Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [H]
à : M. Le PREFET DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandre COUYOUMDJIAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08027 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A5D
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le 20 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ZAK
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08027 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A5D
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/02/2021, la SCI ZAK a donné à bail à [Y] [H] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 900 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 50 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 03/04/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 6300 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/06/2023 délivré à étude, la SCI ZAK a fait assigner [Y] [H] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; ordonner l’expulsion de [Y] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [H] et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues ;condamner [Y] [H] au paiement d’une somme de 8278,04 euros, montant des loyers impayés au 03/06/2023, avec intérêt au taux légal à compter de la notification du commandement de payer du 03/04/2023 ;condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant de 1000 euros ;condamner [Y] [H] au paiement d'une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 22/06/2023.
A l’audience du 11/12/2023, le bailleur, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement avisée, [Y] [H] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au greffe.
La décision était mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 17/04/2023 et justifie avoir dénoncé l’assignation au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience le 06/10/2023. Son action est recevable.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 03/04/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[Y] [H] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivants le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 03/06/2023 à minuit, soit à compter du 04/06/2023.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [Y] [H] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [H] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [Y] [H] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi et de condamner [Y] [H] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Il n’y a pas lieu d’appliquer une majoration, le préjudice subi par le bailleur n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer et charges.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement de payer du 03/04/2023 que [Y] [H] reste devoir une somme de 6300 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 03/04/2023, mars 2023 inclus. Le bailleur ne produit aucun décompte détaillé postérieur au commandement de payer et venant justifier du montant de la dette.
Il convient en conséquence de condamner [Y] [H] au paiement de la somme de 6300 sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Il convient de condamner [Y] [H] à payer à la SCI ZAK la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Il y a lieu de condamner [Y] [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le bailleur est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 04/06/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle due, à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au loyer qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
CONDAMNE [Y] [H] à payer à la SCI ZAK la somme de 6300 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 03/04/2023, mars 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03/04/2023 ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI ZAK pourra faire procéder à l'expulsion de [Y] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE la SCI ZAK à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [H] à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 3] de la présente décision ;
CONDAMNE [Y] [H] aux dépens ;
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08027 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A5D
CONDAMNE [Y] [H] à payer à la SCI ZAK la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment