Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15809 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSYI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 septembre 2019 du tribunal de grande instance de MELUN, RG n°17/01173
APPELANTE
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assistée et représentée par Me Patrick PASCAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 110
INTIMES
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
Assisté de Me Audrey OBADIA, de la SCP Babout Obadia, avocat au barreau de MELUN, toque M24
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Audrey OBADIA, de la SCP Babout Obadia, avocat au barreau de MELUN, toque M24
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté de Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque 290, substitué par Me Constance HINCKER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque C290, substitué par Me Constance HINCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Compagnie d'assurance MAAF
Chauray
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie KSENTINE de la SELARL IFK, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie Georget, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Catherine LEFORT, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré intialement prévu le 18 Février 2022 puis prorogé au 04 Mars 2022, au 18 mars 2022, au 1er avril 2022, au 27 mai 2022, au 17 juin 2022, au 1er juillet 2022,et au 09 septembre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2009, Mme [W] a entrepris des travaux d'aménagement des combles de sa maison [Adresse 5].
Ces travaux ont été réalisés par la société NSF, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la MAAF, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Z], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Par acte authentique du 18 septembre 2013, M. [D] et Mme [B], son épouse, ont acquis la maison de Mme [W].
Ils ont constaté des fissures sur le plafond d'une chambre située au premier étage ainsi qu'une souplesse anormale du sol dans une chambre du deuxième étage.
Ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 5 août 2014, la désignation d'un expert.
Par ordonnances des 17 avril 2015 et 11 mars 2016, cette mesure a été étendue à la MAAF et à la MAF.
L'expert a déposé son rapport le 15 août 2016.
Par actes des 27, 28 et 31 mars et 4 avril 2017, M. et Mme [D] ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Melun, Mme [W], M. [Z], la MAAF et la MAF en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a :
- débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise,
- condamné in solidum Mme [W], M. [Z], la MAF et la MAAF à payer à M. et Mme [D] les sommes de :
24 063, 86 euros au titre de la reprise des désordres concernant l'électricité, la plomberie et la peinture ;
2 069, 50 euros au titre des frais de recherche et d'investigation ;
10 950, 00 euros au titre du préjudice de jouissance.
- condamné in solidum Mme [W], M. [Z] et la MAF à payer à M. et Mme [D] la somme de 93 174, 75 euros TTC au titre de la réparation des autres désordres,
- condamné in solidum Mme [W], M.[Z] et la MAF à payer à M.et Mme [D] la somme de 93 174,75 euros TTC au titre de la réparation des autres désordres,
- dit que le montant des condamnations de réparation des désordres sera revalorisé par application de l'indice du coût de la construction de la fédération française du bâtiment, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date de chaque devis et l'indice d'actualisation celui en vigueur au moment du paiement,
- débouté la société MAAF Assurances Iard de sa demande de garantie,
- condamné in solidum Mme [W], M.[Z], la MAF et la société MAAF Assurances aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [W], M.[Z], la MAF et la MAAF à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 24 octobre 2019, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [K] [D], Mme [V] [B], M.[Z], la MAF, la société MAAF devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance d'incident du 10 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a :
ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 19/19931 du rôle de la cour, faute d'exécution du jugement dont appel par l'appelante ;
dit qu'elle pourra être rétablie par le conseiller de la mise en état de la chambre sur justificatifs de paiements en exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [W] aux dépens de l'incident.
rejeté les autres demandes.
Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a'autorisé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, Mme [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Avant toute défense au fond
constater la partialité et la violation du contradictoire par l'expert qui était commis pour 'fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis' mais qui a décidé, au mépris de ses obligations, de fixer les responsabilités encourues ainsi que leur taux, ce après avoir tranché le fond du droit en appliquant derechef à Mme [W] le régime de responsabilité sans faute des vendeurs d'immeubles à construire ;
prononcer, en conséquence, l'annulation du rapport du 15/08/2016 de l'expert M. [M] pour partialité avérée, violation du contradictoire et abus de droit, notamment en ce que son rapport forge la responsabilité de Mme [W] sur des motifs inventés -et nullement étayés par une quelconque pièce du dossier ou une quelconque analyse chiffrée prouvant une prétendue «recherche d'économies » ou un pseudo « budget limité » qui n'ont jamais été évoqués, avant comme lors de l'expertise, et qui ne reposent que sur le courriel de M. [Z] du 26/10/2014 lui faisant grief et qui n'a été, ni communiqué aux autres parties, ni débattu contradictoirement avant le dépôt du rapport d'expertise ;
Sur le fond
Subsidiairement, dire le rapport d'expertise mal fondé quant à la détermination des causes des désordres, en ce qu'il ne comporte aucun élément chiffré démontrant la prétendue exécution des travaux avec un « budget limité » et « en recherchant des économies sur tous les postes de travaux », en ce qu'il impute à Mme [W], non à M. [Z], une absence de renforcement du plancher des combles, et en ce qu'il retient dans les causes des désordres un défaut de souscription d'assurance dommages-ouvrage, laquelle est facultative s'agissant de travaux sur existants,
dire et constater au visa des dispositions d'ordre public des articles 1792 et suivants du code civil que les travaux d'aménagement des combles existants ne sont pas des travaux de construction indissociablement liés à des ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert de la maison préexistante, et que les désordres dénoncés ne portent atteinte, ni à la solidité de la maison, ni ne la rendent impropre à sa destination dans son ensemble,
dire et constater au visa de l'article 1792-1 2° du code civil qu'en vendant en l'état et sans garantie sa maison centenaire dans laquelle ont été réalisés -en entreprise et sous le contrôle d'un architecte- des travaux d'aménagement de combles, Mme [W] n'est soumise, ni en droit, ni en fait aux articles 1792 et suivants du code civil, peu important leur retranscription in extenso par le notaire des époux [D] (pièce 16 p. 11), car elle n'a ni construit, ni fait construire la maison vendue, ni revendu « après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire» (article 1792-1 du code civil),
dire et constater que, n'étant pas professionnelle de l'immobilier ou du bâtiment et aucune pièce du dossier n'apportant le moindre commencement de preuve de son immixtion dans la conception des travaux ou dans leur réalisation, Mme [W] ne saurait se voir impartir une quelconque part de responsabilité dans les éventuels dommages des époux [D] ;
constater la faible importance des travaux d'aménagement de combles qui ne justifiaient qu'une déclaration de travaux, un permis de construire n'étant nécessaire qu'au cas de travaux sur construction existante entraînant création d'une surface hors 'uvre brute, ce qui n'est pas le cas de l'espèce car les planchers des combles aménagés sont d'origine donc existaient avant travaux,
dire et constater que l'aménagement en pièces d'habitation des combles de la maison vendue à usage d'habitation, ne peut être qualifié de « changement de destination », notion définie par les articles R. 123-9, R. 421-14 (al. 1 b) & al. 2) et R. 421-17 a) du code de l'urbanisme applicables à la date (25/09/2009) du dépôt de permis de construire, lesquels ne reconnaissent que les catégories de destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction entrepôt, et disposent que tous locaux dépendant d'un même bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal (pièce 35),
dire les époux [D] mal fondés de rechercher la responsabilité de Mme [W] en ce qu'elle n'a pas souscrit une "assurance construction dommages-ouvrage", laquelle est facultative en matière de travaux d'aménagement d'un bâtiment existant (art. L. 243-1-1 § II du code des assurances),
dire et constater que c'est sur le fondement exclusif de la garantie des vices cachés et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que M. et Mme [D] étaient éventuellement recevables à actionner en justice Mme [W] dans le délai de deux ans, ce dont ils se sont abstenus,
dire et constater que les vices dénoncés étaient apparents au jour de la vente donc n'étaient pas garantis, et que si la cour devait considérer que certains d'entre eux répondaient à la double condition d'être cachés au jour de la vente et de rendre la chose vendue impropre à sa destination (art. 1641 du code civil), les époux [D] seraient pareillement déboutés de leur demande de garantie à l'égard de Mme [W] au visa de l'ancien article 1134 du code civil et de l'article 1643 dudit code car, n'étant pas professionnelle du bâtiment ou de l'immobilier (pièce 33) et étant de bonne foi -car elle s'est attachée le concours d'un architecte et d'une entreprise choisie par ce dernier-, elle a vendu sa maison centenaire, quatre ans après les travaux d'aménagement de ses combles en litige, en l'état et sans garantie, même des vices cachés (pièce 16a p. 7 in fine),
dire au visa de l'article 1644 du code civil que M. et Mme [D] n'avaient que le choix soit "de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts",
en conséquence débouter M. [D] et Mme [B] épouse [D] de toutes demandes -quel qu'en soit le fondement juridique à l'égard de Mme [W], tant au titre des travaux de réfection de la maison vendue, qu'au nom de prétendus préjudices moraux, financiers, troubles de jouissance, investigations en cours d'expertise, indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens dont les honoraires d'expert exposés pour chiffrer ces prétentions,
SUR LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS ET ASSUREURS & LES RÉPARATIONS
dire qu'en leur qualité de constructeurs, l'architecte M. [Z] et l'entreprise la société NSF en liquidation judiciaire, doivent entièrement répondre, avec la garantie de leurs assureurs respectifs les compagnies MAF et MAAF, de toutes malfaçons et non conformités pouvant affecter les travaux d'aménagement de combles et de pose de cheminée à foyer fermé réalisés en 2009,
statuer ce que de droit sur la responsabilité pour faute de l'architecte et de l'entreprise et les dommages-intérêts encourus,
constater l'absence de rapport de causalité et d'équivalence, entre, d'une part, le fait dommageable résultant de travaux d'aménagement ayant coûté 39 900 euros, d'autre part, le préjudice chiffré par les époux [D] à la somme déraisonnable de 117 238,61 euros révisions en sus, sans parler de leurs demandes accessoires non justifiées d'un total de 17 050 euros -révisions en sus-, et sans compter les "frais de recherches et d'investigation exposés" qu'ils chiffrent à 2 069,50 euros, et aussi une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros, et encore les dépens dont ceux d'expertise (11 787,60 euros),
constater le refus des époux [D] d'attraire le liquidateur de la sarl NSF qui n'était assurée par la MAAF que pour les corps d'état de plomberie, électricité et peinture, en conséquence dire les époux [D] irrecevables et mal fondés à faire prendre en charge par Mme [W] une part quelconque des préjudices, non assurés, afférents aux autres corps d'état.
constater le refus des époux [D] de justifier des frais, honoraires et dépens pris en charge par leur assureur de protection juridique, la GMF, qui a mobilisé sa garantie, en conséquence dire les époux [D] irrecevables et mal fondés à faire prendre en charge par Mme [W] une part quelconque des frais en expertise, dépens et frais irrépétibles réputés déjà indemnisés.
débouter M. [Z], son assureur MAF Assurances, et la compagnie MAAF, assureur de l'entreprise NSF 'judiciairement liquidée- de toutes demandes -quel qu'en soit le fondement juridique à l'égard de Mme [W], comme irrecevables et mal fondées ;
En toutes hypothèses
condamner in solidum M. et Mme [D] à restituer à Mme [W] la somme de 44 026 euros payée au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à dater du 21/10/2020 et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
condamner in solidum M. et Mme [D] à payer à Mme [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 10 000 euros représentant une partie des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en référé, en expertise, en première instance et en cause d'appel ;
condamner in solidum M. et Mme [D], et (ou) tout succombant comme M. [Z] et les compagnies MAF Assurances et MAAF, aux entiers dépens de première instance et d'appel -en ce compris les frais d'expertise et de toutes mesures d'exécution- et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Patrick Pascal, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, M. [K] [D] et Mme [V] [B] demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [M], en l'absence d'abord de preuve de l'existence d'un vice de forme, en l'absence d'un texte en prévoyant la nullité et de toute justification d'un préjudice, et en l'absence encore de preuve de violations des articles 237 et 238 du code de procédure civile, qui n'énoncent en tout état de cause pas pour l'hypothèse de leur violation de sanction par la nullité, notamment au cas d'appréciation juridique du technicien commis,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de statuer de ces chefs des demandes de « dire et juger », « homologuer », « statuer ce que de droit », « déclarer fondé »,
condamner solidairement Mme [W], (en qualité de constructeur ayant fait réaliser un ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et au visa des obligations souscrites à l'acte de vente qui a force de loi), M.[Z], architecte et son assureur la MAF, et la MAAF, assureur de l'entreprise NSF, à payer à M. [K] [D] et son épouse [V] [B], au titre de la garantie décennale, la somme de 117 238,61 euros, se décomposant ainsi :
1) Reprise de l'électricité :
- du deuxième étage (notre pièce 21 : Devis LPS Elec & multi-service du 21/09/2015) : 7 253,93 euros TTC
- du rez-de-chaussée et premier étage (notre pièce 22 : devis du LPS Elec & multi-service 22/09/2015) : 6 916,83 euros TTC (étant précisé que ces devis ne comprennent pas, en l'état, de TVA et que si elle devient applicable à l'entreprise au moment de la réalisation des travaux, son coût devra incomber aux défendeurs à la présente instance)
2) Reprise de la couverture suivant devis Triomphe bâtiment du 6/09/2015 (notre pièce 23) : 53 216,00 euros HT
- TVA au taux actuel de 10 % : 5 321,60 euros (étant également précisé que la TVA sera acquittée au taux en vigueur au jour du paiement)
3) Reprise des fenêtres de toit suivant devis Triomphe bâtiment du 12/05/2016 (notre pièce 24) : 13 090,00 euros HT
- TVA au taux actuel de 10 % : 1 309,00 euros (étant également précisé que la TVA sera acquittée au taux en vigueur au jour du paiement)
4) Reprise du renforcement du plancher suivant devis Triomphe bâtiment du 16/07/2016 (notre pièce 25) : 13 074,00 euros HT
- TVA au taux actuel de 10 % : 1 307,40 euros (étant également précisé que la TVA sera acquittée au taux en vigueur au jour du paiement)
5) Mise en conformité de la cheminée suivant devis Le feu a l'âtre du 26/11/2014 (notre pièce 26) : 3 875,00 euros HT
- TVA au taux actuel de 10 % : 387,50 euros (étant également précisé que la TVA sera acquittée au taux en vigueur au jour du paiement)
6) Escalier suivant devis LCI du 17/11/2014 (notre pièce 27) : 684,00 euros HT
- TVA au taux actuel de 10 % : 68,40 euros (étant également précisé que la TVA sera acquittée au taux en vigueur au jour du paiement)
7) Peinture et sol suivant devis EGPR du 28/11/2014 (notre pièce 28) : 3 949,75 euros HT
- TVA au taux actuel de 10 % : 394,98 euros (étant également précisé que la TVA sera acquittée au taux en vigueur au jour du paiement)
8) Honoraires d'architecte suivant devis de Mme [Y] du 5/07/2016 (notre pièce 29) : 5 325, 20 euros HT
- TVA au taux actuel de 20 % : 1 065,04 euros (étant également précisé que la TVA sera acquittée au taux en vigueur au jour du paiement)
assortir le montant des condamnations précitées d'une clause de variation, pour chaque poste en fonction de l'évolution, de l'indice du coût de la construction de la Fédération française du bâtiment, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date de chaque devis, l'indice d'actualisation étant celui de la date effective de paiement,
condamner solidairement Mme [W], M. [Z], la MAF et la MAAF à payer à M. et Mme [D], au titre des frais de recherches et d'investigation exposés, une somme de 2 069,50 euros TTC, s'agissant de dépenses requises par l'expert judiciaire à l'occasion de la mesure d'instruction et pour les besoins de celle-ci,
condamner solidairement Mme [W], M. [Z], la MAF et la MAAF à payer à M.et Mme [D], au titre des préjudices immatériels, de jouissance des lieux, pour la période courant de septembre 2013 à septembre 2019 inclus, des dommages et intérêts d'un montant de 10 950 euros, outre la somme de 200 euros par mois depuis octobre 2019 jusqu'à parfait paiement,
condamner solidairement Mme [W], M. [Z], la MAF et la MAAF à payer à M.et Mme [D], au titre du préjudice moral, des dommages et intérêts d'un montant de 8 000 euros,
condamner solidairement Mme [W], M. [Z], la MAF et la MAAF à payer à M et Mme [D], au titre du préjudice financier, des dommages et intérêts, pour la période courant de 2013 à 2016 inclus, une somme de 450 euros, outre 150 euros par année à compter de l'année 2017 et jusqu'à parfait paiement et outre intérêts de droit, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles alloués aux époux [D],
confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation aux dépens incluant les frais d'expertise,
condamner, sous la même solidarité, Mme [W], M. [Z], la MAF et la MAAF au paiement d'une somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel,
dire que la SCP Babout & Obadia, et Maître Etevenard, avocat aux offres de droit, pourront recouvrer, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens d'appel dont ils auront fait l'avance sans en avoir reçu provision.
rejeter l'ensemble des demandes de la MAAF, la MAF, M. [Z] et Mme [W] contraires aux présentes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, la MAAF demande à la cour de :
recevoir Mme [W] en son appel, M. [Z] et la compagnie MAF en leur appel incident,
les en débouter,
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
donner acte à la compagnie MAAF Assurances de ce qu'elle s'est exécutée des causes de ce jugement.
recevant la compagnie MAAF Assurances en sa demande reconventionnelle,
condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sophie Ksentine membre de la Selarl IFK, société d'avocat au barreau de Melun conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, M.[Z] et la MAF demandent à la cour de :
juger M.[Z] et la Mutuelle des architectes français recevables en leurs conclusions d'intimés et d'appel incident.
