Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14914 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTO
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. ARST AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0070
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14914 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Monsieur Eric MADRE, magistrat ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Selarl Arst Avocats a été mandatée par Monsieur [Y] [B] et la société [B] Group en juin 2018 afin de la représenter dans un litige les opposant à la société Electrolux Home Care Products.
Le 6 avril 2021, Monsieur [B] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin d’obtenir le remboursement de la somme de 3 000€ payée à la société Arst Avocats en application de la convention d’honoraires.
Le 6 septembre 2021, le Bâtonnier a fait droit à une partie des demandes et condamné la société Arst Avocats au paiement de 2 400€, outre intérêts et frais.
Le 1er octobre 2021, la société Arst Avocats a interjeté appel de cette décision. Le premier président de la cour d’appel a accusé réception de l’appel par courrier du 26 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2023 et l’arrêt d’appel rendu le 16 mai 2023.
Estimant que la durée de la procédure devant la cour d’appel était excessive, la société Arst Avocats a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal par acte du 24 novembre 2022 sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2023, la société Arst Avocats demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 10 500€ de dommages et intérêts, avec intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de la saisine du premier président de la cour d’appel.
Elle sollicite également la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Delphine Tingry et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arst Avocats soutient que la procédure devant le premier président s’est étendue sur un délai déraisonnable. Elle précise que l’affaire ne présentait aucune complexité.
Elle souligne avoir subi un préjudice, résultant de l’incertitude dans laquelle elle a été placée concernant le sort de ses demandes.
Par dernières conclusions du 10 octobre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter la société Arst Avocats de ses demandes et de la condamner aux dépens.
L’agent judiciaire de l’Etat expose que la société demanderesse a interjeté appel de la décision du bâtonnier le 3 octobre 2021, mais que la cour d’appel n’a pris possession du dossier de première instance que le 29 juin 2022 et ne pouvait instruire l’affaire auparavant. Or le service public de la justice ne peut être tenu pour responsable des retards de traitement rencontrés par le barreau de Paris.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le délai de 6 mois séparant la réception du dossier de l’audience n’est pas excessif, pas plus que le délai d’un mois entre l’audience et le délibéré. Il conteste ainsi tout déni de justice.
L’agent judiciaire de l’Etat ajoute qu’une personne morale, dépourvue de ressenti, ne peut se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une attente et d’une inquiétude quant à la réussite d’une procédure.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la demande à de plus justes proportions.
Par avis du 30 novembre 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes. Il expose que la décision ayant fait l’objet de l’appel est une décision de rectification d’erreur matérielle, transmise par le barreau de Paris au greffe le 29 juin 2022. Les délais antérieurs ne sont pas imputables au service public de la justice. Il ajoute que les autres délais ne sont pas déraisonnables.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2023. A l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il est constant que l’appel a été interjeté le 1er octobre 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 5 avril 2023.
Il est également constant que le dossier de l’affaire a été transmis par le bâtonnier au premier président de la cour d’appel le 29 juin 2022. Ce retard reste toutefois imputable au service public de la justice. Le bâtonnier est en effet une juridiction obligatoire, dont les recours sont formés devant les juridictions judiciaires. L’Etat est donc tenu, aux termes de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de garantir un procès dans un délai raisonnable lors de l’intégralité de la procédure de la contestation de créance.
Dans ces conditions, le délai de 18 mois séparant la déclaration d’appel (1er octobre 2021) de l’audience (5 avril 2023) est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois.
Le délai d’un mois séparant l’audience du délibéré (16 mai 2023) n’est en revanche pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est donc engagée à hauteur de 12 mois.
2. Sur le préjudice
Le délai excessif rencontré à l’occasion d’une procédure judiciaire crée nécessairement un préjudice moral. S’agissant d’une personne morale, le préjudice moral peut notamment résulter, comme en l’espèce, de l’incertitude prolongée sur la décision à venir.
Au vu de ces éléments, la société Arst Avocats justifie d’un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 1 200€.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur les autres demandes
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Delphine Tingry, ainsi qu’au paiement de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 1 200€ à la Selarl Arst Avocats en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Delphine Tingry,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 1 200€ à la Selarl Arst Avocats sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierMagistrat ayant pris part au délibéré, en remplacement du Président
S. NESRIE. MADRE
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