Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/287
N° RG 22/02930 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK4W
Décision (N° 22/00123) rendu le 19 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (Cameroun) - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉE
EPIC Partenord Habitat
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2018 entre l'établissement public local à caractère industriel ou commercial office public de l'habitat du Nord Partenord habitat (Partenord habitat) et M. [F] [C] concernant l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 25 août 2020 ;
- condamné M. [C] à payer en deniers ou quittances à Partenord habitat la somme de 9 597,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- autorisé M. [C] à payer sa dette en principal par mensualités de 1 000
euros ;
- dit que ces mensualités devront être payées le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du jugement, en plus du loyer courant ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
- dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
- dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, M. [C] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- condamné M. [C], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 461,76
euros ;
- dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
- rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [C] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [C] le 10 janvier 2022.
Par acte du 9 mars 2022, Partenord habitat a, en vertu de ce jugement, fait signifier à M. [C] un commandement de quitter les lieux dans les deux mois, soit au plus tard le 9 mai 2022.
Par requête enregistrée le 23 mars 2022, M. [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par requête en date du 30 mars 2022, M. [C] a par ailleurs demandé au juge de l'exécution à être autorisé à assigner Partenord Habitat d'heure à heure, le délai de deux mois pour quitter les lieux expirant le 9 mai 2022.Le projet d'assignation joint à la requête mentionnait une demande de délais pour quitter les lieux de six mois ainsi qu'une demande de délais de paiement.
Cette requête a été rejetée le 7 avril 2022, au motif que la requête de M. [C] pour la même demande avait été fixée à l'audience du 5 mai 2022.
Dans le dernier état de ses écritures M. [C] a ajouté à sa demande de délais pour quitter les lieux une demande de délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- dit irrecevable la demande de délai de paiement formée par M. [C] ;
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [C] ;
- ordonné la transmission du jugement au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte éventuelle d'une demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
- condamné M. [C] à régler à Partenord habitat la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 juin 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- lui accorder un délai de vingt mois pour quitter et vider les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- déclarer qu'il ne pourra être procédé à son expulsion qu'à compter du 9 janvier 2024 ;
- lui accorder un délai de vingt mois pour solder sa dette, en principal ;
- lui accorder un échelonnement de sa dette, selon les modalités qu'il plaira à la cour de fixer ;
- condamner Partenord habitat aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2022, Partenord habitat demande à la cour, au visa des articles R. 121-11 et L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délai de paiement formulée par M. [C] et rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux ;
A titre subsidiaire,
- dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
- dire qu'à défaut de paiement d'une mensualité à date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
- confirmer la décision déféré en ce qu'elle a condamné M. [C] à lui payer la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajoutant, condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article R. 121-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
Selon l'article R. 442-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
Selon l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
M. [C] a, dans ses dernières écritures devant le juge de l'exécution, formé une demande de délais de paiement.
Il a soutenu que cette demande de délais de paiement, accessoire de sa demande de délais pour quitter les lieux, était recevable. De son côté, Partenord Habitat a contesté le caractère accessoire. Le premier juge a déclaré la demande irrecevable au motif que la demande de délais de paiement était dénuée d'effet direct sur la décision de maintien ou non dans les lieux de M. [C] et qu'elle devait donc être formée par assignation.
Le jugement du 10 décembre 2021 après avoir constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], a ordonné l'expulsion de M. [C] et l'a condamné au paiement de sa dette de loyers et d'une indemnité d'occupation. La demande de délais de paiement en vue du règlement de la dette de loyers et d'indemnités d'occupation relative au logement se rattache par un lien suffisant à la demande de délais pour quitter ce logement, l'octroi de délais de paiement pouvant être de nature à influer sur l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Il s'agit, comme le mentionne à juste titre l'appelant, d'une demande additionnelle. Elle n'avait dès lors pas à être présentée dans le cadre d'une assignation.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et, sans qu'il soit utile de suivre M. [C] dans le détail de son argumentation sur la requête aux fins d'être autorisé à assigner d'heure à heure qu'il avait présentée, de déclarer la demande de délais de paiement recevable.
Sur le fond de cette demande, force est constater que M. [C] ne la motive que de manière lapidaire, se bornant à indiquer qu'il 'est totalement prêt à régler les sommes dues', qu' 'avant que le refus de son titre de séjour n'intervienne, (il) a toujours réglé le loyer en temps et en heure (et qu)'il sollicite donc un délai afin de lui laisser le temps de solder sa créance.'
Or, contrairement à ce qu'il allègue, M. [C] a accumulé les retards de paiement de son loyer dès le mois de novembre 2018 alors que le bail avait pris effet le 11 juillet 2018. Il n'a fait pour sa part aucun versement, même minime, entre le 27 novembre 2018 et le 9 décembre 2022. Les seuls règlements effectués l'ont été dans le cadre de la garantie FSL pour un montant total de 5 714,69 euros.
M. [C] n'a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés par le jugement du 10 décembre 2021 alors qu'il résulte pourtant des conclusions qu'il avait prises dans le cadre de cette instance qu'il était dans l'attente de percevoir une somme de 32 000 euros au titre de l'indemnisation d'une infection nosocomiale contractée lors d'une hospitalisation et s'engageait à utiliser ces fonds pour le remboursement sa dette de loyers qui s'élevait à 7 275,62 euros en mai 2021.
Dans le cadre de l'instance qui s'est déroulée devant le juge de l'exécution, M. [C] a produit le procès-verbal de transaction qu'il a signé le 27 décembre 2021 avec l'assureur du groupement des hôpitaux de l'institut catholique de [Localité 3] Lomme dont il résulte que l'indemnité allouée était de 36 000 euros. Dans les conclusions soutenues devant le juge de l'exécution, il a précisé qu'il allait percevoir cette somme 'dans quelques semaines' et être 'totalement prêt à régler les sommes dues'. Or, alors qu'il résulte du courrier en date du 18 février 2022 de l'avocat qui assistait M. [C] dans le cadre de la procédure d'indemnisation qu'à la date du courrier, l'indemnité venait d'être versée sur le compte Carpa et que M. [C] serait bénéficiaire d'un chèque dans les deux mois, ce dernier n'a pas réglé la moindre somme à Partenord habitat en 2022. Il ne fait d'ailleurs plus aucune allusion à cette indemnité dans ses conclusions d'appel, ce qui établit qu'il n'a plus aucune intention de l'affecter au paiement de sa dette de loyers et d'indemnités d'occupation qui s'élevait au 26 janvier 2023 à 16 465,09 euros.
Le comportement de M. [C] est ainsi inconciliable avec l'octroi de délais de paiement.
Il convient dès lors de rejeter sa demande.
Sur la demande pour quitter les lieux :
Aux termes de l'article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.'
L'article L 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Il résulte de ce qui précède que la mauvaise volonté manifestée par M. [C] dans le cadre de l'exécution de ses obligations envers Partenord habitat est patente puisqu'alors qu'il a perçu au cours du premier semestre 2022 une importante indemnité qu'il s'était engagé à affecter au paiement de sa dette, il n'a pas effectué le moindre versement et ne règle même pas le montant de l'indemnité d'occupation courante soit 479,50 euros par mois.
En outre, par arrêté du préfet du Nord en date du 24 septembre 2018, la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. [C], de nationalité camerounaise, a été rejetée et M. [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
S'il résulte d'un courriel de la Cimade en date du 23 mars 2022 qu'une demande d'abrogation de l'OQTF a été faite au motif que l'état de santé de M. [C] se serait aggravé, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun élément sur les suites réservées à cette demande alors même que M. [C] indique dans ces conclusions avoir eu un rendez-vous à la préfecture le 30 août 2022.
Les éléments produits par M. [C] en vue de démontrer que son état de santé est incompatible avec une expulsion du logement sont par ailleurs trop anciens pour renseigner sur l'état de santé actuel de l'intéressé, la pièces médicale la plus récente étant en date du 11 avril 2022.
Enfin, il n'est justifié par M. [C] d'aucune démarche en vue de son relogement.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de M. [C] pour quitter les lieux sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La solution du litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à Partenord habitat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement de M. [F] [C] ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Déclare la demande de délais de paiement de M. [F] [C] recevable ;
Déboute M. [F] [C] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [C] à payer à l'établissement public local à caractère industriel ou commercial office public de l'habitat du Nord Partenord habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne M. [F] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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