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 17 septembre 2019 (RG n°17/01173) en ce qu'il:
déboute Mme [W] de sa demande de nullité du rapport d'expertise,
déboute la société MAAF de sa demande de garantie,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 17 septembre 2019 (RG n°17/01173) en ce qu'il:
condamne in solidum Mme [W], M.[Z], la Mutuelle des architectes français et la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [D] les sommes de :
24 063,86 euros TTC au titre de la reprise des désordres d'électricité, de plomberie et de peinture,
2 069,50 euros TTC au titre des frais de recherche et d'investigation,
10 950 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
condamne in solidum Mme [W], M.[Z] et la Mutuelle des architectes français à payer à M et Mme [D] la somme de 93 174,75 euros TTC au titre de la réparation des autres désordres,
condamne in solidum Mme [W], M.[Z], la Mutuelle des architectes français et la société MAAF Assurances aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
condamne in solidum Mme [W], M.[Z], la Mutuelles des architectes français et la société MAAF à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
recevoir M.[Z] et la Mutuelles des architectes français en leur demande formulée en première instance et pour laquelle le tribunal de grande instance de Melun ne s'est pas prononcé dans le dispositif du jugement du 17 septembre 2019 (RG n°17/01173) :
condamner in solidum Mme [W], la MAAF, assureur de la société NSF à garantir et relever indemne M. [Z] et son assureur la MAF, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, à la demande de M. et Mme [D].
recevoir la Mutuelle des architectes français en ses demandes formulées en première instance et pour lesquelles le tribunal de grande instance de Melun ne s'est pas prononcé dans le dispositif du jugement du 17 septembre 2019 (RG n°17/01 173) :
juger la MAF recevable et fondée à opposer les conditions et limites de son contrat et notamment l'application d'une réduction proportionnelle à hauteur de 69 % du coût réel des travaux HT, s'agissant de la police d'assurance de M.[Z] au visa de l'article L. 113-9 du code des assurances ;
juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la MAF, recherchée en sa qualité d'assureur de M.[Z], ne le sera que dans le cadre et les limites de son contrat quel que soit le fondement sur lequel son adhérente est recherchée, et plus particulièrement sa franchise et ne pourra être tenue en conséquence que dans les limites contractuelles de sa police prévue au contrat pour les dommages ne relevant pas de la garantie obligatoire.
confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
juger que M.[Z] ne conteste pas sa responsabilité en ce qui concerne l'emplacement des velux et l'absence de lame d'air entre l'isolant et le fini sous-toiture,
entériner le rapport de l'expert judiciaire qui a retenu la responsabilité de M.[Z], l'architecte, à hauteur de 70 % s'agissant des travaux consécutifs à l'emplacement des velux et de l'absence de lame d'air pour un montant de 41 404,44 euros TTC,
juger que la responsabilité de M.[Z] et la Mutuelles des architectes français ne peut être retenue au titre de la réparation des autres désordres,
juger que M.[Z] et la Mutuelles des architectes français ne peuvent être condamnés à payer la somme de 93 174,75 euros TTC au titre de la réparation des autres désordres,
juger que la responsabilité de la société NSF est engagée relativement aux travaux d'électricité, de plomberie et de peinture pour un montant de 24 063,86 euros TTC,
juger que la MAAF, assureur de la société NSF, doit sa garantie à son assuré,
juger que la responsabilité de Mme [W] doit être retenue pour 30 % des travaux imputés à l'architecte relativement aux velux et à la lame d'air, et que sa responsabilité a également été retenue sur d'autres postes qui lui ont été imputés en totalité par l'expert qui retient un montant de travaux à sa charge de 51 037,88 euros TTC et 2 069,50 euros TTC de frais de recherches et d'investigations,
juger qu'il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise tant sur les imputabilités que sur le coût des travaux retenu par l'expert soit la somme principale de 117 238, 61 euros TTC et le coût des frais de recherches et d'investigations d'un montant de 2 069,50 euros TTC,
imputer les demandes formées par M. et Mme [D] relatives au préjudice de jouissance des lieux à Mme [W], comme l'a retenu l'expert ;
juger la MAF recevable et fondée à opposer les conditions et limites de son contrat et notamment l'application d'une réduction proportionnelle à hauteur de 69 % du coût réel des travaux HT, s'agissant de la police d'assurance de M.[Z] au visa de l'article L.113-9 du code des assurances ;
condamner in solidum
Mme [W] pour avoir fait réaliser des travaux a minima en cherchant à faire des économies sur tous les postes travaux et parce qu'elle était parfaitement informée d'une instabilité du plancher du deuxième étage après les travaux réalisés,
La MAAF, assureur de la société NSF, en raison de la non-conformité des travaux réalisés par la société NSF aux règles de l'art. A ce titre, l'expert impute à la société NSF la totalité des travaux d'électricité, plomberie et peinture à garantir et relever indemne M.[Z] et son assureur la MAF, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, à la demande de M. et Mme [K] [D],
juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la MAF, recherchée en sa qualité d'assureur de M.[Z], ne le sera que dans le cadre et les limites de son contrat quel que soit le fondement sur lequel son adhérent est recherché, et plus particulièrement sa franchise et que la MAF ne pourra être tenue en conséquence que dans les limites contractuelles de sa police prévue au contrat pour les dommages ne relevant pas de la garantie obligatoire,
condamner solidairement Mme [W] et la MAAF, assureur de la société NSF, à payer à M.[Z] et son assureur la MAF, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la NSF au paiement des entiers dépens lesquels comprendront les honoraires taxés de l'expertise judiciaire et de la présente procédure au fond.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2021.
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
En conséquence, les formules suivantes « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions, mais des moyens qui n'ont leur place que dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens.
La cour répondra donc à de tels « dire et juger » et « constater » dansles motifs de l'arrêt sous réserve qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions.
I. Sur la demande de Mme [W] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise
Moyens des parties
Mme [W] reproche à l'expert de s'être exclusivement fondé sur un courriel que lui a adressé directement M. [Z], architecte, qui n'a pas été diffusé contradictoirement aux autres parties, pour retenir que l'aménagement des combles a été réalisé avec un faible budget.
Elle argue également de l'absence d'impartialité et d'objectivité de l'expert qui a apprécié les responsabilités des parties et les a qualifiées, donnant ainsi un avis juridique en se substituant au juge.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de Mme [W] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Selon l'article 238 du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
En premier lieu, Mme [W] reproche à l'expert de s'être exclusivement fondé, sans respecter le principe du contradictoire, sur le courriel que M. [Z] lui a adressé le 26 octobre 2014 (pièce n° 33 annexée au rapport d'expertise) ainsi rédigé :
J'ai connu Mme [W] à la Foire de [Localité 10]. J'y tenais un stand pour l'ordre des architectes qui m'avait missionné ponctuellement. Elle me proposa son projet d'aménagement des combles avec son faible budget. Je lui expliquais que nous ne pourrions pas faire tout ce qu'elle souhaitait mais une partie intéressante et évolutive en fonction de son budget à venir.
L'expert a mentionné dans son rapport le 'budget réduit' consacré aux travaux litigieux et a indiqué 'comme l'a écrit l'architecte du projet, M. [Z] : ce projet d'aménagement des combles avec un faible budget ne pouvait être réalisé complètement, comme le demandait Mme [W] mais seulement sous forme d'une partie évolutive en fonction de l'évolution du budget.'
Il n'est toutefois pas justifié d'une violation du principe du contradictoire.
En effet, l'expert ne se fonde pas sur des informations qui n'auraient pas été communiquées aux autres parties. Sans empiéter sur l'office du juge ni s'appuyer exclusivement sur le courriel de M. [Z], l'expert, lui-même architecte, a apprécié personnellement la concordance entre l'ampleur des travaux et le budget consacré par le maître de l'ouvrage.
En outre, ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, le conseil de Mme [W] a, dans son dire n° 5 du 9 juillet 2016 (pièce n° 25 annexée au rapport d'expertise), reproché à l'expert de retenir comme cause des désordres une recherche d'économies sur les différents postes des travaux. Il s'ensuit que cette question a été contradictoirement débattue pendant les opérations d'expertise.
En second lieu, Mme [W] fait grief à l'expert(page 21 du rapport, dans le paragraphe intitulé 'Imputabilité : définition des responsabilités') de lui imputer certains désordres et préjudices en se fondant sur son titre 'de maître de l'ouvrage et vendeur d'un ouvrage qu'elle a fait construire selon les articles 1792 et suivants'.
Cependant, aucune disposition ne sanctionne par la nullité du rapport d'expertise l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 précité.
La cour fera abstraction de l'avis juridique émis par l'expert, dont la partialité n'est pas établie, et appréciera les responsabilités encourues par les parties au regard des règles de droit applicables.
La demande de Mme [W] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II - Sur les désordres
2.1. Sur le caractère décennal des désordres
Moyens des parties
Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, Mme [W] soutient que les travaux d'aménagement des combles ne relèvent pas du champ d'application de la garantie décennale. Elle se fonde sur la faible importance des travaux litigieux, soutient que l'architecte les a soumis, par erreur, à l'obtention d'un permis de construire et qu'ils n'ont modifié ni la structure ni l'ossature de la maison. Elle ajoute que ces travaux n'ont causé aucun désordre et estime que l'ampleur de l'indemnisation sollicitée est sans lien avec le coût modeste des travaux entrepris. Elle soutient que les mentions figurant dans l'acte de vente quant à l'application des articles 1792 et suivants du code civil sont sans portée. Selon elle, seul le fondement des vices cachés peut être invoqué. Sur ce point, elle affirme que les vices invoqués étaient apparents au jour de la vente et argue de la clause d'exclusion de garantie.
M. et Mme [D] poursuivent la confirmation du jugement en ce que le régime de la responsabilité décennale a été appliqué. Selon eux, les travaux d'aménagement et d'agrandissement des combles ont touché à la structure de l'immeuble. Ils soulignent que l'acte de vente de la maison, en date du 18 septembre 2013, stipule que les travaux d'aménagement des combles, réalisés moins de dix ans avant la vente, relèvent de l'article 1792 du code civil. Ils font valoir que l'impropriété à destination est établie.
M. [Z] et la MAF ne contestent pas l'application du régime de garantie légale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.
La MAAF conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Existence d'une réception
Les travaux ont été réceptionnés par Mme [W] le 22 janvier 2010 (pièce n° 15 de Mme [W]) sans réserve en lien avec le présent litige.
Caractère caché des désordres
Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage vendeur de l'immeuble et au jour de la réception. Mme [W] n'est donc pas fondée à opposer aux acquéreurs que les désordres étaient connus ou apparents au jour de la vente, ce qui n'est, de surcroît, pas démontré.
Travaux de rénovation assimilables à la construction d'un ouvrage
Ensuite, il résulte du rapport d'expertise que la maison vendue par Mme [W] comprend, depuis les travaux litigieux réalisés en 2009, trois niveaux aménagés :
- au rez-de-chaussée, le séjour avec la cheminée (déplacée pendant les travaux, y compris l'ouverture entre la salle-à-manger et le salon), la cuisine et la salle-de-bains,
- au premier étage, trois chambres et une salle d'eau, desservies par un escalier droit à partir de la salle-à-manger,
- au deuxième étage, desservi par un dégagement et un escalier très pentu (dans l'emprise du chevêtre agrandi de l'ancienne trappe d'accès), donnant sur une salle d'eau et deux chambres.
Les travaux faisant l'objet du permis de construire accordé le 6 octobre 2009 concernent une surface hors oeuvre nette de 21 m² avec une notice descriptive succincte indiquant : 'l'aménagement des combles, la mise en place de quatre fenêtres de toit, d'un nouveau conduit de cheminée pour mise en place d'un foyer dans le salon, remplacement de toutes les fenêtres de façades pour des fenêtres [11] blanche, isolation thermique et acoustique par vitrage double'.
En outre, le devis de la société NSF en date du 9 septembre 2009 (pièces n° 4b et 5 de Mme [W]) fait état, notamment, de travaux relatifs à :
- la cheminée, l'insert foyer fermé, le conduit,
- la fourniture et la pose de fenêtres toit double vitrage,
- la création d'une salle de bains au deuxième étage,
- la fourniture et la pose d'un escalier, la fourniture de dalles de plancher,
- l'électricité aux premier et deuxième étages,
- la découpe du plancher de la chambre du premier étage et la mise en place IPM métallique soutènement mur porteur.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les travaux litigieux concernent une rénovation d'une ampleur significative avec apport d'éléments nouveaux.
Ces travaux sont donc assimilables à la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, peu important l'exigence ou pas d'un permis de construire.
Gravité des désordres
L'expert a constaté que :
- le plancher du deuxième étage, qui n'est ni stable ni horizontal, est insuffisamment dimensionné pour supporter des charges normales correspondant à une pièce réputée habitable, une impasse complète a été faite sur la portance du plancher existant du grenier ;
- l'escalier d'accès est non-conforme ;
- le garde-corps de la chambre au-dessus de l'entrée de la maison n'est pas conforme ;
- les ouvertures des velux sont réalisées du mauvais côté ;
- le conduit de fumée du foyer fermé est inadapté, ce qui provoque un refoulement de la fumée ;
- l'installation électrique n'est pas conforme : compte tenu des risques encourus, il est nécessaire de la reprendre ;
- le conduit de cheminée a une hauteur insuffisante ;
- des fuites sur l'alimentation du premier étage de la salle de bains ont été constatées ;
- une contre-pente sur l'évacuation des eaux usées de la salle-de-bains du deuxième étage est visible ;
Ces désordres qui compromettent la sécurité des personnes, la solidité des lieux et font obstacle à l'habitabilité du deuxième étage rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
M. et Mme [D] sont donc fondés à revendiquer l'application du régime légal de la garantie décennale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2. Sur les désordres nécessitant des travaux de reprise de l'électricité, la plomberie et la peinture
A - Les responsabilités et la garantie des assureurs
La responsabilité de plein droit des constructeurs ou du vendeur réputé constructeur envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur est exclusive de la démonstration d'une faute.
* Mme [W]
Il a été jugé précédemment que les travaux de rénovation entrepris en 2009 par Mme [W] étaient assimilables à la construction d'un ouvrage.
Selon l'article 1792-1, 2°, du code civil est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
La qualité de particulier, même dépourvu de compétence dans le domaine de la construction, n'est pas exclusive de celle de constructeur en application du texte susvisé.
M. et Mme [D], qui ont acquis l'immeuble en 2013, soit moins de dix ans après la réalisation des travaux litigieux, sont donc fondés à rechercher la responsabilité décennale de Mme [W], qui a entrepris ces travaux.
* M. [Z] et la garantie de la MAF
a) responsabilité de M. [Z]
Pour voir limiter sa responsabilité de plein droit envers M. et Mme [D], M. [Z] se borne à invoquer les conclusions du rapport d'expertise qui lui imputent seulement 70 % des travaux nécessités par les velux et l'absence d'une lame d'air entre l'isolant et le film sous toiture.
Cependant, ainsi que relevé par M. et Mme [D], M. [Z] était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre (contrat de maîtrise d'oeuvre du 9 juillet 2009. Pièce n° 1 de Mme [W]).
Les désordres, relevant de sa sphère d'intervention durant tant la phase de conception que celle de suivi des travaux, lui sont imputables.
Sa responsabilité envers les propriétaires de l'immeuble ne saurait donc être limitée à l'emplacement actuel des velux et l'absence d'une lame d'air entre l'isolant et le film sous-toiture.
Il s'en déduit que M. [Z] a engagé sa responsabilité décennale concernant l'électricité, la plomberie et la peinture.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b) garantie de la MAF
La MAF ne conteste pas le principe de sa garantie mais argue d'une limitation de celle-ci à hauteur de 69 %.
Dans ses motifs, le jugement rejette la demande au titre de la réduction proportionnelle.
En condamnant la MAF, in solidum avec son assuré, au paiement du montant total de l'indemnité dans le dispositif du jugement, le tribunal a rejeté la demande de la MAF tendant à voir appliquer la réduction proportionnelle.
L'omission de statuer invoquée par la MAF n'est donc pas établie.
Sur le fond, la MAF revendique l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances et de l'article 5.222 dernier alinéa du contrat d'assurance. Elle soutient que M. [Z] a déclaré pour le chantier en cause un montant de 26 164 euros HT alors que le formulaire de déclaration de sinistre mentionne une somme supérieure de 37 961 euros HT.
M. et Mme [D] concluent à la confirmation du jugement.
Selon l'article L. 113-9 du code des assurances, auquel le contrat ne peut déroger, en cas de déclaration inexacte par l'assuré, constatée après un sinistre, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
L'article 5.22 du contrat d'assurance (version du 1er mars 2007) souscrit par M. [Z] auprès de la MAF stipule que :
Toute omission ou déclaration inexacte, d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances donne droit à l'assureur :
si elle est constatée avant sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la cotisation acceptée par l'adhérent, soit de résilier le contrat par lettre recommandée avec un préavis de 10 jours ;
si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.
Il sera tout d'abord rappelé que les polices d'assurance ne peuvent déroger, s'agissant de l'assurance obligatoire, aux clauses types visées par l'article A 243-1 du code des assurances.
Ensuite, la MAF invoque expressément les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances. Pourtant, la méthode de calcul qu'elle retient, fondée sur la comparaison entre le montant du chantier litigieux déclaré et le montant réel de ce chantier, ne correspond ni au mode de calcul imposé par le texte susvisé, impératif, ni même aux stipulations du contrat d'assurance qui, dérogeant à l'article L. 113-9, prévoient un comparatif entre les cotisations payées et celles qui auraient été dues en l'absence d'erreur.
La MAF n'établit ni dans ses écritures ni par les pièces qu'elle produit que l'erreur de déclaration en cause aboutit à une modification du taux de prime dans les conditions de l'article L. 113- 9 du code des assurances dont elle revendique l'application.
Sa demande tendant à voir appliquer une réduction proportionnelle de 69 % sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la MAF demande l'application de sa franchise sans en préciser, dans ses conclusions, ni le montant exact ni les conditions d'application.
Cette demande sera rejetée.
* la garantie de la MAAF, assureur de la société NSF
A titre liminaire, la cour observe que la procédure de liquidation judiciaire de la société NSF a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Ni cette société ni les organes de la procédure collective n'ont été mis en cause devant le tribunal et la cour avant cette clôture. Aucune action n'a été mise en oeuvre dans les conditions de l'article L. 643-II du code de commerce.
Mme [W], qui n'a elle-même pas mis en cause la société NSF ou les organes de la procédure collective n'est pas fondée à en faire le reproche à M. et Mme [D] .
S'agissant de la garantie de la MAAF, celle-ci est recherchée concernant des dommages concernant l'électricité, la plomberie et la peinture.
Il convient donc de statuer sur la responsabilité de son assurée.
La société NSF a réalisé tous les travaux litigieux. Le lien d'imputabilité entre les dommages et la sphère d'intervention de cet entrepreneur est donc établi.
La MAAF fait valoir à juste titre que sa garantie ne peut être engagée que pour les désordres affectant les travaux d'électricité, de plomberie et de peinture, qui sont les seuls secteurs d'activité professionnelle déclarés par la société NSF (pièce n°2 de la MAAF).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B. Le coût des réparations
M. et Mme [D] se fondent sur les devis transmis en cours d'expertise puis approuvés par l'expert judiciaire.
Mme [W] oppose que la reprise de l'électricité ne saurait concerner toute la maison.
Cependant, l'expert a indiqué que le poste électricité 'doit être non seulement repris pour les étages mais aussi compte tenu de l'absence d'un dispositif différentiel type 30 mA sur le tableau principal, et de l'absence de liaison équipotentielle dans les salles d'eau sur l'ensemble de la maison.(...) En complétant une installation électrique, l'ensemble de cette installation doit être conforme à la finale, notamment pour l'absence de barrette de terre principale pour le tableau électrique du deuxième étage.'
Par conséquent, il convient de fixer le montant du coût des travaux de réparation des désordres affectant l'électricité, la plomberie et les peintures à la somme totale de 24 063, 86 euros (devis électricité de la société LPS Elec & Multi services ; devis EGPR ; devis de la société Triomphe bâtiment - rapport d'expertise, page 23) avec revalorisation par application du coût de la construction de la fédération française du bâtiment.
Sera ajoutée la somme de 2 069, 50 euros au titre des frais de recherches et d'investigation.
En conclusion, Mme [W], M. [Z], la MAF et la MAAF seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [D] les sommes de :
- 24 063, 86 euros TTC au titre de la reprise des désordres d'électricité, de plomberie et de peinture avec revalorisation ;
- 2 069, 50 euros TTC au titre des frais de recherche et d'investigation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
C. Les recours en garantie
Le tribunal a considéré, à bon droit, que Mme [W], qui se bornait à demander 'de statuer ce qu'il appartiendra s'agissant des responsabilités entre constructeurs et dommages et intérêts à leur seule charge', ne formait en réalité aucune demande en garantie.
La cour constate que le dispositif des conclusions d'appel de Mme [W] ne contient aucune prétention au titre d'une demande en garantie.
En revanche, Mme [W] conclut au rejet des demandes formées par M. [Z] et la MAF à son encontre.
Ceux-ci revendiquent, en cause d'appel, la condamnation de Mme [W] et de la MAAF à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Le tribunal a, pour rejeter la demande en garantie de la MAAF, entériné les conclusions du rapport d'expertise retenant que les désordres relatifs à l'électricité, la plomberie et la peinture résultaient exclusivement de la faute de la société NSF.
La MAAF conclut à la confirmation du jugement.
Il convient donc de considérer que, dans ses rapports avec ses coobligés, seule la société NSF a commis une faute à l'origine des désordres affectant l'électricité, la plomberie et la peinture.
Ajoutant au jugement, la cour condamnera donc la MAAF à garantir intégralement M. [Z] et la MAF de la condamnation au paiement des sommes concernant la reprise des désordres d'électricité, de plomberie et de peinture.
S'agissant des frais de recherches et d'investigation, qui concernent également d'autres désordres étrangers à la MAAF, celle-ci sera condamnée à garantir M. [Z] et la MAF à hauteur de 30 %.
La demande en garantie formée contre Mme [W] sera rejetée.
2.3. Sur les autres désordres
A - Les responsabilités et la garantie des assureurs
* Mme [W]
Contrairement à l'affirmation de Mme [W], les travaux litigieux - qui comprenaient un lot charpente - ont impliqué des interventions sur la couverture s'agissant du conduit de cheminée, des fenêtres, de la reprise des fermes et de la sous-toiture.
L'expert a, par des observations circonstanciées, constaté la pose des velux à un autre emplacement que celui prévu par le permis de construire, l'absence d'une lame d'air entre l'isolant et le film sous toiture, le refoulement de la cheminée avec insert, la non-conformité de l'escalier d'accès et des garde-corps et la nécessité de renforcer le plancher du deuxième étage.
Ces constatations ne sont pas utilement remises en cause par les écritures et pièces de Mme [W].
Par application de l'article 1792-1, 2°, du code civil, Mme [W] est responsable des désordres susvisés, de nature décennale, à l'égard de M. et Mme [D].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* M. [Z] et la garantie de la MAAF
Ainsi que relevé précédemment, M. [Z], architecte, avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Les désordres affectant la couverture, les fenêtres du toit, le plancher, la cheminée et l'escalier relèvent de sa sphère d'intervention.
M. [Z] et la MAF soutiennent également que la cause des désordres est, selon l'expert, en lien avec une recherche d'économies par le maître de l'ouvrage.
Cependant, ainsi que relevé par Mme [W], qui ne dispose d'aucune compétence notoire en matière de construction, il n'est justifié d'aucune immixtion fautive ou d'acceptation délibérée des risques par celle-ci.
Les dommages sont imputables à M. [Z] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La MAF ne conteste pas le principe de sa garantie. Il a été jugé ci-dessus qu'elle n'était pas fondée à opposer une réduction proportionnelle.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
* La MAAF, assureur de la société NSF
La MAAF ne garantit pas les activités à l'occasion desquelles les autres désordres sont survenus.
Les demandes formées à son encontre à ce titre seront rejetées.
B. Le coût des réparations
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise (page 23), que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à l'emplacement actuel des vélux, l'absence d'une lame d'air entre l'isolant et le film sous-toiture, la dépose des tuiles, du film sous-toiture, du litonnage et des chevrons, de la modification des fenêtres du toit, du renforcement du plancher, de l'escalier et de la cheminée s'élève à la somme de 93 194, 72 euros.
En conséquence, Mme [W], M. [Z] et la MAF seront condamnés in solidum à payer cette somme avec revalorisation à M. et Mme [D].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
C. Les appels en garantie
M. [Z] et la MAF demandent, devant la cour, de condamner Mme [W] et la MAAF à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Le recours contre la MAAF ne saurait prospérer puisque celle-ci ne garantit pas les désordres en cause.
S'agissant de Mme [W], M. [Z] et la MAF se bornent à invoquer le rapport d'expertise qui reproche à celle-ci la recherche d'économies.
Mme [W] oppose à juste titre que, dépourvue de compétence notoire en matière de construction, aucune immixtion fautive ne peut lui être reprochée.
M. [Z] n'établit pas avoir, au moment de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre ou pendant la réalisation des travaux, appelé l'attention de Mme [W] sur le caractère très insuffisant du budget consacré aux travaux et sur les risques encourus.
Le recours en garantie formé contre Mme [W] sera rejeté.
III. Sur les autres préjudices
3.1 préjudice de jouissance
Par des motifs exacts, adoptés par la cour, le tribunal a condamné in solidum Mme [W], M. [Z], la MAF et la MAAF à régler la somme de 10 950 euros à M. et Mme [D] au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'appel en garantie formé par M. [Z] et la MAF à l'encontre de Mme [W] sera rejeté.
Les désordres imputés à la société NSF et garantis par la MAAF ont contribué à hauteur de 30 % à la réalisation du préjudice de jouissance.
Le recours en garantie formé par M. [Z] et la MAF contre la MAAF sera accueilli dans cette proportion.
3.2. préjudice moral
Le préjudice moral invoqué par M. et Mme [D] n'est pas établi.
La demande de ce chef sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
3.3. préjudice financier
Les pièces produites en appel n'établissent pas la réalité du préjudice financier allégué par M. et Mme [D].
Cette demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV - Sur la demande formée par Mme [W] à l'encontre de M. et Mme [D]
Le jugement étant confirmé, il convient de rejeter la demande de Mme [W] tendant à voir condamner M. et Mme [D] à lui restituer la somme de 44 026 euros.
V. Les dépens et les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [W], M. [Z] et la MAF seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la MAAF à garantir M. [Z] et la MAF de la condamnation au titre de la reprise des désordres d'électricité, de plomberie et de peinture ;
Condamne la MAAF à garantir M. [Z] et la MAF de la condamnation au titre des frais de recherches et d'investigations et du préjudice de jouissance à hauteur de 30 % ;
Rejette les demandes en garantie formées par M. [Z] et la MAF contre Mme [W] ;
Rejette le surplus des demandes formées contre la MAAF, assureur de la société NSF ;
Rejette la demande de la MAF tendant à voir juger que sa garantie ne peut être recherchée que dans le cadre et les limites de son contrat ;
Rejette la demande de Mme [W] tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [D] à lui restituer la somme de 44 026 euros ;
Condamne in solidum Mme [W], M. [Z] et la MAF aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Condamne in solidum Mme [W], M. [Z] et la MAF à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président