Degano, en risque pour toutes les garanties facultatives, est la compagnie SMABTP, Dire et juger qu’aucune garantie facultative de la compagnie Axa France Iard n’est mobilisable en l’espèce, Dire et juger qu’aucune demande ne pourra excéder les limites contractuellement prévues. Débouter le syndicat de copropriétaires, la SCI [Adresse 46] et les différents copropriétaires, et toute éventuelle autre partie de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Degano,
Sur les demandes reconventionnelles de la compagnie Axa France Iard :
Condamner in solidum la société Gila développement et la compagnie MMA Iard, Monsieur [D] et la compagnie MAF, la société [TX] et la compagnie SMABTP, et/ou toute partie succombante, à relever indemne et à garantir intégralement la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Degano, de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner le syndicat de copropriétaires, la SCI [Adresse 46] et les différents copropriétaires, et/ou toute partie succombante, à verser à la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société degano, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. Condamner les mêmes in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Caillère Labourdette, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
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Par dernières conclusions (n°4) notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, la société Socotec France et la société Socotec construction (intervenante volontaire) demandent au tribunal de:
Décerner acte à la société Socotec Construction de son intervention volontaire aux lieu et place de Socotec France et mettre cette dernière hors de cause. Constater qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de Socotec par les demandeurs principaux. Constater que l’assureur Dommages-ouvrage, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, faute d’avoir réglé le coût du sinistre ne peut prétendre être subrogé dans les droits des demandeurs et agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Constater que l’expert n’a pas relevé une seule faute imputable à la société Socotec dans l’exercice de sa mission de contrôleur technique et que, de fait, elle n’en a pas commise. Mettre en conséquence la société Socotec construction purement et simplement hors de cause. Débouter en conséquence toutes les parties défenderesses de leurs demandes dirigées contre la société Socotec construction.
Très subsidiairement,
Constater et juger que la responsabilité de la société Socotec construction, si elle devait être retenue, ne saurait être que marginale. Dire et juger que les autres parties défenderesses ne saurait recourir contre la société Socotec construction au-delà de la part de responsabilité qui viendrait très éventuellement à lui être imputée.Condamner en tout état de cause la société Gila développement, son assureur Acte Iard, Monsieur [D], son assureur MAF, la société Noba, nouvelle dénomination de la société [TX], son assureur SMABTP, la société Jehanne, son assureur SMABTP, la société Joumel, ses assureurs SMABTP et AXA, la société Degano, son assureur AXA, à garantir et relever indemne la société Socotec Construction de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle. Condamner la société Gila développement, son assureur Acte Iard, Monsieur [D], son assureur MAF, la société Noba ; nouvelle dénomination de la société [TX], son assureur SMABTP, la société Jehanne, son assureur SMABTP, la société Joumel, ses assureurs SMABTP et Axa, la société Degano, son assureur Axa, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et en toute hypothèses toutes les parties perdantes à régler à Socotec construction une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Guillaume Brouillet.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS
1 – L’EXPERTISE JUDICIAIRE ET LA DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE
1.1 les désordres
Le bâtiment siège des désordres est un ancien hôtel sur 4 niveaux, transformé en appartements, qui comporte aujourd’hui trois cages d’escalier distinctes donnant sur la façade arrière (Ouest). Chaque cage d’escalier dessert deux appartements par niveau. Il a fait l’objet d’une rénovation lourde, comprenant notamment :
La construction d’une aile nouvelle en béton armé en façade Nord dans laquelle se situent les appartements 6, 12, 18 et 24,La réalisation de trois ascenseurs extérieurs pour chacune des cages d’escalier,
Dans les bâtiments existants les planchers bois ont été conservés sans traitement. Un plancher chauffant électrique a été mis en œuvre sur une chape béton flottante dans l’ensemble des appartements de la partie existante et la partie neuve, le tout recouvert par des carreaux en terre cuite en pose collée dans les entrées, les séjours, les cuisines et kitchenettes, et par du parquet ou de la moquette dans les pièces de nuit.
Les murs existants ont été doublés par des cloisons sèches en plaques de plâtre (BA13) sur ossature métallique, des plaques de plâtre sur ossature métallique ont été fixées sur les plafonds existants.
Les désordres ont d’abord consisté en un affaissement du sol dans l’appartement de M [BW] (au 1er étage), désordre qui avait pour origine le pourrissement du bois et la présence de mérule (rapport assureur DO du 3 novembre 2011) qui toutefois n’était pas en phase active, le champignon étant sec (rapport privé [RM] du 14 décembre 2011). L’expert privé constatait cependant que dans plusieurs autres appartements situés aux différents niveaux :
Le plancher était souple,lors des déplacements il ressentait des vibrations malgré la rigidification par la dalle béton sur le plancher d’origine,Des affaissements ponctuels se manifestaient par un décollement du joint et la création d’un vide entre le carrelage et la plinthe, au droit des gros murs sur lesquels les solives prenaient appui.
M [C], expert judiciaire s’est déplacé à 5 reprises sur les lieux entre le 11 juillet 2012 et le 10 juin 2013 et a relevé, après avoir visité l’ensemble de l’immeuble :
Une flexibilité importante de certains planchers bois conservés,Des affaissements des planchers de la partie rénovée, Des décollements récurrents sous les plinthes, conséquence selon lui des affaissements des planchers bois, ces décollements variant selon les appartements visités et les pièces de 6/7 mm à 17 mm (dans le séjour de M [SU] en R+3), avec des écarts sous plinthe en moyenne de 10 mm,L’impossibilité de fermer certaines portes intérieures (appartements SCI [Adresse 46] R+2, [TG] R+2, [M] R+3, [I] R+1),L’absence de renfort du solivage du plancher haut avec conservation du plâtre sur lattis et présence de pourriture fibreuse (appartement [R] en rez-de-chaussée),Un assemblage aléatoire des renforts du plancher et l’insuffisance d’entretoises dans la zone renforcée (appartement [BW] R+1)La présence d’anciennes faïences et de solives, « rhabillées » par des cloisons en placo,L’absence de ventilation opérante du sous-sol,la présence d’un aérateur de ventilation en sous-sol sans sortie raccordée,L’absence d’affaissement significatif dans la partie neuve réalisée avec planchers béton (de 1 à 2 mm).
L’expert a en outre constaté que :
Les zones cuisine, situées en partie centrale des planchers bois conservés, avaient subi une diminution de la hauteur de section du solivage (mesurée à 18 cm), afin de permettre l’incorporation d’une forme de mortier destinée à recevoir l’ancien revêtement. Il en conclu ainsi que ces travaux sont antérieurs à l’opération de rénovation/extension. Des panneaux de coffrage béton avaient servi de coffrage perdu en remplacement des zones d’ancien plancher dégradé et que ces panneaux qui n’étaient pas de la classe d’emploi requise, pouvaient être le siège d’attaques parasitaires,L’armature de la forme d’enrobage du plancher rayonnant électrique était positionnée sur ou proche de son isolant au lieu de se situer en zone centrale.
L’expert conclut que les désordres constatés dans la partie rénovée sont causés par des affaissements des zones d’appui des solives, en raison de la présence de pourriture fibreuse sur certaines solives, de la surcharge représentée par les plaques de BA13, la chape béton et le carrelage collé, à savoir selon les calculs du sapiteur BET Sirius, 147 kg/m², et de l’absence de renforcement du solivage.
Il justifie son analyse en relevant le très faible affaissement, qu’il qualifie de négligeable, dans la partie neuve qui a reçu le même carrelage après le retrait de la chape (carreaux posés après la mise en chauffe), et l’absence de décollements.
Il relève les manquements suivants :
Absence de diagnostic des existants qu’il impute à la Sarl Gila en qualité de constructeur,Défaut de ventilation, qu’il impute à la Sarl Gila en qualité de maître d’œuvre d’exécution en ce qu’il manque un ouvrage,
Absence de renforcement général des planchers bois qu’il impute à la Sarl Gila en qualité de maître d’œuvre d’exécution qui aurait dû voir, lors de l’analyse des offres, que cette prestation n’avait pas été chiffréeAbsence de renforcement de certaines zones du solivage qu’il impute à la société [TX] (Noba) et à la Sarl Gila en qualité de maître d’œuvre d’exécution,Défaut de prise en compte de la surcharge des planchers d’origine qu’il impute à la Sarl Jehanne et à la Sarl Gila en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
L’expert indique que les travaux de reprise nécessitent de déposer l’ensemble des sous-faces des planchers bois, d’enlever les zones dégradées par la pourriture, de procéder à leur remplacement, de traiter les bois conservés, de renforcer les planchers existants, de refaire les sous-faces des planchers bois, de déposer et reposer les plinthes, de reprendre les embellissements, le tout sous la maîtrise d’œuvre d’une entreprise qualifiée. Un devis de la société ABC Création a été validé à hauteur de 1 149 347,25 euros TTC.
Il privilégie cependant le devis de la société [GU] d’un montant de 2 189 137,04 euros TTC, sous réserve de la vérification préalable de la résistance des fondations, lequel prévoit le remplacement des planchers bois par la mise en œuvre d’un plancher béton, en indiquant qu’un tel ouvrage n’est pas soumis à l’aléa de l’état des solives, à l’infestation parasitaire et au risque d’une prolifération, au problème d’humidité et à la non-conformité de l’armature du plancher rayonnant électrique.
A défaut il précise que « rien n’interdit le recours à des planchers bois neuf » sans en chiffrer le coût.
L’expert ajoute à ce montant :
Les frais de maîtrise d’œuvre : 9%Les frais d’investigation : 1 382,65 euros TTCLes frais de coordination SPS : 7 524 euros TTCLe coût de l’assurance DO : 3,5%Le coût de la mission du bureau de contrôle : 12 726 euros TTCLes honoraires du syndic : 59 206,70 euros TTC
Il évalue la durée des travaux à 15 mois, lesquels nécessitent le déménagement des occupants.
1.2 la demande de contre-expertise
La Sarl Gila demande la désignation d’un nouvel expert, estimant que le rapport de M [C] comporte de nombreuses carences. Elle indique avoir soumis son rapport à M [H], architecte et expert auprès de la cour d’appel de Montpellier qui a relevé des insuffisances, à savoir :
L’insuffisance des sondages qui n’ont porté que sur trois appartements ce qui ne permet pas d’extrapoler ses conclusions à l’ensemble des appartements, alors que le bureau d’étude structure [FP], mandaté par la SMABTP indique dans son rapport du 10 décembre 2013 « les gauchissements relevés ne sont pas tous généralisés »,
La prise en compte par l’expert judiciaire des calculs de M [FP] alors que ce dernier n’a pu constater l’état des structures car les sondages en plafond avaient été rebouchés,Le choix de procéder au remplacement des planchers, sans que l’expert ait invité les parties à présenter leurs observations sur cette solution réparatoire,L’absence de vérification de l’humidité des existants et son incidence sur le renforcement,L’absence de vérification des assises et l’ignorance du coût éventuel du renforcement, conditions préalables pour retenir la solution de remplacement des planchers bois par des planchers béton,
La Sarl Gila rappelle que M [FP] avait préconisé des renforcements des planchers uniquement aux endroits fragilisés, que cette analyse est également celle de M [H], contrairement à la position de l’expert judiciaire qui a choisi la solution de facilité, dont le coût est deux fois supérieur.
Le SDC et les copropriétaires s’opposent à la demande en rappelant que les opérations judiciaires ont duré trois ans et que seule la société Gila a choisi de ne pas se faire assister par un expert, et ce alors qu’elle a bénéficié à sa demande d’un délai supplémentaire pour débattre des solutions préparatoires.
Ils soutiennent qu’il n’était pas envisageable de multiplier les sondages au risque de devoir évacuer l’immeuble de ses occupants, et ajoute que l’ensemble des parties a fait appel à des bureaux d’étude pour discuter des travaux à prévoir.
Ils rejettent les conclusions de M [H] qui ne s’est jamais déplacé sur les lieux, qui ne sont que théoriques et qui se heurtent au travail approfondi de l’expert.
Les autres défendeurs s’en rapportent.
L’expert judiciaire s’est déplacé à cinq reprises sur les lieux et a visité l’ensemble de l’immeuble, parties communes et parties privatives, constatant des désordres identiques, d’importance variable. Il a effectué des sondages destructifs permettant d’identifier une atteinte du solivage, lesquels devaient nécessairement être limités pour ne pas aboutir à la démolition des planchers au regard de la généralisation des désordres.
Par ailleurs, ces investigations ont été menées au contradictoire de l’ensemble des parties, qui pour certaines étaient assistées de leur expert et qui ne font valoir aucun grief contre les opérations de M [C].
De plus, dans un dire du 27 octobre 2014, l’avocat de la société Noba rappelle que les parties s’étaient largement expliquées sur « la question relative aux renforcements de certaines zones de solivage et les conditions dans lesquelles ceci est intervenu », se plaignant du « confusionnisme permanent » auquel se livre la société Gila. Dès lors, au regard de la généralisation des désordres à l’ensemble des 24 appartements et des parties communes, l’expert a pu conclure qu’ils résultaient des mêmes causes.
S’agissant des solutions réparatoires, elles ont été diffusées aux parties, y compris le devis de la société [GU] (page 30 du rapport de M [C]), et il résulte de la teneur d’un dire du 16 décembre 2013 du cabinet Ixi que l’expert avait fait connaître sa préférence pour remplacer les planchers existants par des planchers bois, les parties ayant ainsi la possibilité de présenter leurs observations.
De plus, dans un dire du 26 novembre 2013, le SDC a communiqué une étude réalisée par la société ECB aux termes de laquelle elle a considéré que les descentes de charge étaient acceptables.
Enfin, l’avis de M [H] qui ne s’est pas déplacé sur les lieux ne peut utilement contredire les constatations et conclusions de l’expert judiciaire débattues contradictoirement pendant trois ans.
La Sarl Gila sera déboutée de sa demande.
2 – LA NATURE DES DESORDRES
L’expert considère que les désordres sont lentement évolutifs et qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage en raison d’une atteinte à la structure (sous dimensionnement des solives, défaut de renforcement, fléchissement des planchers), de la présence concomitante d’une infestation parasitaire, de l’absence de ventilation des planchers bois conservés et du risque de rupture du plancher chauffant lors des mouvements du plancher bois.
Il résulte ainsi des conclusions de M [C] que les désordres sont de nature décennale et engagent en conséquence la responsabilité sans faute des constructeurs.
La société Acte IARD, assureur de la Sarl Gila en qualité de maître d’œuvre d’exécution, fait observer que plus de 18 ans après la réception, l’aggravation des désordres n’est pas démontrée, sans en tirer les conséquences et sans dénier sa garantie pour ce motif.
La SA Axa, assureur de la société Degano, conteste le caractère décennal des désordres, constatant que l’immeuble est toujours occupé et qu’il ne s’est pas effondré
Les autres défendeurs ne contestent pas la nature décennale des désordres.
Les travaux de rénovation lourde avec apport de matériaux, en l’espèce l’incorporation d’une dalle béton et d’un plancher chauffant, sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage et sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs (Cass. 3e civ., 9 novembre 1994, n° 92-20.804 - 23 février 2017, n° 15-26.505).
Par ailleurs, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’impose pas nécessairement son effondrement. Le risque d’atteinte à la solidité de l'ouvrage doit être réalisé de façon certaine avant l'expiration de la garantie décennale (3e civ.12 novembre 2014 n° 13-11.886).
Il se déduit des constatations de l’expert judiciaire que l’importance et l’étendue des désordres résultant des travaux de restructuration de l’immeuble compromettent irrémédiablement la solidité de l’ouvrage, peu important que l’évolution soit lente.
3 – LA PRESCRIPTION DES DEMANDES DES COPROPRIETAIRES INTERVENANTS VOLONTAIRES
La Sarl Gila soulève l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées par Mme [TJ] [A], épouse [T] et par M. [J] [VD] et son épouse Mme [O] [RB], intervenants volontaires par conclusions déposées le 29 février 2012, soit après le délai de la garantie décennale.
Le SDC et les copropriétaires répliquent que l'action exercée par le syndicat des copropriétaires interrompt la prescription extinctive y compris pour les actions indemnitaires des copropriétaires lorsque les dommages affectent les parties privatives et communes de manière connexe et indivisible.
Dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives relèvent des mêmes désordres, l'effet interruptif de prescription de l'assignation du syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel (Civ. 3e, 10 mars 2015 n° 13-28.186), leur action étant indivisible. En l’espèce les désordres affectant les parties communes et les parties privatives résultent des atteintes à la structure.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [T] et des époux [VD] sera rejetée. Etant relevé qu’il ne s’agit pas d’un délai de prescription mais de forclusion.
4 – LES RESPONSABILITES ET LES GARANTIES DES ASSUREURS AU TITRE DES DESORDRES
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou tout autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage,Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire,Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d’ouvrage.
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenue des obligations dont les constructeurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
En application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
4.1 De la Sarl Gila, des MMA et de la société Acte IARD
La responsabilité de la Sarl Gila est recherchée par les demandeurs tant en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire (assurée par les MMA) qu’en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution (assurée par la SA Acte).
Le SDC et les copropriétaires recherchent également la garantie des MMA en tant qu’assureur DO, en affirmant que sa garantie a vocation à s’appliquer. Ils rejettent les dispositions de l’article L.243-1-1 II du code des assurances, opposées par les MMA, en soutenant qu’elles sont inapplicables pour être entrées en vigueur postérieurement au contrat. Ils se fondent sur la jurisprudence antérieure qui retient le critère de l’imbrication des travaux neufs aux existants et de leur caractère indissociable, ou celui de l’ampleur de la rénovation.
Ils ajoutent que les MMA ne peuvent opposer aucun plafond de garantie pour les dommages matériels et rejettent également la clause d’exclusion de l’article 12 des conditions spéciales, faute pour l’assureur de justifier qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré.
S’agissant de leur action contre la SA Acte IARD, ils rejettent l’argument de l’assureur selon lequel la Sarl Gila aurait commis une faute dolosive, ce qu’il ne démontre pas.
La Sarl Gila prise en ses deux qualités ne conteste pas sa garantie de plein droit et recherche celle de ses assureurs.
S’agissant de l’assurance DO, elle s’associe aux demandeurs pour contester l’application de l’article L241-1-1 II et affirme que les travaux en cause, en raison de leur ampleur doivent être garantis. Elle ajoute qu’elle n’a visé ni les conditions générales ni les conditions particulières ce qui interdit à l’assureur de les lui opposer. Elle soutient s’il en était besoin que la clause d’exclusion de garantie ne pourrait s’appliquer en ce qu’elle n’a pas recherché le dommage.
Au titre de la police d’assurance décennale CNR elle soutient que les désordres ne sont pas dus au mauvais état des existants, contrairement à ce que soutiennent les MMA mais bien aux travaux neufs, et à ce titre doivent être garantis. Elle ajoute qu’elle avait également pris une assurance facultative « dommages subis aux existants » qui a subsidiairement vocation à s’appliquer, et conteste l’exclusion de garantie qui lui est opposée fondée sur une prise de risque.
S’agissant de la garantie décennale souscrite dans le cadre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, elle conteste avoir sciemment recherché le dommage. Elle conclut en conséquence à la garantie de ses assureurs.
La Sarl Gila étant réputé constructeur, elle n'établit pas que la cause des dommages lui est étrangère, elle doit donc sa garantie. De même en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, elle a participé à la réalisation des travaux litigieux et doit sa garantie.
Les MMA
En tant qu’assureur DO répliquent que sa garantie peut être mobilisée :
Soit en cas de désordres affectant les seuls ouvrages neufs et qu’en l’espèce les désordres proviennent du mauvais état des existants. Soit dans l’hypothèse où les existants sont incorporés à l’ouvrage neuf et en deviennent indivisibles, l’article L243-1-1 II du code des assurances venant entériner la jurisprudence qui impose le cumul de ces deux conditions.
Elles soutiennent que les existants ont conservé une autonomie vis-à-vis des travaux neufs puisque tous les éléments de structure ont été conservés. Elles concluent donc à leur mise hors de cause.
L’article L243-1-1 II du code des assurances, cité par les MMA et qui dispose que « Ces obligations d'assurance (assurance obligatoire des travaux de construction) ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles », n’est pas applicable puisqu’il a été créé par l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, soit postérieurement à la police d’assurance souscrite en 2001.
L’arrêt versé par les MMA pour étayer sa position selon laquelle l’obligation de garantie était subordonnée cumulativement à l’incorporation totale des existants à l’ouvrage neuf et à leur indivisibilité, a été rendu au visa de l’article L 243-1-1 II (3e Civ., 25 juin 2020 n° 19-15.153) qui limite les effets de la jurisprudence antérieure, favorable au maître de l’ouvrage (3e civ 3 juillet 1990 n°89-11.967 - 29 février 2000 n° 97-19.143).
Toutefois, s’agissant d’un contrat conclu avant 2005, le critère de l’indissociabilité de l’ouvrage neuf a été retenu pour affirmer que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire ne garantissait que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, et des ouvrages existants qui lui sont indissociables (Civ 3è 5 juillet 2006 n°05-16.277).
En l’espèce, les planchers existants ont été recouverts d’une chape béton flottante (posée sur des panneaux isolants selon les observations non contestées du cabinet [RM] expert privé) et à ce titre, ils sont incorporés dans les ouvrages neufs. Ils sont en outre indissociables de ceux-ci puisque l’on ne peut avoir accès aux planchers qu’en démolissant en surface le carrelage et le plancher chauffant, et en sous-face les faux plafonds. Les désordres les affectant sont donc de nature à mobiliser l’assurance DO, laquelle ne couvre que les dommages matériels.
En tant qu’assureur décennal CNR dénient leur garantie au motif qu’elle ne s’applique qu’aux seuls travaux neufs. S’agissant de la garantie « dommages aux existants » elles soutiennent que cette garantie n’a pas davantage vocation à s’appliquer en raison de la recherche d’une économie abusive selon l’article 12 des conditions spéciales que la Sarl Gila a reçues.
La connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré (Civ. 3e, 20 avr. 2017, no 16-10.696). En conséquence, l’assureur qui entend dénier sa garantie au tiers victime doit justifier que son assuré a eu connaissance avant le sinistre de la limite ou de l'exclusion de la garantie et l'a acceptée.
Les MMA versent aux débats le contrat souscrit le 24 octobre 2001, signé par la Sarl Gila pour l’opération objet du présent litige regroupant, l’assurance dommages ouvrage et l’assurance décennale des constructeurs sur lequel figurent expressément la mention selon laquelle le contrat est composé des conditions spéciales CS n°811e (assurance DO), CS n°812c (décennale) et CG n°339b (assurance chantier).
La remise des conditions contractuelles est ainsi établie en application de l'article R.112-3 du code des assurances en ce qu’elles ont été visées dans le contrat et sont donc opposables à la Sarl Gila.
Les MMA assureur CNR dénient leur garantie en se fondant sur l’article 12 c des conditions spéciales aux termes duquel sont exclus de la garantie les dommages résultant exclusivement « du non-respect des documents contractuels lorsqu’il est prouvé que l’assuré, ou les personnes qui lui sont substituées dans la direction du chantier, ont recherché une économie abusive sur le coût des travaux ».
Mais il n’est pas établi que la société Gila n’a pas respecté les documents contractuels et si l’on peut admettre que dans un souci de rentabilité de l’opération, les investigations des existants ont été limitées, il n’est pas davantage établi que des économies abusives ont été recherchées, étant rappelé que les désordres ne se sont manifestés qu’à une date proche de l’expiration du délai d’épreuve.
En conséquence la garantie des MMA est acquise
La SA Acte IARD dénie sa garantie en alléguant la faute dolosive de la Sarl Gila au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, en renonçant à réaliser le diagnostic des existants par souci d’économie, laquelle a fait disparaître l’aléa.
Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. L’article 6.11 des conditions générales exclut de la garantie « les dommages résultant exclusivement du fait intentionnel de l’assuré »
La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-13.245), faisant ainsi disparaître l’aléa, et elle ne se confond pas avec la faute intentionnelle (3è civ30 mars 2023, n° 21-21.084) qui suppose la volonté délibéré de provoquer le dommage.
Or si l’absence d’étude préalable des existants et la poursuite des travaux sur une structure fragilisée sont fautives, il n’est pas démontré par l’assureur sur qui repose la charge de la preuve, que la Sarl Gila a volontairement recherché le dommage, seule condition exigée par le contrat qui limite l’exclusion à la faute intentionnelle, comme le relève la Sarl Gila.
Mais à supposer qu’au jour de la signature du contrat le 13 juillet 2001, l’assureur ait entendu confondre les notions de faute dolosive et de faute intentionnelle, cette prise de risque dans un souci d’économie n’est pas davantage constitutive d’une faute dolosive en ce qu’il n’est pas démontré que le dommage allait survenir de façon inéluctable, étant rappelé que les premiers désordres ont été dénoncés le 17 juin 2011, soit à la fin de la période d’épreuve, ce qui démontre que la Sarl Gila pouvait penser, même à tort, que la résistance des planchers serait suffisante pour qu’ils soient conservés.
En conséquence, la SA Acte IARD doit sa garantie.
4.2 De M [D] et de la MAF
Les demandeurs reprochent à l’architecte d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne rapportant pas la preuve d’avoir préconisé le remplacement des planchers, ou au moins leur renforcement. Ils estiment que la seule mention du diagnostic aux existants dans les dispositions générales du CCTP ne peut suffire à exonérer M [D], alors que cette prestation ne figure dans aucun CCTP des différents Lots.
M [D] et son assureur concluent à leur mise hors de cause. Ils répliquent que la mission DIAG n’est pas obligatoire et que l’architecte avait initialement prévu la restructuration de l’immeuble avec planchers béton, option dont la Sarl Gila, professionnel de l’immobilier a choisi de faire l’économie. Il ajoute avoir rédigé le CCTP en renvoyant aux entreprises la charge de la reconnaissance de l’existant et d’adapter leurs travaux en conséquence. Il précise que sa mission s’achevait à ce stade, la Sarl Gila s’étant chargée de l’analyse des offres. Ils soutiennent enfin que les recours en garantie contre la société TG Bati sont sans fondement et doivent être rejetées.
La responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil est une responsabilité sans faute que le constructeur engage à défaut d’établir l’existence d’une cause étrangère. La faute éventuelle de l’architecte n’est recherchée que dans le cadre des recours entre constructeurs.
Aucun contrat n’est versé mais il n’est pas contesté que M [D] a été chargé d’établir les plans, le CCTP et le DCE (dossier de consultation des entreprises) qui permet de donner aux entreprises candidates l’ensemble des informations du projet telles les plans d’exécution, les plannings, le permis de construire, ou encore le budget alloué aux travaux. L’expert a relevé en page 11 de son rapport que la Sarl Gila avait analysé les offres et passé les marchés avec les entreprises.
Dans le CCTP d’août 2000 et son additif de décembre 2000, l’architecte avait prévu la construction de planchers en béton, prestation comprise dans le lot n°1, et la démolition des planchers bois. De même la notice de sécurité prévoyant le remplacement des planchers bois par des poutrelles et hourdis a été jointe à la demande de permis de construire. Il n’est donc pas démontré, comme le soutiennent les défendeurs, que M [D] aurait par la suite modifié le projet en conservant les planchers bois sans étude de structure.
Sa mission prenant fin au stade de la délivrance du permis de construire et de l’établissement des DCE, les désordres résultant de la conservation des planchers bois, est étrangère à son intervention. En conséquence sa responsabilité n’est pas engagée et la garantie de son assureur n’est pas mobilisable. Les demandes à l’encontre de M [D] et de la MAF seront rejetées.
4.3 De la société Noba et de la SMABTP
La Sarl Noba (ex [TX]) conteste sa responsabilité qui s’inscrit nécessairement dans le cadre de l’exercice de son recours contre les autres défendeurs.
La SMABTP ne présente aucun moyen pour dénier sa garantie et s’agissant de la Sarl Noba, ne demande pas à opposer la franchise contractuelle.
La Sarl Noba, titulaire du lot gros œuvre qui est intervenue notamment pour renforcer le solivage, a engagé sa responsabilité de droit, les désordres étant imputables à ses travaux. La SMABTP son assureur au titre de la garantie décennale doit sa garantie.
4.4 de la Sarl Jehanne, de la SMABTP et de la SA Axa France IARD
La SA Axa n’était pas l’assureur au jour de l’ouverture du chantier et à ce titre sa garantie décennale n’est pas mobilisable. Les demandes formées à ce titre contre la SA Axa seront rejetées.
La Sarl Jehanne soutient que les désordres ne sont pas imputables à ses travaux en répliquant qu’elle a bien alerté le maître d’œuvre sur la nécessité de renforcer les planchers. Toutefois, il lui appartient de démontrer que ses travaux sont étrangers aux désordres, alors elle a été attributaire du lot « charpente bois », avec pour mission selon le CCTP de déposer la charpente et d’effectuer la reprise des planchers.
La Sarl Jehanne a ainsi participé à la réalisation des travaux litigieux, tout en ayant conscience de la fragilité des planchers bois et a ainsi concouru au dommage et engagé sa responsabilité de droit.
La SMABTP reprenant les arguments de son assuré, entend être mise hors de cause. Elle devra sa garantie au regard de la responsabilité de droit de la Sarl Jehanne.
4.5 Des sociétés Joumel, Duguet Trielec, Brunet (ex Le Louarn) et de la SMABTP
Les sociétés Joumel, Duguet-Trielec et Brunet, respectivement titulaires des lots « doublage cloisons sèches », « électricité VMC » et « plomberie sanitaire » concluent au rejet des demandes formées à leur encontre en soutenant que leurs travaux n’ont pas contribué à la surcharge des planchers qui a engendré les désordres, argument repris par leur assureur la SMABTP dont elles ne demandent cependant pas la garantie. En revanche, la SMABTP entend opposer « les limitations contractuelles » prévues aux contrats.
La présomption de responsabilité n’est pas une présomption d’imputabilité et ces défendeurs doivent démontrer l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, rien ne permet de contredire ces entreprises et de considérer que la pose des cloisons, au demeurant plus légères que les cloisons existantes, a concouru au dommage. De même les travaux du plombier ont consisté à remplacer les équipements existants sans que l’on puisse considérer que la pose de ces nouveaux équipements a contribué aux désordres.
En conséquences la responsabilité des sociétés Joumel et Brunet et la garantie de leur assureur la SMABTP, ne seront pas retenues. Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à leur encontre.
En revanche, la Sarl Duguet Trielec est intervenue directement sur les planchers, support qu’elle a accepté, en fournissant et posant l’isolation sous la chape flottante armée, ainsi que les câbles du chauffage au sol, au demeurant non conforme, ce qui selon l’expert a participé à la surcharge. Elle a en outre omis de raccorder la ventilation ce qui a favorisé l’infestation parasitaire, fragilisant les planchers. En conséquence sa responsabilité de droit se trouve engagée et la garantie de son assureur la SMABTP également.
S’agissant des limitations contractuelles, la SMABTP sera déboutée de sa demande, faute de produire un contrat d’assurance signé de l’assuré renvoyant aux conditions spéciales.
4.6 De la société Degano et de la SA Axa France IARD
La Sarl Degano titulaire du lot carrelage, conclut également au rejet des demandes à son encontre en contestant la surcharge induite par ses travaux sur les planchers et rejette la responsabilité des désordres sur la Sarl Gila en soutenant qu’elle pouvait légitimement penser que le maître d’œuvre s’était préalablement assuré de la résistance de la structure. Elle ajoute que ses travaux ne sont pas affectés de malfaçons. Mais le poids du carrelage a contribué à la surcharge des planchers, peu important que leur pose ait été conforme aux règles de l’art ou qu’elle n’ait éventuellement pas commis de faute. Elle a engagé sa responsabilité de droit.
La SA Axa ne conteste pas, à titre subsidiaire, sa garantie au titre de la police d’assurance responsabilité décennale.
4.7 De la société See Renault et de la SMABTP
Les demandeurs qui demandent la condamnation de la SMABTP, assureur de la société See Renault, ne développent aucune motivation à l’appui de leur demande alors qu’il leur incombe de démontrer en quoi les travaux de cette société ont contribué à la réalisation des désordres. En conséquence ils seront déboutés de leurs demandes dirigées contre son assureur.
5 – LE PREJUDICE MATERIEL
5.1 Le coût des travaux de reprise
Le SDC demande que la solution de M [GU] soit retenue (remplacement des planchers bois par des planchers béton) d’un coût de 2 189 137,04 euros TTC (TVA 20%) reprenant les observations de l’expert sur la pérennité de ces travaux.
La Sarl Gila, la SA Acte IARD, La Sarl Noba et la SMABTP, les sociétés Duguet-Trielec, Joumel, Brunet et Degano privilégient la solution chiffrée par la société ABC Création (1 044 861,14 euros HT), validée par M [FP], expert, et une étude structure, consistant à conserver les planchers existants et à les renforcer en sous-face, solution moins onéreuse mais qui permet également de traiter successivement les appartements.
La SA Acte IARD ajoute que l’aggravation alléguée n’est pas de nature à justifier une solution de reprise qu’elle qualifie de maximaliste. Les défendeurs contestent par ailleurs le taux de TVA de 20% appliqué par le SDC, soutenant que c’est le taux de 10% qui doit être retenu.
Les MMA, la Sarl Jehanne et son assureur la SA Axa ainsi la SA Axa assureur de la Sarl Degano ne formulent pas d’observations sur le quantum et le principe des demandes financières.
Il a été rappelé précédemment les raisons qui ont motivé le choix de l’expert judiciaire de privilégier la solution réparatoire consistant à remplacer les planchers bois par des planchers béton. Cette solution, certes plus onéreuse a pour avantage de constituer une solution pérenne en s’assurant de l’état de la totalité de la structure bois, de supprimer toute prolifération parasitaire et d’éliminer la non-conformité du plancher chauffant.
C’est donc cette solution que retiendra le tribunal. S’agissant du taux de TVA, le SDC verse un courrier de l’Administration fiscale en date du 4 juillet 2018 qui indique que les travaux envisagés (selon la solution de M [GU]) en raison de leur ampleur doivent être considérés comme ayant rendu l’immeuble à l’état neuf et doivent être soumis au taux de TVA de 20%.
En application des dispositions de l'article 1153-1 ancien du code civil, désormais article 1231-7, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement.
Le SDC ne peut donc tout à la fois demander que les condamnations soient indexées sur l’indice BT 01 et qu’elles produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ou de l’assignation au fond.
5.2 Les travaux qui auraient été omis par l’expert
Le SDC sollicite la somme de 14 725,94 euros TTC pour la reprise de l’installation électrique, celle de 3 363,29 euros TTC pour la reprise des modénatures sur façades, celle de 16 388,50 euros pour l’évacuation des eaux usées en pignon, la pose d’un regard d’évacuation des eaux pluviales et la peinture du sol de la cave. Il déduit de ces montants la somme de 1 980 euros correspondant à une erreur de chiffrage.
Il expose que l’expert n’a pas écarté ses demandes dont les justificatifs lui ont été transmis, ayant simplement omis de les inclure dans son chiffrage.
Les défendeurs répliquent qu’il ne s’agit pas d’un oubli mais bien d’une exclusion de ces postes de travaux et concluent au débouté.
En page 32 de son rapport, M [C] indique « les réparations des modénatures ainsi que la reprise d’une contre pente ont été chiffrées en annexe du dire récapitulatif de Maître Garnier mais ne sont pas expressément visées au chapitre Constatations ». Il faut en déduire que ces travaux concernent des désordres qui n’ont pas été constatés et qui n’ont pas de lien avec l’objet du litige. En revanche, l’expert a retenu le coût des travaux de raccordement des eaux pluviales recueillies via la courette située au droit de cave « [TG] » et la réfection du sol de la cave, le tout pour un montant de 3 579,50 euros HT (4 295,40 euros TTC), montant qui n’est pas contesté et qui sera retenu, le SDC étant débouté du surplus de ses demandes.
5.3 Les frais de maîtrise d’œuvre
Ils ont été estimés par l’expert à 9% auxquels s’ajoutent les honoraires de M [GU] (phases de diagnostic et d’expertise) et ceux du bureau d’étude structure ECB d’un montant total de 23 001,58 euros TTC selon les factures produites. L’expert avait retenu au titre de ces prestations respectivement les sommes de 20 780 euros HT et 3 000 euros HT, soit une somme HT supérieure à celle versée par le SDC. Dans ces conditions, le moyen opposé par la SA Acte IARD au motif que les factures n’auraient pas été validées par l’expert est inopérant.
Le principe de la nécessité d’avoir recours à un maître d’œuvre d’exécution n’est ni contesté ni contestable et les honoraires seront retenus pour un montant de :
(2 189 137,04 euros + 4 295,40) X 9% = 197 408,92 euros TTC.
5.4 Les frais d’investigation
Le SDC sollicite la somme de 1 382,65 euros en remboursement des frais d’investigation engagés à la demande de l’expert judiciaire et verse deux factures de la société Iso Decor, l’une datée du 30 avril 2012 (966,04 euros) correspondant à la fourniture et la pose d’un plafond tendu dans le hall d’entrée d’un appartement au rez-de-chaussée de la résidence, et la seconde (416,25 euros) en date du 31 octobre 2012 correspondant à la dépose et la repose du plafond tendu pour expertise. La demande n’est pas expressément contestée par les défendeurs qui n’ont pas conclu en réponse.
Toutefois ces dépenses ont été engagées afin de permettre aux demandeurs de faire valoir leurs droits et doit être pris en compte au titre des frais irrépétibles.
5.5 Les frais de coordination SPS et du bureau de contrôle
Ils ont été retenus par l’expert à hauteur de 6 270 euros HT (7 524 euros TTC) et 10 605 euros HT (12 726 euros TTC) et ne sont pas contestés. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
5.6 Le coût de l’assurance DO
Ils ont été évalués par l’expert à 3,5%, taux confirmé par un courrier d’AXA en date du 5 janvier 2018 et qui n’apparaît pas excessif, contrairement à ce que soutiennent la Sarl Noba et son assureur qui font référence au tarif du courtier Vespierien sans en justifier. En conséquence le montant de l’assurance DO dont le principe ne fait pas débat s’élève à :
(2 189 137,04 + 4 295,40 + 197 408,92 + 7 524 + 12 276) X 9% = 84 372,45 euros.
En conséquence, les MMA assureur DO et assureur CNR de la Sarl Gila, la Sarl Gila, la SA Acte IARD, la Sarl Noba, la Sarl Jehanne, la Sarl Duguet Trielec et leur assureur la SMABTP, la Sarl Degano et son assureur Axa seront condamnés in solidum à verser au SDC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 avril 2015, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement:
•La somme de 2 189 137,04 euros TTC au titre des travaux de reprise,
•La somme de 4 295,40 euros TTC au titre des travaux de raccordement,
•La somme de 197 408,92 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
•La somme de 7 524 euros TTC au titre des frais de coordination SPS,
•La somme de 12 726 euros TTC au titre du coût de la mission du bureau de contrôle,
•La somme de 84 372,45 euros au titre de l’assurance DO.
Le SDC sollicite également dans le dispositif de ses dernières conclusions que l’assureur DO soit condamné au versement des intérêts au double du taux légal à compter du 17 août 2017 sans motiver ni fonder en droit sa demande que l’on suppose être présentée au visa de l’article L242-1 du code des assurances. Il n’explique notamment pas en quoi l’assureur n’a pas respecté les délais légaux pour faire connaître sa position et le refus de garantie ne vaut pas défaut de réponse. Il sera donc débouté de sa demande.
5.7 les franchises contractuelles et plafond de garantie
L’assureur qui ne peut opposer au tiers lésé la franchise prévue au contrat relative à l’assurance obligatoire pour les travaux du bâtiment est en droit de l'opposer à son assuré sur le principe de la liberté contractuelle. C’est ainsi que demandent à opposer la franchise contractuelle :
La SA Acte IARD : égale à 15% du sinistre avec un minimum de 1 524,49 euros et un maximum de 7 622,45 euros. Elle demande également à opposer le plafond de garantie fixé à 1 219 592,14 euros pour les dommages relevant de la garantie décennale. La Sarl Gila n’a pas répondu.
L’assureur justifie du contrat et de l’acceptation par l’assuré de la franchise contractuelle, laquelle sera donc opposée à la Sarl Gila.
Les conditions particulières prévoient par ailleurs un plafond de garantie de 1 219 592,14 euros par sinistre et par année, en ce qui concerne la garantie décennale obligatoire.
Or les clauses limitant la garantie dans les assurances obligatoires de responsabilité décennale des constructeurs sont illicites (3è civ 18 novembre 1992 n° 91-13.161), la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008, entrée en vigueur postérieurement au contrat souscrit par la Sarl Gila, ne les autorisant que pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation (art L243-9 du code des assurances). La SA Acte sera en conséquence déboutée.
Les MMA en tant qu’assureur CNR de la société Gila entend opposer le plafond de garantie s’élevant à 152 450 euros pour les préjudices matériels. Reprenant les motifs précédents, les MMA ne pourront qu’être déboutées de cette demande.
La SA Axa assureur de la Sarl Degano : mais elle ne verse pas le contrat d’assurance et ne justifie pas en conséquence de sa demande. Elle en sera donc déboutée.
La SMABTP, assureur de la Sarl Jehanne : mais elle ne verse pas le contrat d’assurance et ne justifie en conséquence pas sa demande. Elle en sera donc déboutée
6 – LES AUTRES PREJUDICES
6.1 du syndicat des copropriétaires
Les honoraires du syndic
Le SDC sollicite la somme de 59 206,70 euros correspondant à 2,40 % du montant des travaux en expliquant que ces honoraires, qui ne se confondent pas avec ceux du maître d’œuvre, sont justifiés par le suivi administratif et financier qui excède la gestion courante de la copropriété.
La SA Acte IARD conteste la demande en répliquant que le syndic ne justifie pas d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, qu’un maître d’œuvre sera chargé du suivi des travaux, que dans le calcul il n’y a pas à inclure les frais de maitrise d’œuvre.
La Sarl Noba et la SMABTP considèrent également que cette demande fait double emploi avec celle au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Les autres défendeurs ne répondent pas à cette demande.
En application de l’article 18-1-A al 4 dans sa rédaction modifiée par la loi 2014-366 du 24 mars 2014, applicable à l’espèce, « Les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité ».
Le SDC verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2017 qui a adopté à l’unanimité la résolution n°15 fixant à 2,40% du montant des travaux et de la maîtrise d’œuvre (sur un total de 2 442 084,58 euros), les honoraires du syndic, lequel était à l’époque Espacil Saint-Malo, remplacé aujourd’hui par la société Inova. Le changement de syndic n’ayant pas pour effet de remettre en cause le vote des copropriétaires alors que l’objet est identique, les dispositions de l’article précité ont été respectées.
Le vote de l'assemblée des copropriétaires ne lie pas le tribunal.
Les travaux qui vont imposer la reprise de la totalité des planchers existants et le déménagement de l’immeuble vont nécessiter des diligences qui excèdent la gestion courante de la copropriété, sans pour autant se confondre avec celles du maître d’œuvre puisqu’il s’agira pour le syndic de représenter le maître d’ouvrage lors des réunions de chantier, et d’en rendre compte aux copropriétaires, de s’assurer du paiement des situations, de gérer les difficultés en cours de chantier et de convoquer le cas échéant des assemblées générales extraordinaires. Ces frais constituent des dépenses nécessaires pour la réalisation des travaux mais l’on doit exclure de l’assiette de calcul les frais de maîtrise d’œuvre. Dans ces conditions, sur la base du seul coût des travaux, les honoraires du syndic s’élèvent à 2 189 137,04 euros TTC x 2,40% = 52 539, 29 euros TTC.
6.2 des copropriétaires
La durée des travaux
Les copropriétaires calculent leurs préjudices sur 15 mois, durée des travaux telle qu’elle a été évaluée par l’expert judiciaire. Ils soutiennent en outre que pour des raisons de sécurité, tout l’immeuble, y compris la partie neuve, va devoir être évacué.
La SA Acte et la SMABTP relèvent au contraire que l’entreprise [GU] a proposé de réaliser les travaux en trois phases. Elles concluent en conséquence à la réduction de la durée du préjudice.
Dans son dossier de chiffrage, la cabinet d’architecte [GU] a proposé un calendrier de travaux s’étalant sur 15 mois mais en traitant :
La cage Sud sur 8 mois,La cage centrale sur 8 mois (les travaux de la cage Sud et de la cage centrale étant réalisés simultanément les mois 5, 6 ,7 et 8),La moitié de la cage Nord sur 6 mois (les travaux de la cage centrale et de la cage Nord étant réalisés simultanément les mois 10, 11, 12 et 13),Dès lors, les copropriétaires des cages Sud et centrale subiront un préjudice durant 8 mois et ceux de la cage Nord durant 6 mois.
Par ailleurs M [GU] précise que ce découpage en trois phases permettrait l’occupation des logements hors travaux. Il n’est donc nullement démontré que l’ampleur du chantier imposerait d’évacuer la totalité du bâtiment durant 15 mois.
C’est donc une période de 8 mois qui sera retenue dans le calcul des préjudices. Il convient de relever que c’est sur la base de 8 mois que sont calculées les demandes au titre du stockage des meubles en garde-meubles.
Les copropriétaires demandent à être indemnisés de leur préjudice de jouissance, des frais de déménagement, garde-meuble et de relogement, ainsi que des abonnements, taxes et impôts relatifs à leur bien.
Le calcul du préjudice de jouissance
A titre principal, le préjudice de jouissance sollicité par chaque copropriétaire, résident à l’année ou non, a été calculé sur une période de 15 mois, sur la valeur locative de leur logement de façon dégressive en fonction de la surface (de 9 à 15 euros/mois/m²) selon les attestations de deux agences immobilières.
A titre subsidiaire il est fait une distinction dans le calcul :
•Du préjudice des occupants à l’année, en valorisant les mois de juillet et août à 14 euros/m²/semaine et les autres mois sur la base de 13 euros/mois/m²,
•Du préjudice des non résidants à l’année, en retenant le montant de 14 euros/m²/semaine pour les mois d’été et pour les autres périodes en ajoutant 180 euros par nuit (base d’une chambre d’hôtel en basse saison au Novotel le plus proche) selon l’occupation déclarée par chaque copropriétaire.
Les MMA assureur DO et CNR opposent le plafond de garantie des garanties complémentaires facultatives, à savoir 76 225 euros pour les dommages immatériels, demande contestée par les copropriétaires qui répliquent que pour être opposable, le plafond de garantie doit avoir été connu et accepté de l’assuré, ce qu’il incombe à l’assureur de démontrer. Ils ajoutent que pour être valable la clause doit être formelle et limitée en application de l’article L.113-1, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’assureur qui entend dénier sa garantie au tiers victime doit justifier que son assuré a eu connaissance avant le sinistre de la limite ou de l'exclusion de la garantie et l'a acceptée (Civ. 3e, 20 avril 2017, no 16-10.696).
Or ni le contrat versé par les MMA, ni le tableau indiquant que le plafond de garantie des dommages immatériels s’élève à 76 225 euros n’est signé de la Sarl Gila. Dès lors l’assureur ne peut opposer de limite de garantie.
Les MMA assureur de la Sarl Brunet oppose la franchise contractuelle s’élevant à 10% du sinistre avec un minimum de 4 178 euros et un maximum de 38 859 euros ainsi que son plafond de garantie d’un montant de 444 560 euros. La responsabilité de la Sarl Brunet n’a pas été retenue, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Les MMA ne présentent pas d’observation sur le quantum et le calcul des préjudices.
La Sarl Gila considère que la demande présentée à titre principal est excessive et contraire à l’indemnisation sans perte ni profit car elle ne prend pas en compte les différences de situation des copropriétaires. Elle estime que seuls les frais de déménagement et de relogement durant le temps des travaux pour chaque appartement sont justifiés.
La SA Acte estime que les justificatifs versés sont insuffisants pour établir le préjudice de chaque copropriétaire et que les demandes au titre des charges de copropriétés, taxes foncière et d'habitation ou certains frais d'assurances, frais de téléphonie mobile inclus dans des abonnements internet ne sont pas en lien avec le sinistre mais qu’ils sont inhérents à la qualité de propriétaire et doivent rester à la charge de chacun d’eux.
Elle conteste également le coût des déménagements dont la formule choisie est la plus coûteuse, les frais de dépose des meubles qui ne sont pas justifiés et qui à tout le moins font doublon avec les demandes au titre du déménagement/réaménagement.
S’agissant des appartements de la cage Escalier Nord, elle conclut au rejet des demandes d'indemnisation formulées par les consorts [N] et [SG], puisque l'expert n'a pas constaté de désordres dans leur appartement.
Bien que l’expert n’ait pas constaté de désordres dans les appartements de la cage d’escalier Nord, constituant la partie neuve avec plancher béton, les travaux de reprise porteront également sur cette partie, concomitamment avec ceux de la cage centrale, comme l’a indiqué M [GU], et pour une durée de 6 mois. L’on peut considérer que durant cette période les appartements ne seront pas accessibles, sans qu’il soit démontré que leur déménagement s’impose.
Les sociétés Duguet Trielec, et Degano s'associent sur ce point à la défense des sociétés Acte Iard et Gila à propos du caractère excessif, voire injustifié des réclamations des demandeurs et concluent à leur réduction.
La Sarl Jehanne et la SA Axa : concluent à la réduction des demandes.
La SMABTP assureur de la société, Duguet Trielec, sollicite l'application des limitations contractuelles prévues à ses polices, demande à laquelle les assurées, qui ne concluent pas à la garantie de leur assureur, ne répondent pas. Mais l’assureur ne verse aux débats aucun document contractuel signé de la Sarl Duguet Trielec et sera débouté de sa demande.
Elle indique par ailleurs qu'il n’est pas établi qu'elle est l'assureur de l'entreprise Degano à la date de la réclamation et relève en tout état de cause qu’elle n'a pas été assignée en cette qualité et conclut au rejet de toute demande formée à son encontre comme assureur de la société Degano. Mais aucune demande n’est formée à ce titre par les copropriétaires.
La SA Axa assureur de la société Degano au jour des travaux, dénie sa garantie en exposant qu’elle n’était plus l’assureur décennal au jour de la réclamation et qu’il y a lieu de diriger les demandes à l’encontre du nouvel assureur, la SMABTP.
En application de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. La garantie ne couvre les sinistres
dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l’espèce, la Sarl Degano, qui ne présente aucune demande en garantie contre la SMABTP, mais qui conclut à celle de la SA Axa, ne verse aucun contrat d’assurance. Il en va de même pour la SA Axa qui reconnaissant être l’assureur décennal au jour des travaux, ne justifie pas de la résiliation du contrat.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, désormais l’article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il appartient donc à la Sarl Degano de prouver l’existence du contrat, qui est rapportée par la reconnaissance de la SA Axa, laquelle ne démontre pas en revanche la résiliation de ce contrat. En conséquence sa garantie sera acquise.
La SA Axa assureur de la Sarl Jehanne considère à titre principal que les demandes ne sont pas justifiées et subsidiairement que les sommes réclamées doivent être rapportées à de plus justes proportions.
La Sarl Noba et la SMABTP se joignent à la SA Acte IARD pour réduire à 8 mois la durée des travaux et limitent sa quote part à 3% du préjudice subis.
Le calcul du préjudice de jouissance
Si durant les travaux de son appartement le copropriétaire qu’il soit résident à l’année ou non, ne pourra disposer de son bien, son préjudice doit être calculé en tenant compte de la gêne réelle au regard de l’occupation effective, et de la valorisation du logement sur la base de sa valeur locative à l’année. Les avis de valeur produits par les demandeurs, émanant de l’agence Emeraude et de l’agence Mouchon de [Localité 49], ne sont contredits par aucune pièce émanant des défendeurs. Il en résulte que la valeur locative moyenne s’élève à :
15 à 12 euros/m² pour un type 1 : il sera retenu la valeur moyenne de 14 euros,13 euros/m² pour un type 2 : valeur retenue, 11 à 12 euros /m² pour un type 3 : valeur retenue 11 euros conformément à la demande,9 à 10 euros/m² pour un type 4 : valeur retenue de 10 euros,9 euros pour un type 5 : valeur retenue,25 euros/mois pour un parking en surface : valeur retenue 20 euros conformément à la demande.Par ailleurs, s’agissant du préjudice de jouissance des non-résidents les attestations produites par les copropriétaires concernés, font état d’une occupation allant de 3 à 6 mois par an incluant les mois d’été. Si cette occupation ne résulte que des seules déclarations des copropriétaires concernés, elle ne parait pas excessive et n’est en tout état de cause pas utilement contredite par des défendeurs.
En conséquence, le préjudice de jouissance sera calculé sur la base de l’occupation annuelle ou celle déclarée par chaque propriétaire, rapportée à la durée des travaux (8 mois).
Les impôts et taxes liés à la qualité de propriétaire
Ces charges sont liées à la qualité de propriétaire et ne peuvent donner lieu à indemnisation, il en va de même des divers abonnements qui peuvent être suspendus et qui ne constituent pas un préjudice certain.
Les frais de déménagement et de garde-meubles- remontage et démontage des meubles
Il s’agit de dépenses indispensables consécutives aux travaux de reprise. Les demandeurs produisent un devis de la société Demeco sur la base de la formule « optimum ». Si selon cette formule les déménageurs se chargent de tout, rien n’impose aux copropriétaires de limiter leur préjudice en participant au déménagement.
De plus, il n’est versé aucun devis de nature à considérer que les tarifs fondant les demandes sont excessifs. De même la société Demeco indique le coût du démontage et du remontage des meubles de cuisine et de salle de bains, prestation qui n’est pas incluse dans la formule « optimum », sans que les défendeurs ne viennent utilement en critiquer le coût.
Selon le devis cité les frais s’élèvent à :
Pour les T2 et T3 Déménagement et emménagement = 26,40 euros TTC/m²
Garde-meuble = 5,76 euros TTC/m²
Dépose et repose cuisine : 600 euros TTC
Dépose et repose salle de bains : 300 euros TTC
Pour les T4 et T5Déménagement et emménagement = 20,40 euros TTC/m²
Garde-meuble = 4,32 euros TTC/m²
Dépose et repose cuisine : 900 euros TTC
Dépose et repose salle de bains : 360 euros TTC
En conséquence, la société Gila et ses assureurs les MMA et la SA Acte IARD, la Sarl Noba, la Sarl Duguet-Trielec et la SMABTP, la Sarl Degano, la Sarl Jehanne et la SA Axa seront condamnées in solidum à verser, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1153-1 ancien du code civil, à :
Mme [IB] [ST]
Propriétaire résidente à l’année de l’appartement n°1 au rez-de-chaussée et d’un parking :
Superficie T4
100,85 m²
Prix/m²
10 euros
Préjudice sur 8 mois
8 068 euros
parking
20 euros
160 euros
Déménagement
Réemménagement
20,40 euros
4 115 euros
Garde-meubles 8 mois
4,32 euros
3 485 euros
Démontage cuisine et salle de bains
900 euros
360 euros
1 260 euros
Total
17 088 euros
M [BA] [R] et Mme [SP] [IO]
Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°2 au rez-de-chaussée et d’un parking, déclarant résider 2 mois en été et 20 jours le reste de l’année :
T2
Superficie
48,94 m²
Préjudice
(48,94x 13 x2) + (48,94x13x20/30)
1 697 euros
parking
20 euros
(20x2) + (20x20/30) = 53 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
2 684 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
2 255 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
7 589 euros
Messieurs [TY], [SC] et [IU] [HM]
Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°3 au rez-de-chaussée et d’un parking, déclarant résider 2 mois d’été et 19 jours le reste de l’année :
Superficie T2
53,39 m²
Prix/m²
13 euros
Préjudice
(53,39x13x2) + (53,39x13x19/30)
1 828 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
2 819 euros
parking
20 euros
(20x2) + (20x19/30) = 53 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
2 480 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
Total
8 080 euros
M [FR] [T] et Mme [TJ] [A]
Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°4 au rez-de-chaussée et d’un parking, déclarant résider 2 mois en été et 65 jours le reste de l’année :
Superficie T3
60,77 m²
Prix/m²
11 euros
Préjudice
(60,77x11x2) + (60,77x11x65/30)
2 806 euros
Parking
20 euros
(20x2) + (20x65/30) = 83 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
3 209 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
2 800 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
Total
9 798 euros
Mme [B] [K]Propriétaire résidente à l’année de l’appartement n°5 au rez-de-chaussée et d’un parking :
Superficie T2
48,45 m²
Prix/m²
13 euros
Préjudice
48,45 x 13 x 8 = 5 039 euros
parking
20 euros
160 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
2 558 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
2 233 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
10 890 euros
M [IR] [N] et Mme [VC] [HI]
Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°6 du rez-de-chaussée et d’un parking, et déclarant résider 2 mois en été et 43 jours le reste de l’année. Cet appartement étant situé dans la partie rénovée, ne sera pas accessible durant les travaux (6 mois) pour les motifs exposés précédemment et ses propriétaires sont bien fondés à alléguer un préjudice de jouissance. En revanche, ils seront déboutés du surplus de leurs demandes, faute de justifier de la nécessité de déménager les meubles.
Superficie T4
110,50 m²
Prix/m²
10 euros
Préjudice
(110,50x10x2) + (110,50x10x43/30)
3 794 euros
parking
20 euros
(20x2) + (20x43/30) = 69 euros
total
3 863 euros
Mme [CO] [CR]
Propriétaire ne résidant pas à l’année de l’appartement n°7 au 1er étage et d’un parking, déclarant résider les 2 mois d’été et 89 jours le reste de l’année :
Superficie T3
79,96 m²
Prix/m²
11 euros
Préjudice
(79,96x11x2) + (79,96x11x89/30)
4 368 euros
parking
20 euros
(20x2) + (20x89/30) = 99 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
4 222 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
3 685 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
13 274 euros
M [ME] [DX] et Mme [TL] [S]
Propriétaires résidents à l’année de l’appartement n°8 au 1er étage et parking :
Superficie T2
50 m²
Prix/m²
13 euros
Préjudice
50 x 13 x 8 = 5 200 euros
parking
20 euros
160 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
2 640 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
2 304 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
11 204 euros
M [GT] [X] et Mme [GX] [Z]
Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°9 au 1er étage et d’un parking, déclarent résider les 2 mois d’été et 89 jours le reste de l’année :
Superficie T2
53,14 m²
Prix/m²
13 euros
Préjudice
(53,14x13x2) + (53,14x13x89/30)
3 431 euros
parking
20 euros
(20x2) + (20x89/30) = 99 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
2 806 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
2 449 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
9 685 euros
M [SB] [AF] et Mme [RO] [HH]
Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°10 au 1er étage et d’un parking, déclarant résider les 2 mois d’été et 12 jours le reste de l’année :
Superficie T3
64,71 m²
Prix/m²
11 euros
Préjudice
(64,71x11x2) + (64,71x11x12/30)
1 708 euros
Parking
20 euros
(20x2) + (20x12/30) = 48 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
3 417 euros
Garde-meubles
5,76 euros
2 982 euros Démontage cuisine et salle de bains
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
Total
9 055 euros
M [ID] [I] et Mme [SX] [HO]
Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°11 au 1er étage et d’un parking, déclarant résider les 2 mois d’été et 14 jours le reste de l’année :
Superficie T2
52,81 m²
Prix/m²
13 euros
Préjudice
(52,81x13x2) + (52,81x13x14/30)
1 693 euros
parking
20 euros
(20x2) + (20x14/30) = 49 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
2 788 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
2 433 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
7 863 euros
M [G] [UP]
Propriétaire résident à l’année de l’appartement n°12 au 1er étage et d’un parking :
Superficie T4
90,79 m²
Prix/m²
10 euros
Préjudice
90,79 x 10 x 8 = 7 263 euros
parking
20 euros
160 euros
Déménagement
Ré emménagement
Pas de demande
Garde-meubles 8 mois
Pas de demande
Démontage cuisine et salle de bains
Pas de demande
total
7 423 euros
M [TS] [DH] et Mme [VC] [TK]
Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°13 au 2è étage et d’un parking, déclarant résider les 2 mois d’été et 25 jours les reste de l’année :
Superficie T3
80,84 m²
Prix/m²
11 euros
Préjudice
(80,84x11x2) + (80,84x11x25/30)
2 519 euros
parking
20 euros
(20x2) + (20x25/30) = 57 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
4 268 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
3 725 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
11 469 euros
La SCI [Adresse 46]
Propriétaire ne résidant pas à l’année des appartements n°14 et 15 au 2è étage (réunis pour former un seul appartement) et d’un parking, déclarant résider les 2 mois d’été et 98 jours le reste de l’année :
Superficie T4
101 m²
Prix/m²
10 euros
Préjudice
(101x10x2) + (101x10x98/30)
5 319 euros
Parking
20 euros
(20X2) + (20x98/30) = 105 euros
Déménagement
Ré emménagement
20,40 euros
4 120 euros
Garde-meubles 8 mois
4,32 euros
3 490 euros
Démontage cuisine et salle de bains
900 euros
360 euros
1 260 euros
Total
14 294 euros
Messieurs [JG], [FS], [TH] [TT] et Mesdames [MF] [DF] et [AE] [TT]Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°16 au 2è étage et d’un parking, déclarant résider les 2 mois d’été et 76 jours le reste de l’année :
Superficie T3
59,50 m²
Prix/m²
11 euros
Préjudice
(59,50x11x2) + (59,50x11x76/30)
2 967 euros
parking
20 euros
(20x2) + (20x76/30) = 91 euros
Déménagement
Réemménagement
26,40 euros
3 142 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
2 742 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
9 842 euros
M [LS] [TG] et Mme [HZ] [TE]Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°17 au 2è étage et d’un parking, déclarant résider les 2 mois d’été et 43 jours le reste de l’année :
Superficie T2
50,57 m²
Prix/m²
13 euros
Préjudice
(50,57x13x2) + (50,57x13x43/30)
2 257 euros
parking
20 euros
(20x2) = (20x43/30) = 69 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
2 670 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
2 330 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
8 226 euros
M [UP] [SG] et Mme [TZ] [IC]Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°18 au 2è étage et d’un parking, et déclarant résider 2 mois en été et 35 jours le reste de l’année. Cet appartement est situé dans la partie rénovée et aucun désordre n’y a été constaté par l’expert. En revanche, comme l’appartement de M [SG] et Mme [HI], il ne sera pas accessible durant les travaux (6 mois). Pour les motifs précédemment exposés, le préjudice de jouissance sera retenu. En revanche, M [SG] et Mme [IC] seront déboutés du surplus de leurs demandes, faute de justifier de la nécessité de déménager les meubles.
Superficie T4
91 m²
Prix/m²
10 euros
Préjudice
(91x10x2) + (91x10x35/30)
2 882 euros
garage
20 euros
(20x2) + (20x35/30) = 63 euros
total
2 945 euros
M [VD] et Mme [RB]Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°19 au 3è étage et d’un parking, déclarant résider les deux mois d’été et 42 jours le reste de l’année :
Superficie T5
131,74 m²
Prix/m²
9 euros
Préjudice
(131,74x9x2) + (131,74x9x42/30)
3 931 euros
Parking
20 euros
(20x2) + (20x42/30) = 68 euros
Déménagement
Ré emménagement
20,40 euros
5 375 euros
Garde-meubles 8 mois
4,32 euros
4 553 euros
Démontage cuisine et salle de bains
900 euros
360 euros
1 260 euros
total
15 187 euros
Messieurs [DI] et [HW] [Y] et Mme [PI] [RA]Propriétaires résidents à l’année de l’appartement n° 20 au 3è étage et d’un parking :
Superficie T2
50 m²
Prix/m²
13 euros
Préjudice
(50x13x8) = 5 200 euros
Parking
20 euros
160 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40
2 650 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76
2 304 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
11 214 euros
M [LS] [EZ] et Mme [F] [LP]Propriétaires résidents à l’année de l’appartement n°21 au 3è étage et d’un parking :
Superficie T2
45,50 m²
Prix/m²
13 euros
Préjudice
(45,50x13x8) = 4 732 euros
Parking
20 euros
160 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
2 402 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
2 097 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
10 291 euros
M [SR] [SU] et Mme [V] [L]Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°22 au 3è étage et d’un parking, déclarant résider les 2 mois d’été et 89 jours le reste de l’année :
Superficie T3
77,48 m²
Prix/m²
11 euros
Préjudice
(77,48x11x2) + (77,48x11x89/30)
4 233 euros
parking
20 euros
(20x2) + (20x89/30) = 99 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
4 090 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
3 570 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
12 892 euros
M [LS] [TG] et Mme [TE]
Le 29 novembre 2018, ils ont acquis de Mme [M], l’appartement n°23 au 3è étage et le parking. Ils ne résident pas à l’année et déclarent séjourner les 2 mois d’été et 43 jours le reste de l’année.
Superficie T1
34,29 m²
Prix/m²
14 euros
Préjudice
(34,29x14x2) + (34,29x14x43/30)
1 757
parking
20 euros
(20x2) + (20x43/30) = 69 euros
Déménagement
Ré emménagement
26,40 euros
1 811 euros
Garde-meubles 8 mois
5,76 euros
1 580 euros
Démontage cuisine et salle de bains
600 euros
300 euros
900 euros
total
6 117 euros
M [HK] [SE], Mme [SF] [IT] et Mme [E] [SE]
Propriétaires ne résidant pas à l’année de l’appartement n°24 au 3è étage et d’un parking, déclarant résider les 2 mois d’été et 60 jours le reste de l’année :
Superficie T5
144,31 m²
Prix/m²
9 euros
Préjudice
(144,31x9x2) + (144,31x9x60/30)
5 195 euros
Parking
20 euros
(20x2) + (20x60/30) = 80 euros
Déménagement
Ré emménagement
Déménagement
Réemménagement
20,40 euros
Pas de demande
garde-meubles
4,32 euros
Pas de demande
démontage cuisine
salle des bains
900 euros
360 euros
Pas de demande
Total
5 275 euros
Les intérêts produits par l’ensemble des condamnations, et échus pour une année entière à compter du présent jugement, seront capitalisés et produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
7 – LES RECOURS ENTRE CONSTRUCTEURS ET CONTRE LES ASSUREURS
7.1 des MMA assureur DO
Les MMA assureur DO entendent exercer à titre principal leur recours subrogatoire à l’encontre de la société Gila en tant de maître d’œuvre d’exécution et de son assureur la SA Acte IARD, de la société Noba et de son assureur la SMABTP, de la Sarl Jehanne et de ses assureurs Axa France IARD et la SMABTP, de M [D] et de la MAF et de la Socotec.
A titre subsidiaire, elle agit en garantie contre les mêmes.
En application de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur peut se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré contre les tiers responsables jusqu’à concurrence de l’indemnité d’assurance qu’il a versée en application des garanties souscrites. Mais il doit justifier de ce paiement (Civ. 2e, 16 décembre 2021, no 20-13.692).
Or les MMA ne versent aucune pièce de nature à justifier du versement d’une indemnité au titre du contrat d’assurance DO et il résulte des pièces versées par le SDC, que l’assureur a dénié sa garantie à la suite des différentes expertises amiables, la seule proposition d’indemnisation, présentée le 7 novembre 2011 d’un montant de 3 718,86 euros, n’ayant pas été acceptée. En conséquence, les MMA ne peuvent prétendre exercer leur recours subrogatoire.
En revanche, L’assureur dommages-ouvrage, assureur de choses, n’a pas vocation à supporter la charge finale des dommages de nature décennale dont sont tenus de plein droit les constructeurs et leurs assureurs en vertu de l’article 1792 du Code civil. Il bénéficie donc de la garantie du constructeur responsable et de son assureur sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil. En l’espèce, l’assureur DO se confond avec l’assureur responsabilité décennale.
7.2 entre constructeurs
En application de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 la répartition de la charge définitive de la dette entre coobligés in solidum s’effectue en fonction de la gravité de leurs fautes respectives et chacun des coobligés ne peut répéter contre un autre que sa part (cf. 1re Civ., 28 juin 1989, pourvoi n° 86-16.645, Bulletin 1989 I N° 264).
La SAS Socotec Construction conclut à sa mise hors de cause au motif que sa mission a été circonscrite au contrôle de la solidité des ouvrages neufs dont était exclu le diagnostic préalable des existants. Elle ajoute qu’elle a rempli la mission qui lui était confiée et que dans le cadre de l’examen des existants, elle a signalé la nécessité de sonder les planchers bois, préconisation qui n’a pas été suivie d’effet.
Elle précise qu’en cours de travaux elle a attiré l’attention des intervenants sur l’état des abouts des solives qui semblaient pourris et a émis plusieurs avis défavorables en phase de réalisation des travaux. A titre subsidiaire, elle s’estime fondée à rechercher la garantie de la société Gila prise en ses deux qualités, de la SA Acte IARD, de M [D] et de la MAF, des sociétés Noba (pour avoir mal réalisé les travaux de renforcement), Jehanne (pour ne pas avoir alerté sur les conséquences d’une surcharge) et de la SMABTP, de la société Degano et de son assureur Axa.
La Socotec a été chargée d’une mission :
•CS-LP relative à la solidité des ouvrages et des équipements dissociables et indissociables,
•CS-SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation.
La mission CS-LE relative à la solidité des existants a été expressément exclue et il est stipulé à l’article 3.5 des conditions générales que dans le cas d’opération de réhabilitation, de rénovation ou de transformation, la mission LP comporte :
•L’examen des renseignements fournis par le maître d’ouvrage sur les existants,
•L’examen visuel de l’état apparent des existants,
•L’examen des documents techniques définissant le programme des travaux envisagés par le maître de l’ouvrage.
Il résulte des pièces versées que dans son rapport initial du 22 décembre 2000, la Socotec a indiqué en gras « il y aura lieu de sonder les planchers bois existants (près des appuis dans les murs exposés) pour déterminer leur état et leurs caractéristiques eu égard à la surcharge de la chape flottante prévue ».
En cours de travaux, lors de sa visite du 9 janvier 2001 la Socotec a émis un avis défavorable en constatant que les abouts des solives ancrées dans les murs extérieurs étaient pourris sur une dizaine de centimètres, et a proposé de les renforcer.
Elle a par la suite relancé à deux reprises la société Gila sur la capacité des planchers existants à supporter les surcharges.
Le 19 février 2001, à la suite de la communication par la société [TX] des solutions de renforcement, la Socotec a donné son accord de principe à la société Gila sur le dimensionnement des renforts prévus, demandant qu’on lui précise le mode d’attache des doublages des solives et le résultat des investigations sur les autres ancrages en façade.
Le 12 juin 2001, elle a émis un avis défavorable sur les travaux de renforcement, relevant que les attaches étaient insuffisantes, avis réitéré le 17 juillet 2001. Le 4 septembre 2001 la Socotec a émis un avis favorable sur le renforcement des ancrages, sous réserve de justifier d’une inspection systématique des ancrages avant plafond et de la reprise des ancrages défaillants.
Il apparaît donc que la Socotec en phase préliminaire, comme en cours de travaux a alerté le maître d’ouvrage et intervenants à la construction de la fragilité des planchers bois et de la nécessité de les contrôler et de les renforcer, indiquant les solutions pour y remédier.
Par ailleurs, dans son rapport, l’expert judiciaire précise que l’une des causes des désordres est le défaut de renforcement du solivage, et non une mauvaise appréciation du dimensionnement du renforcement que la Socotec avait validé.
Dans ces conditions l’organisme de contrôle a rempli sa mission conformément aux stipulations contractuelles. Sa responsabilité n’est donc pas engagée et les demandes en garantie dirigées à son encontre seront rejetées.
La Sarl Gila en sa qualité de promoteur conteste toute responsabilité et rejette l’absence de diagnostic des existants sur M [D], lequel aurait selon elle, réalisé une véritable mission de ACT (Assistance au maître d’ouvrage pour la passation des Contrats de Travaux).
En sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, elle rejette également toute responsabilité et affirme qu’avec la société Noba, elle a pris conscience de la nécessité de renforcer les planchers et a fait appel au bureau d’étude Bati Structures pour délimiter les zones à reprendre. Elle soutient que s’il existe des défaillances dans l’exécution des travaux, elles n’ont pas été décelées par la Socotec et ne pouvaient donc l’être en cours de chantier. Elle conclut en conséquence à la garantie intégrale de ses assureurs et de l’ensemble des défendeurs et de leurs assureurs.
En sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, elle conteste avoir été négligente dans l’examen des offres en ne relevant pas l’absence de diagnostic des existants, et avoir failli à sa mission dans le suivi du chantier alors que les défauts d’exécution imputables aux entreprises n’ont pas été décelées par la Socotec. Elle soutient que la société Noba, qui avait la charge de contrôler les existants, doit supporter l’entière responsabilité des désordres qui résultent d’une mauvaise exécution des travaux de renforcement des solives. Elle rappelle qu’en cours de chantier les planchers ont été renforcés sur la base du rapport de la société Bati Structures et que les travaux ont été validés par la Socotec. Elle ajoute enfin que la Sarl Jehanne a failli à son obligation de conseil en n’alertant pas sur les risques que constituait la surcharge des planchers et que la Sarl Degano a participé à cette surcharge par la pose du carrelage.
La responsabilité de M [D] a été rejetée et la Sarl Gila ne peut donc utilement tenter de faire peser sur l’architecte les conséquences de l’absence de diagnostic des existants qui n’entrait pas dans sa mission.
Il a été démontré par la Socotec que la société Gila en qualité de promoteur, avant même le début des travaux, a négligé ses recommandations et n’a pas procédé au contrôle des existants, alors que les planchers bois d’origine (centenaires selon les conclusions de la société Gila) devaient être conservés et qu’ils allaient supporter une surcharge constituée de la chape du plancher chauffant et du carrelage.
Cette omission fautive a occulté l’état des solives, attaquées par la pourriture fibreuse, et la nécessité de renforcer les planchers, à l’origine des désordres.
En sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, elle a été chargée de l’analyse des offres et ne s’est pas inquiétée de l’absence d’évaluation de l’état des existants, pourtant prévue au CCTP, alors que des mesures de renforcement des planchers avaient été entreprises par la société [TX], il n’a pas vérifié le travail de cette entreprise qui n’a pas procédé, selon les constatations de l’expert judiciaire (p 16 du rapport), au renforcement du solivage du plancher haut pourtant préconisé par la société Bâti Structure. Même si l’on ne peut imposer au maître d’œuvre d’exécution une présence continue sur le chantier, la société Gila, qui en sa qualité de maître d’ouvrage avait négligé les préconisations de la Socotec et se trouvait confrontée, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, aux conséquences de cette négligence, devait s’assurer de la résistance de la structure et d’apporter un soin tout particulier au suivi des travaux de l’entreprise de gros œuvre. En ne s’assurant pas que les préconisations de la société Bâti Structure avaient été respectées, elle a commis une faute qui a concouru au dommage.
La société Gila a également commis une faute en ne vérifiant pas le raccordement de la ventilation vers l’extérieur, ce qui a aggravé la prolifération de la pourriture fibreuse.
Les MMA assureur CNR concluent à la garantie de la Sarl Gila en qualité de maître d’œuvre d’exécution et de son assureur Acte IARD, de la Sarl Noba et de la SMABTP, de la Sarl Jehanne et de ses assureurs la SMABTP et Axa, de M [D] et de la MAF, et de la Socotec.
La SA Acte IARD soutient que la société Gila, en sa qualité de promoteur maître d’ouvrage, a une responsabilité prépondérante en l’absence de diagnostic des existants et de chiffrage du renforcement des planchers dans les marchés soumis à son approbation, et ce dans un souci de réduire les coûts. Elle affirme que l’analyse des offres n’entrait pas dans la mission de la société Gila en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution. Elle considère que la responsabilité des désordres est également imputable aux sociétés Noba pour absence de renforcement de certaines zones de solivage, Duguet Trielec pour avoir omis de raccorder la ventilation, Jehanne, Degano et Socotec qui a assuré que les mesures prises étaient suffisantes pour garantir la solidité des planchers alors qu’elle aurait dû déceler et signaler les erreurs de dimensionnement.
Elle demande en conséquence la garantie de l’ensemble des défendeurs et de leurs assureurs.
La Sarl Jehanne et la SA Axa contestent toute responsabilité en se référant aux conclusions de l’expert judiciaire et rappellent qu’en cours de chantier l’entreprise a alerté en vain sur la nécessité de renforcer les planchers. Elles concluent à la garantie de l’ensemble des co défendeurs.
La Sarl Jehanne en sa qualité de charpentier a perçu la fragilité des planchers et a alerté en cours de chantier le maître d’œuvre sur la nécessité de les renforcer. Elle avait les compétences nécessaires pour évaluer l’importance des travaux de renforcement et s’assurer de leur conformité aux préconisations de la société Bati Structure, ce qu’elle n’a manifestement pas fait en acceptant le support sur lequel elle est intervenue.
La Sarl Noba et son assureur la SMABTP qui conclut également comme assureur des sociétés Noba, Jehanne et Duguet Trielec rappellent que la société Noba est intervenue pour renforcer les solives sur une zone limitée (salles de bains et cuisines) ne se situant pas à proximité des désordres, et cela après étude de la société Bati Structure et validation de la Socotec, sous la maîtrise d’œuvre de la société Gila. Elles concluent que si la responsabilité de la société Noba devait être retenue elle ne pourrait excéder 3% du montant de la réclamation.
S’agissant de la société Jehanne, elles relèvent que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité et que celle-ci avait alerté la société Gila sur la fragilité des planchers.
Elles exposent enfin que l’expert n’a constaté aucune malfaçon dans la réalisation des travaux des sociétés Jehanne et Duguet Trielec, et qu’il n’entrait pas dans leur mission ni de s’assurer du diagnostic des existants ni de prendre en compte la surcharge des planchers.
Elles concluent à la garantie de la société Gila, des MMA de la SA Acte IARD et de la SA Axa assureur de la société Jehanne au titre des dommages immatériels.
