Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02579 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQTM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AUBENAS, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2021001145
Monsieur [M] [X] es qualité de liquidateur amiable de la SARL IN EX, RCS AUBE
NAS 500 087 788, radiée depuis le 23/12/2015
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Eric DUMONTEIL de la SCP DUMONTEIL ERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 novembre 2022 et lors du prononcé, le 30 Novembre 2022,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2022 par Monsieur [M] [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL IN EX, à l'encontre du jugement prononcé le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Aubenas, dans l'instance n°2021001145,
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 10 octobre 2022 par l'appelant,
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 21 octobre 2022 par les intimés,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 17 novembre 2022 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce d'Aubenas a notamment condamné Monsieur [M] [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL IN EX, à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] la somme de 10 290,10 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 20 juillet 2022 par Monsieur [M] [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL IN EX, a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, l'appelant demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 102 et suivants du code de procédure civile, L237-12 du code de commerce et L. 225-254, de :
-Dire et juger que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité est le 16 mars 2015
-Dire et juger que l'action des époux [U] à son encontre est irrecevable pour cause de prescription
-Dire et juger que les décisions rendues à l'encontre de la SARL IN EX sont inopposables tant à l'encontre de cette dernière qu'à l'encontre de Monsieur [M] [X]
-Débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
-Dire et juger les demandes des époux [U] irrecevables à l'encontre de Monsieur [X], en raison de l'inopposabilité des décisions rendues à l'encontre de la SARL IN EX
-Condamner les époux [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :
-que les époux [U] déclarent avoir eu connaissance de leur dommage, du moins en germe, le 16 mars 2015,
-que la prescription de leur action court donc à compter de cette date
-qu'aucun acte n'est venu interrompre la prescription,
-que la radiation de la société IN EX a entraîné la disparition de la personne morale, à charge pour ceux qui y ont intérêt de faire désigner un mandataire ad hoc,
-que les époux [U] se sont abstenus de saisir le président du tribunal de commerce d'Aubenas, pour faire désigner un mandataire ad hoc, avant d'attraire la société en justice
-que les époux [U] ne pouvaient pas ne pas savoir que la société était radiée alors qu'ils ont produit en première instance le procès-verbal de dissolution de 2015
-que la société ne pouvait mandater un avocat pour la représenter
-que, du fait de l'absence de nomination d'un mandataire ad hoc préalable à la délivrance de l'assignation de septembre 2016, les condamnations mises à la charge de la société n'existent pas juridiquement
-que les époux [U] n'ont pas fait opposition, dans le délai de trente jours, à la dissolution de la société IN EX
-que les dispositions de l'article L237-12 du code de commerce ne sont pas applicables à la responsabilité de Monsieur [X], la clôture des opérations de liquidation étant intervenue un an avant l'acte ayant initié la procédure qui a fixé les indemnités des époux [U].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, les intimés demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'avis n°15-08 du 03/06/2021 de la 2° Ch. Civ. de la Cour de cassation, de :
-Déclarer irrecevables les demandes contenues dans les conclusions incidentes de Monsieur [X]
Subsidiairement,
-Débouter Monsieur [X] de son moyen tiré de la prescription de l'action
-Le Débouter pareillement du moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du fait de l'inopposabilité des décisions rendues à l'encontre de la société IN EX
-Condamner Monsieur [X] à verser aux époux [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Les intimés répliquent :
-que, suivant un avis n° 15008 du 03/06/2021 de la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation, il a été posé pour principe que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge
-que Monsieur [X] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas qui a statué sur la recevabilité de l'action des époux [U], en répondant aux fins de non-recevoir qui étaient soutenues, ainsi qu'au caractère inopposable des décisions précédentes
-que ce n'est pas une action à l'encontre de la société IN EX qui a été engagée devant le tribunal de commerce d'Aubenas mais à l'encontre de Monsieur [X], liquidateur amiable,
-que Monsieur [X] a été informé de l'existence du litige dès l'engagement de la procédure devant le Juge des référés qui a désigné un expert judiciaire
-que la société IN EX a participé aux opérations d'expertise,
-qu'il en résulte que Monsieur [X] était parfaitement conscient de ce qu'il existait une éventuelle obligation à sa charge
-qu'il entend tirer profit de la liquidation et de la radiation de la société qu'il
n'aurait pas dû réaliser du fait de l'existence des procédures en cours
-que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du liquidateur ne peut commencer à courir que le jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé à ce liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice
-que c'est donc à partir de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 23 mai 2019 que la prescription a commencé à courir
-que l'action engagée devant le tribunal de commerce d'Aubenas n'était donc pas prescrite
-que la société IN EX apparaît comme représentée par un avocat dans
le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Privas qui a donné lieu à un jugement définitif,
-que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées
-que si le conseiller de la mise en état venait à considérer que la décision du tribunal de grande instance de Privas était entachée d'une irrégularité quant à la représentation de la société IN EX, il n'en demeure pas moins que l'autorité de la chose jugée pourrait être considérée comme acquise
-que par ailleurs, si l'autorité de la chose jugée est écartée à l'égard des tiers, la décision leur est néanmoins opposable
-que les époux [U] ne sont pas des professionnels du droit et n'avaient pas connaissance de la dissolution de la société au moment où celle-ci a été opérée
-que, par ailleurs, l'action est fondée sur la faute du liquidateur suivant des principes jurisprudentiels et fondés en droit incontournables
-que la faute a été commise ib ab initio et a consisté à procéder à une dissolution liquidation alors que le représentant légal savait que la responsabilité de la société IN EX pouvait être recherchée.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
La compétence du conseiller de la mise en état est définie par les articles 914 et 907 du code de procédure civile, ce dernier renvoyant notamment à l'article 789 du même code.
En vertu de cet article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (') 6° statuer sur les fins de non recevoir'.
En l'espèce, l'appel a été formulé par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2022, de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, en instance d'appel, cette compétence s'apprécie dans le cadre de l'effet dévolutif, de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2è, avis n°15008, du 3 juin 2021 n°21-70.006).
En l'espèce, la fin de non recevoir soulevée tirée de la prescription a été écartée par le tribunal de commerce d'Aubenas. Il en a été de même du moyen invoqué selon lequel les décisions rendues à l'encontre de la SARL IN EX seraient inopposables tant à l'encontre de cette dernière qu'à l'encontre de son liquidateur amiable.
Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur l'incident soulevé.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer une indemnité de 800 euros aux intimés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de l'appelant, demandeur et partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des demandes formulées par les intimés
Condamnons Monsieur [M] [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL IN EX aux dépens de l'incident
Condamnons Monsieur [M] [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL IN EX, à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] une indemnité de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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