Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Février 2024
N° RG 18/01734 - N° Portalis DBVY-V-B7C-GBK6
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 09 Juillet 2018
Appelante
S.A.R.L. SOCIETE IPF, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.R.L. GROUPE PPU, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL JUDIXA, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 09 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 février 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Groupe PPU (Sarl) a pour activité le commerce en gros de matériels et produits de peinture et d'isolation et compte parmi ses clients habituels et importants la société IPF (Sarl).
Invoquant une double facturation sur les années 2015 et 2016, la société IPF concluait avec la société Groupe PPU un protocole d'accord transactionnel en date du 13 septembre 2016, aux termes duquel il a été convenu :
Des erreurs de facturation (marchandises comptées en double) s'élèvent à 560 163,83 euros et des avoirs de ce montant ont été établis par la société PPU en 2016 ;
La société IPF reste en outre redevable de la somme de 530 659,73 euros selon trois factures d'avril, mai et juin 2016 ;
Ces deux dettes sont éteintes par compensation, la société PPU restant redevable de la somme de 29 504,10 euros, à déduire de la facture du 3 juillet 2016.
Les relations commerciales se sont poursuivies et la société Groupe PPU a émis quatre factures entre le 29 juillet et le 31 octobre 2016 pour un montant total de 596 185,49 euros TTC, lesquelles n'ont pas été réglées, de sorte que la société Groupe PPU a fait pratiquer le 13 janvier 2017 une saisie revendication des fournitures non utilisées, validée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy du 3 juillet 2017, la saisie étant exécutée le 8 août 2017.
Par acte d'huissier du 6 février 2017, la société Groupe PPU a assigné la société IPF devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins de paiement de la somme en principal de 471 185,51 euros, sous déduction de la valeur des marchandises restituées.
Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que la société Groupe PPU est créancière de la société IPF à hauteur de 441 681,39 euros au titre des marchandises livrées de juillet à octobre 2016 ;
- Dit que la société Groupe PPU conservera l'ensemble des marchandises séquestrées ensuite du procès-verbal de Me [O] des 13 janvier et 8 août 2017 ;
- Dit que la valeur des marchandises restituées, telle qu'elle résulte des factures émises pour les livraisons de juillet, août, septembre et octobre 2016, s'imputera sur la créance de la société Groupe PPU arrêtée à un montant de 441 681,39 euros ;
- Condamné la société IPF à régler à la société Groupe PPU le solde restant dû sur la créance de 441 681,39 euros après déduction de la valeur des marchandises restituées, outre intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2016 ;
- Condamné la société IPF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société IPF aux dépens.
Par déclaration au greffe du 3 septembre 2018, la société IPF a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a :
- Dit que la société Groupe PPU conservera l'ensemble des marchandises séquestrées ensuite du procès-verbal de Me [O] des 13 janvier et 8 août 2017 ;
- Dit que la valeur des marchandises restituées, telle qu'elle résulte des factures émises pour les livraisons de juillet, août, septembre et octobre 2016, s'imputera sur la créance de la société Groupe PPU arrêtée à un montant de 441 681,39 euros.
Par ordonnance de référé du 5 février 2019, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande formée par la société IPF d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par un arrêt du 22 septembre 2020, la cour d'appel de Chambéry a :
- Réformé partiellement le jugement déféré mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision ;
- Condamné la société IPF à payer à la société Groupe PPU la somme de 306 259,49 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par la société IPF ;
- Avant dire droit, ordonné une expertise et désigné Mme [G] [M], expert judiciaire près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
- Se faire communiquer et au besoin rechercher tous documents utiles,
- Examiner les factures de la société Groupe PPU du 6 juin 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que les bons de commande et les bons de livraison afférents,
- Dire quelle a été la méthode suivie par les parties pour fixer le montant des doubles facturations pour les années 2015 et 2016,
- Dire si elle est pertinente ; dans l'affirmative, l'appliquer, outre toute autre méthode que l'expert estimera plus judicieuse, pour déterminer si les mêmes marchandises ont fait l'objet d'une double facturation durant cette période,
- Proposer un compte entre les parties ;
- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société IPF ;
- Sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- Réservé les dépens,
au visa des principaux motifs suivants :
' la clause de réserve de propriété n'a jamais été contestée ;
' les avoirs n'ont pas être annumés :
' la société IPF ne rapportait pas la preuve d'erreurs de facturation sur les années antérieures.
Par requête en date du 26 avril 2021, la société IPF a saisi la cour d'une requête en omission de statuer aux termes de laquelle elle demande à la cour de statuer sur la demande qui avait, selon elle, été omise dans la décision du 22 septembre 2020 relative à l'appel incident de la société Groupe PPU (annulation des avoirs consentis dans le cadre du protocole d'accord) et compléter cette décision.
Par un arrêt du 2 novembre 2021, la cour d'appel de Chambéry a :
- Rejeté la demande en omission de statuer ;
- Condamné la société IPF aux dépens de la présente instance en omission de statuer.
L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 27 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société IPF sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Condamner la société Groupe PPU en paiement de la somme de 337 354 euros outre intérêt au taux légal à compter de la date de notification des premières conclusions de première instance, valant mise en demeure ;
- Ordonner la compensation des créances entre les parties, avec effet au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles ;
A titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours et de la transmission du dossier pénal à la société IPF ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société IPF en paiement des dépens de première instance et de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Groupe PPU de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- Condamner la société Groupe PPU en paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. Nicolas Chambet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société IPF fait valoir notamment que :
' l'experte est arrivée, après examen de ses pièces, à une surfacturation de 337 354 euros se décomposant ainsi : commandes auprès d'un autre concurrent : 8 864 euros ; surfacturation sans commande : 79 857 euros ; double facturation : 272 456 euros ; surfacturation diverse : 76 577 euros ;
' ses commandes étaient matérialisées par des bons de commande, mais les bons de livraison produits par la société Groupe PPU n'ont jamais été signés car jamais présentés ;
' une procédure pénale est en cours depuis septembre 2019 et les enquêteurs vont certainement étudier les documents comptables et établir le montant des surfacturations et les manoeuvres dont elles résultent ;
' la compensation doit être ordonnée.
Par dernières écritures en date du 27 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupe PPU sollicite de la cour de :
- Débouter la société IPF de l'intégralité de ses demandes visant à voir condamner la société Groupe PPU au paiement de la somme de 337 354 euros outre intérêts au taux légal ;
- Débouter la société IPF de ses demandes de compensation et de sursis à statuer ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 9 juillet 2018 en ce qu'il a débouté la société IPF de ses demandes relatives à des erreurs de facturation commises par la société Groupe PPU ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 9 juillet 2018 en ce qu'il a condamné la société IPF à payer à la société Groupe PPU la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Condamner la société IPF à payer à la société Groupe PPU la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens, distraits au profit de Mme Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, avocat sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile lesquels comprendront les frais d'huissiers exposés par la société IPF au titre du procès-verbal de saisie revendication dressé par Me [O], huissier de justice à [Localité 3] le 13 janvier 2017 et au titre du procès-verbal d'enlèvement dressé par Me [O], huissier de justice à [Localité 3] le 8 août 2017.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupe PPU fait valoir notamment que :
' les opérations d'expertise n'ont pas permis de confirmer la créance alléguée par la société IPF ;
' il n'est pas démontré que l'experte aurait commis des erreurs ;
' les chèques émis en paiement des remises de fin d'année l'ont été au profit de proches de la société IPF ;
' l'enquête pénale n'a pas les mêmes fins et risque de démontrer les pratiques illicites de la société IPF ;
' la compensation n'a plus lieu d'être.
Une ordonnance en date du 9 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre préliminaire, la cour, après son arrêt du 22 septembre 2020, doit désormais uniquement statuer sur la créance alléguée de la société IPF, au titre, selon elle, d'une surfacturation.
Sur la demande reconventionnelle de la société IPF
La société IPF fait état devant la cour de sommes dues au titre d'erreurs de facturation pour les années 2012 à 2014 d'un montant total de 337 354 euros soit 8 464 euros au titre de la surfacturation suite à la commande chez un autre concurrent ; 79 857 euros au titre d'une facturation sans commande ; 172 456 euros et non 272 456 euros (montant visé dans les écritures) au tire d'une double facturation ; 76 577 euros au titre d'une surfacturation diverse. Devant l'expert, (rapport pages 28-29), elle faisait état d'un montant de 575 066.29 euros soit des erreurs de facturation à hauteur de 277 097.05 euros et des erreurs de facturation afférentes au matériau polystirène à hauteur de 297 969 euros. Il convient à ce stade de souligner la différence importante entre les deux montants allégués.
Cependant, l'experte n'a déjà pas pu reconstituer la méthode utilisée par les parties pour chiffrer la surfacturation dont le montant a été visé dans le protocole d'accord du 13 septembre 2016, de sorte qu'elle a procédé pour tenter de chiffrer une éventuelle surfacturation entre 2012 et 2014 à l'examen des pièces fournies. Mais celles-ci se sont avérées insuffisantes, inexistantes ou incomplètes pour lui permettre de retenir l'existence d'erreurs de facturation.
En effet, s'agissant des commandes effectuées par la société IPF, si l'experte a constaté que la société IPF utilisait des bons de commande numérotés, elle a pu aussi voir que celle-ci utilisait des bons de commande de carnets à souche différents mais dont les bons avaient les mêmes numéros, que les bons étaient souvent non signés et que des commandes pouvaient être passées téléphoniquement, que certains bons communiqués n'étaient pas lisibles. Par ailleurs, la société Groupe PPU ne confirmait à priori jamais les bons de commande reçus.
S'agissant des livraisons, la société IPF avait pu indiquer sur certaines factures que les marchandises avaient déjà été facturées, mais l'experte a noté que le numéro de livraison était différent. Des bons de livraison informatiques étaient émis par la société Groupe PPU mais ils n'étaient jamais signé.
Devant une telle situation, l'experte concluait qu'au regard des pièces communiquées, il était impossible de considérer que les contestations de la société IPF étaient bien fondées, conclusion contraire aux allégations de la société IPF qui soutient au moins à deux reprises dans ses écritures, que l'experte a retenu une surfacturation imputable à la société Groupe PPU d'un montant de 337 354 euros. L'experte a certes reproduit un tableau dans son rapport faisant apparaître ces montants mais en soulignant qu'il s'agissait d'un rapprochement qu'elle avait fait en reprenant mois par mois les détails des demandes d'avoirs et les pièces communiqués par la société IPF (bons de commandes et factures contestées) et a abouti à la somme de 337 354 euros ce qui est déjà différent de la somme alléguée de 575 066.29 euros tout en disant que pour chacune des catérogies d'erreurs invoquées par la société IPF, elle considérait que celles-ci n'étaient pas justifiées, s'étonnant notamment pour la facturation par la société Groupe PPU de commandes passées par la société IPF auprès d'autres fournisseurs comment un tel fait était possible.
Par ailleurs, elle a relevé que les chèques d'avoirs versés par la société Groupe PPU, selon ce que cette dernière prétend, correspondent à des sommes qui n'ont pas été encaissés par la société IPF mais par diverses personnes mais qui figurent dans la comptabilité de la société Groupe PPU. Elle a aussi analysé les comptabilités des deux sociétés dans leurs rapports entre elles mais celles-ci n'étaient pas identiques rendant impossible de déterminer laquelle était sincère.
La société IPF fait valoir que la société Groupe PPU devait démontrer la livraison effective des marchandises commandées, insistant sur le fait que les bons de livraison n'étaient pas signés et que les bons de commande ne matérialisaient pas en soi un accord entre les parties. Cependant, elle-même souligne dans ses écritures que les relations existantes entre elles 'reposaient sur une confiance réciproque du fait notamment de l'amitié qui pouvait exister à l'époque entre leurs gérants' et ce pour expliquer qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas signer les bons de livraison. Cet argument est de nature à expliquer également pourquoi la société Groupe PPU ne sollicitait pas la signature des bons de livraison. De plus, les parties ont toutes deux indiqué à l'experte que le non -respect de la procédure d'achat (bon de commande signé, accusé de réception de la commande, bon de livraison signé par l'acheteur et facture correspondant aux marchandises commandées et livrées) a été décidé et acepté par les partie.
Ainsi, au vu des travaux exhaustifs et précis de l'experte désignée laquelle n'a pu affirmer que les erreurs de facturation alléguées par la société IPF avaient été faites entre 2012 et 2014 et en l'état des pièces versées aux débats, la cour déboutera la société IPF de sa demande à ce titre dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve du bien fondé de cette prétention, étant ajouté que le fait que la société IPF se soit plainte après le protocole d'accord réglant le sort des années 2015 et 2016, des années antérieures, est de nature également à interroger, puisque toutes les difficultées auraient pu être au moins exposées au moment des discussions entre les parties. Dès lors que la société IPF est déboutée de sa demande reconventionnelle, toute demande de compensation est devenue sans objet.
Sur le sursis à statuer
Le sursis à statuer ne s'impose pas conformément aux dispositions de l'article 4 al 3 du code de procédure pénale qui prévoient que 'La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil' , d'autant qu'aucun avis récent n'émane du ministère public indiquant que depuis 2019 la procédure pénale serait toujours en cours, suite au dépôt de plainte du 30 novembre 2017.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société IPF sera tenue aux dépens d'appel, distraits au profit de la selurl Bollonjeon, sur son affirmation de droit. Les mesures accesoires de première instance seront confirmées.
L''équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Groupe PPU à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt en date du 22 septembre 2020,
Confirme le jugement sur les mesures accessoires,
Y ajoutant,
Déboute la société IPF de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Groupe PPU à lui payer la somme de 337 354 euros outre intérêts au titre des erreurs de facturation pour les années 2012, 2013 et 2014,
Déboute la société IPF de toutes ses autres demandes (compensation, sursis à statuer, indemnité procédurale, dépens)
Condamne la société IPF aux dépens d'appel distraits au profit de la selurl Bollonjeon, sur son affirmation de droit,
Condamne la société IPF à payer à la société Groupe PPU une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 5 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 février 2024
à
la SELARL CHAMBET NICOLAS
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2024
à
la SELARL BOLLONJEON