En s’abstenant de renforcer certaines zones du solivage, négligeant ainsi les préconisations de la société Bâti Structure, la société Noba a commis une faute qui a concouru à la survenance des désordres.
La société Duguet Trielec conteste avoir contribué à provoquer des surcharges et rejette toute responsabilité dans l’absence de prise en compte de la vétusté des planchers.
A titre subsidiaire, elle conclut à la garantie de son assureur et de l’ensemble des défendeurs.
La Sarl Duguet Trielec a participé à la surcharge des planchers en mettent en œuvre le plancher chauffant (88 kg/m² selon l’expert judiciaire). Si des malfaçons (non contestées) ont été constatées par le cabinet [RM], il n’est pas démontré qu’elles ont participé aux désordres. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’électricien de n’avoir pas pris en compte la fragilité des planchers, alors que d’une part il pouvait légitimement penser que les travaux de renforcement entrepris par la société [TX] allaient y remédier et que d’autre part il n’avait pas les compétences pour critiquer ses travaux.
Enfin si cette entreprise a commis une faute en ne raccordant pas la ventilation à l’extérieur, cette faute est largement absorbée par celles des société Gila, [TX] et Jehanne.
En conséquence, la Sarl Duguet-Trielec et la SMABTP seront intégralement garanties.
La Sarl Degano soutient qu’elle n’a jamais été informée des difficultés et qu’elle a légitimement considéré que la société Gila, alertée par la Socotec de la nécessité de sonder les planchers, avait fait le nécessaire. Elle rappelle que ses travaux ne sont affectés d’aucune malfaçon, laquelle ne peut se déduire de la surcharge provoquée par la pose du carrelage.
Elle ajoute par ailleurs qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil puisque qu’elle n’a aucune compétence dans le domaine de l’étude ses structures.
A titre subsidiaire, elle conclut à la garantie de son assureur Axa et des défendeurs
La SA Axa pour son assuré la Sarl Degano conclut à la garantie de la société Gila dont la responsabilité est, selon elle, prépondérante et des MMA, ainsi qu’à celle des parties dont la responsabilité sera retenue.
Le carrelage a induit une charge de 20 kg/m² sur les planchers, laquelle se cumulait à celle de la chape du chauffage au sol, ce qui a participé aux désordres. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que les travaux de la Sarl Degano ne sont affectés d’aucun désordre. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment la Sarl Degano pouvait croire que les conditions étaient réunies pour lui permettre d’intervenir et aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Elle sera intégralement garantie, ainsi que son assureur.
Au regard de leur sphère d’intervention et de leurs fautes respectives, la responsabilité de la société Gila est prépondérante au regard de celles de la société [TX] et de la société Jehanne et doit se répartir entre ses interventions en qualité de promoteur et de maître d’œuvre d’exécution. En conséquence dans leurs rapports respectifs, la répartition sera la suivante :
Pour les préjudices matériels du SDC
•Société Gila (promoteur) garantie par les MMA : 35%
Société Gila (maître d’œuvre) garantie par la SA Acte IARD 35% •Société Noba garantie par la SMABTP : 20%
•Société Jehanne garantie par la SMABTP : 10%
Pour les préjudices immatériels des copropriétaires
•Société Gila (promoteur) garantie par les MMA : 35%
•Société Gila (maître d’œuvre) garantie par la SA Acte IARD 35%
•Société Noba garantie par la SMABTP : 20%
•Société Jehanne garantie par la SA Axa : 10%
8 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Sarl Gila, les MMA, la SA Acte IARD, la Sarl Noba, la Sarl Jehanne, la SMABTP et la SA Axa France qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du cabinet ARES représenté par Maître Grenard, et à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Au SDC la somme de 75 000 eurosA M [D] et la MAF la somme de 3 500 euros
A la SAS Socotec Construction la somme de 3 500 eurosA la Sarl Brunet la somme de 3 500 euros
Elles devront se garantir réciproquement dans les limites précédemment fixées, la part mise à la charge de la sarl Jehanne étant garantie à hauteur de 50% par chacun de ses assureurs.
Le surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article R. 631-4 du code de procédures civiles d’exécution, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du même code. Il y a lieu en l’espèce de faire droit à la demande du SDC
La nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la Sarl Gila de sa demande de contre-expertise ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [TJ] [A] épouse [T] et de M [J] [VD] et de son épouse Mme [O] [RB] ;
Déboute les parties de leurs demandes formées contre M [D] et la MAF, la Sarl Joumel, la Sarl Brunet et leurs assureurs la SMABTP et les MMA, la SAS Socotec Construction;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] et les copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD en tant qu’assureur décennal de la Sarl Jehanne, et de la SMABTP comme assureur de la société See Renault, au titre des dommages matériels ;
Au titre des préjudices matériels
Condamne in solidum les MMA assureur DO et assureur CNR de la Sarl Gila, la Sarl Gila, la SA Acte IARD, la Sarl Noba, la Sarl Jehanne, la Sarl Duguet Trielec et leur assureur la SMABTP, la Sarl Degano et son assureur Axa, à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46], avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 avril 2015, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement:
La somme de 2 189 137,04 euros TTC au titre des travaux de reprise,La somme de 4 295,40 euros TTC au titre des travaux de raccordement,La somme de 197 408,92 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,La somme de 7 524 euros TTC au titre des frais de coordination SPS,La somme de 12 726 euros TTC au titre du coût de la mission du bureau de contrôle, La somme de 84 372,45 euros au titre de l’assurance DO,La somme de 52 539, 29 euros TTC au titre des honoraires du syndic,
Déboute la SMABTP assureur de la Sarl Jehanne et de la Sarl Duguet-Trielec, et la SA AXA France IARD, assureur de la Sarl Degano de leurs demandes tendant à opposer la franchise contractuelle
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] du surplus de ses demandes ;
Dit que la SA Acte IARD pourra opposer à la Sarl Gila la franchise contractuelle égale à 15% du sinistre avec un minimum de 1 524,49 euros et un maximum à de 7 622,45 euros s’agissant des travaux de reprise
Déboute la SA Acte IARD et les MMA en tant qu’assureur CNR de leur demande tendant à opposer un plafond de garantie ;
Condamne :
les MMA à garantir la Sarl Gila en sa qualité de promoteur,la SA Acte IARD à garantir la Sarl Gila en sa qualité de maître d’œuvre,la SMABTP à garantir les sociétés Jehanne, Duguet-Trielec, Noba,la SA Axa France IARD à garantir la Sarl Degano,
Condamne la Sarl Gila et les MMA, la SA Acte IARD, la Sarl Noba, la Sarl Jehanne et la SMABTP à se garantir mutuellement dans la limite du partage de responsabilité suivant:
la Sarl Gila en qualité de promoteur : 35%la Sarl Gila en qualité de maître d’œuvre : 35%la Sarl Noba : 20%la Sarl Jehanne : 10%
Les condamne, dans la limite de ce partage à garantir la Sarl Degano et la SA Axa France;
Au titre des préjudices immatériels
Condamne in solidum la Sarl Gila, les MMA assureur CNR, la SA Acte IARD, la Sarl Noba, la Sarl Duguet Trielec, la SMABTP, la Sarl Jehanne, la Sarl Degano et SA Axa France IARD à verser en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012 et jusqu’à parfait paiement, à :
Mme [IB] [ST] la somme de 17 088 eurosM [BA] [R] et Mme [SP] [IO] la somme de 7 589 eurosMessieurs [TY], [SC] et [IU] [HM] la somme de 8 080 eurosM [FR] [T] et Mme [TJ] [A] la somme de 9 798 eurosMme [B] [K] la somme de 10 890 eurosM [IR] [N] et Mme [VC] [HI] la somme de 3 863 eurosMme [CO] [CR] la somme de 13 274 eurosM [ME] [DX] et Mme [TL] [S] la somme de 11 204 eurosM [GT] [X] et Mme [GX] [Z] la somme de 9 685 eurosM [SB] [AF] et Mme [RO] [HH] la somme de 9 055 eurosM [ID] [I] et Mme [SX] [HO] la somme de 7 863 eurosM [G] [UP] la somme de 7 423 eurosM [TS] [DH] et Mme [VC] [TK] la somme de 11 469 eurosLa SCI [Adresse 46] la somme de 14 294 eurosMessieurs [JG], [FS], [TH] [TT] et Mesdames [MF] [DF] et [AE] [TT] la somme de 9 842 eurosM [LS] [TG] et Mme [HZ] [TE] :- la somme de 8 226 euros pour l’appartement n°17
- la somme de 6 117 euros pour l’appartement n°23
M [UP] [SG] et Mme [TZ] [IC] la somme de 2 945 eurosM [VD] et Mme [RB] la somme de 15 187 eurosMessieurs [DI] et [HW] [Y] et Mme [PI] [RA] la somme de 11 214 eurosM [LS] [EZ] et Mme [F] [LP] la somme de 10 291 eurosM [SR] [SU] et Mme [V] [L] la somme de 12 892 eurosM [HK] [SE], Mme [SF] [IT] et Mme [E] [SE] la somme de 5 275 eurosOrdonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute les MMA et la SMABTP de leurs demandes tendant à opposer les limitations de garantie ;
Déboute les copropriétaires du surplus de leurs demandes ;
Condamne :
•les MMA à garantir la Sarl Gila en sa qualité de promoteur,
•la SA Acte IARD à garantir la Sarl Gila en sa qualité de maître d’œuvre,
•la SMABTP à garantir les sociétés Duguet-Trielec, Noba,
•la SA Axa France IARD à garantir la Sarl Degano et la Sarl Jehanne,
Condamne la Sarl Gila et les MMA, la SA Acte IARD, la Sarl Noba, la Sarl Jehanne, la SA Axa et la SMABTP à se garantir mutuellement dans la limite du partage de responsabilité suivant :
•la Sarl Gila en qualité de promoteur : 35%
•la Sarl Gila en qualité de maître d’œuvre : 35%
•la Sarl Noba : 20%
•la Sarl Jehanne : 10%
Les condamne, dans la limite de ce partage à garantir la Sarl Degano et la SA Axa France;
Condamne in solidum La Sarl Gila, les MMA, la SA Acte IARD, la Sarl Noba, la Sarl Jehanne, la SMABTP et la SA Axa France à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
•Au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] la somme de 75 000 euros
•A M [D] et la MAF la somme de 3 500 euros
•A la SAS Socotec Construction la somme de 3 500 euros
•A la Sarl Brunet la somme de 3 500 euros
Déboute les parties du surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum La Sarl Gila, les MMA, la SA Acte IARD, la Sarl Noba, la Sarl Jehanne, la SMABTP et la SA Axa France IARDaux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
Les condamne in solidum à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code de procédures civiles d’exécution ;
Les condamne à se garantir réciproquement dans les limites du partage de responsabilité suivant ;
la Sarl Gila en qualité de promoteur : 35%la Sarl Gila en qualité de maître d’œuvre : 35%la Sarl Noba : 20%la Sarl Jehanne : 10%
Condamne la SMABTP à garantir la Sarl Jehanne à hauteur de 50% de sa condamnation au titre des demandes accessoires :
Condamne la Sa Axa France IARD à garantir la Sarl Jehanne à hauteur de 50% de sa condamnation au titre des demandes accessoires :
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE