Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[H]
C/
[F]
MS/SGS/VB/IK
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07821 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRIN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [B]
née le 19 Septembre 1959 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [H]
né le 17 Mai 1946 à [Localité 4] (75)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS
ET
Monsieur [S] [F]
né le 16 Mai 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Vincent ADRIAN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] et M. [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 6], contigue à celle acquise le 28 mars 2015 par M. [F], située au n° 27.
Courant 2016, M. [F] a implanté un abri à cheval sur sa parcelle n° C [Cadastre 2], située en espace boisé classé au plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5], après l'avoir défrichée sans autorisation.
Se plaignant du non-respect par ses voisins des distances légales de leurs plantations contigues à sa parcelle n° C [Cadastre 2], cette situation l'obligeant à faire garder son cheval dans une écurie, M. [F] a assigné en référé Mme [B] et M. [H] aux fins d'expertise.
Une ordonnance du 21 juillet 2017 a ordonné une expertise. L'expert forestier a déposé son rapport le 18 juillet 2018.
Après dépôt du rapport, M. [F] a, par acte du 31 octobre 2018, assigné ses voisins aux fins de voir ordonner, sous astreinte, la coupe, taille et élagage des arbres et en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Compiègne a notamment :
- enjoint à Mme [B] et M. [H] de couper, tailler et élaguer les arbres plantés sur leur propriété conformément aux règles en vigueur et au rapport d'expertise judiciaire dans le délai d'un mois à compter du jour de sa signification,
- condamné solidairement Mme [B] et M. [H] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 1 711,34 euros au titre du placement du cheval dans une écurie,
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 novembre 2019, Mme [B] et M. [H] ont régulièrement fait appel.
L'instruction a été clôturée le 2 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 28 janvier 2022, Mme [B] et M. [H] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer des sommes à M. [F],
- débouter M. [F] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ramener les condamnations pécunaires à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, condamner M. [F] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu'ils ont procédé à la coupe, taille et élagage des arbres conformément au jugement. Sur les condamnations pécunaires, ils indiquent que M. [F] est à l'origine du préjudice dont il demande l'indemnisation, en ayant défriché sa parcelle sans autorisation et installé un abri à cheval illégal. Ils font observer qu'ils n'ont, en tout état de cause, pas à assumer les factures d'entraînement et de vétérinaire.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2021, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [B] et M. [H] à lui payer la somme de 1 636,80 euros au titre des frais d'écurie exposés postérieurement au dépôt du rapport,
- condamner Mme [B] et M. [H] à procéder à un nouvel élagage, c'est-à-dire couper, tailler et élaguer les arbres plantés sur leur propriété conformément aux règles en vigueur et au rapport d'expertise judiciaire dans le délai d'un mois à compter du jour de la signification de l'arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner Mme [B] et M. [H] à lui payer la somme de 6 814,28 euros représentant les travaux indispensables de remise en état de la clôture mitoyenne abimée par le défaut d'élagage depuis 2019 ayant entraîné des chutes de branches des arbres de leur propriété,
- condamner Mme [B] et M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que faute d'élagage de leurs arbres par ses voisins, il a été contraint de mettre son cheval en pension, son assureur ayant refusé de le garantir dans l'hypothèse du maintien de l'animal sur sa parcelle. Il ajoute que Mme [B] et M. [H] ont attendu novembre 2019 pour procéder à l'entretien de leur terrain et qu'ils ont de nouveau laisser la végétation empiéter sur le sien.
Vu l'avis notifié aux parties le 3 mai 2022 relatif à l'irrecevabilité de la demande en réparation au titre des frais de remise en état de la clôture mitoyenne ;
MOTIVATION
- Sur le non-respect des limites légales de plantations
Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Il n'est pas contesté que le jugement dont appel a été exécuté. Concernant le défaut postérieur d'entretien des arbres, Mme [B] et M. [H] fournissent une facture du 16 novembre 2021 concernant la taille de la haie de laurier, en hauteur à 1M80 et côté grillage, la taille d'un petit charme devant, la coupe d'un charme dans le fond et coupe des branches du chêne proche de la maison. Par procès-verbal du 30 novembre 2021, un huissier mandaté par Mme [B] et M. [H] a constaté que le développement de la haie de lauriers était parfaitement maîtrisée et présentait une taille récente, qu'elle était inférieure à la hauteur légale de deux mètres et que les branches des hêtres avaient été coupés à l'aplomp de la clôture et ne débordaient pas sur la parcelle voisine. Ainsi, Mme [B] et M. [H] apportent la preuve que leurs plantations respectent les distances légales, M. [F] devant alors prouver le contraire, ce qu'il ne fait pas.
En conséquence, la demande relative au non-respect des limites légales de plantations est devenue sans objet. Le renouvellement de la demande en cause d'appel doit être écarté.
- Sur les frais de gardiennage
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [F] se borne à fournir les factures de pension et d'entraînement du cheval de mars 2018 à septembre 2018, sans prouver le refus de garantie par son assureur dans l'hypothèse du maintien de l'animal sur sa parcelle. Ainsi, le lien de causalité entre la faute de Mme [B] et M. [H] et le préjudice invoqué n'est pas établi.
Par ailleurs, il est établi que M. [F] a construit illégalement l'abri à cheval après avoir défriché sa parcelle n° C [Cadastre 2] sans autorisation. Par jugement du 15 février 2019, le tribunal correctionnel de Compiègne a condamné M. [F] pour avoir défriché sa parcelle et exécuté des travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5]. Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour administative de Douai a annulé la décision du 31 mai 2016 par laquelle le maire de [Localité 5] ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. [F]. Le pourvoi contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non-admission par le Conseil d'Etat le 31 mai 2021. Ainsi, l'installation par M. [F] de son cheval sur sa parcelle procède d'une violation des règles de droit et l'indemnisation du préjudice subi du fait de la privation de cette installation aurait pour effet de rétablir une situation de fait contraire au droit. Il en résulte que le préjudice invoqué par M. [F] n'est pas légitime et n'est donc pas réparable.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [B] et M. [H] à payer à M. [F] la somme de 1 711,34 euros au titre du placement du cheval dans une écurie. Cette demande sera rejetée de même que la demande nouvelle en cause d'appel relative aux frais postérieurs à l'expertise.
- Sur les frais de remise en état de la clôture mitoyenne
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Aux termes de ses premières conclusions du 27 avril 2020, M. [F] n'a pas formulé de demande de prise en charge des frais de remise en état de la clôture mitoyenne.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le présent litige s'inscrit dans un conflit de voisinage aux torts partagés, M. [F] ayant dénaturé un espace boisé et Mme [B] et M. [H] n'ayant pas suffisamment entretenu leurs végétations.
M. [F] ne prouve pas un préjudice distinct de celui réparé par l'article 700 du code de procédure civile en première instance, étant précisé qu'il perd le procès en cause d'appel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] et M. [H] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant des chefs infirmés :
- Constate que la demande relative au non-respect des distances légales de plantations est devenue sans objet,
- Rejette la demande nouvelle formée en cause d'appel à ce titre,
- Rejette la demande en réparation au titre des frais de gardiennage du cheval,
- Déclare irrecevable la demande en réparation au titre des frais de remise en état de la clôture mitoyenne,
- Rejette la demande en réparation pour résistance abusive,
- Condamne [S] [F] aux dépens d'appel,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [S] [F] à payer à [P] [B] et [Y] [H] la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment