Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/07381 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMH6
Ordonnance n° 2024/M52
Mme [J] [H]
Représentée par Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Mme [Y], [D] [A] épouse [C]
venant aux droits de Monsieur [P] [A] décédé le 9 juillet 2022
Représentée par Me Christophe COUTURIER, membre de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [G] [O]
S.A.R.L. T2I
prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Tous deux représentés par Me Audrey TOUTAIN, membre de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Julie OKON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayants pour avocat plaidant Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 22 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 07381,
Attendu que Mme [J] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS le 1er août 2022 qui a prononcé la nullité du contrat de bail, ordonné son expulsion et celle de M. [O] sous astreinte, l'a condamnée solidairement avec celui-ci et la SARL T21 au paiement de la somme de 150 000 € au titre de l'indemnité d'occupation, de la somme de 50 000 € au titre des préjudice subis par M. [W] [A] assisté de son curateur la MSA, de la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [Y] [A] épouse [C] es qualité d'héritière de M. [W] [A], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [J] [H] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [J] [H] a conclu à l'irrecevabilité de l'action de Mme [Y] [A] épouse [C] et subsidiairement au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;
Qu'elle réclame à titre ' reconventionnel ' la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de Mme [Y] [A] épouse [C] aux dépens;
Attendu que M. [G] [O] et la SARL T21 soutiennent également que Mme [Y] [A] épouse [C] n'a pas qualité pour agir et subsidiairement concluent au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de Mme [Y] [A] épouse [C] aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu que Mme [Y] [A] épouse [C] est parfaitement recevable à agir dans le cadre du présent incident dans l'intérêt de la succession de son père quand bien même celle-ci ne serait pas définitivement réglée à cette date;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu que la demande en dommages-intérêts présentée par Mme [J] [H], qui suppose l'appréciation d'une faute, est totalement irrecevable dans le cadre d'un incident de mise en état;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [J] [H] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [J] [H] à Mme [Y] [A] épouse [C] en présence de M. [G] [O] et de la SARL T21, enrôlée sous le numéro 23 / 07381, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
DECLARONS irrecevable la demande en dommages-intérêts présentée par Mme [J] [V] le cadre d'un incident de mise en état;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [J] [H] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 21 février 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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