Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1906/22
N° RG 20/02420 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKH
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
19 Novembre 2020
(RG F 19/00217 -section 4)
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Z] a été engagée par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) d'[Localité 4], par contrats à durée déterminée successifs à compter du 20 août 2012, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2013, en qualité d'informatrice accompagnatrice.
Madame [M] [Z] a présenté sa candidature au centre de formation professionnelle notariale de [Localité 5].
Son dossier ayant fait l'objet d'un avis favorable, elle a été convoquée à un entretien individuel de sélection le 11 septembre 2018 en vue, le cas échéant, d'intégrer une formation débutant le 24 septembre 2018.
Par courriel du 2 septembre 2018, Madame [Z] a informé la présidente du CIDFF de son départ prochain pour suivre cette formation et sollicité une rupture amiable de son contrat de travail. Elle a concrétisé cette sollicitation par courrier remis en main propre le lendemain.
Le 11 septembre 2018, Madame [J] a informé la directrice du CIDFF de sa non-admission à la formation du CFPN.
Par courrier du 17 septembre 2018, le CIDFF d'[Localité 4] a indiqué à Madame [Z] refuser sa demande de rupture conventionnelle et accepter sa démission présentée le 3septembre 2018, ce avec une fin de contrat fixée au 23septembre 2018 et dispense de préavis.
Par lettre du 20 septembre 2018, Madame [J] a contesté toute volonté de démissionner.
Par lettre du 21 septembre 2018, l'employeur a confirmé sa position.
Le 24 septembre 2018, Madame [J] s'est présentée sur son lieu de travail.
Il lui a alors été remis un courrier lui demandant de quitter les locaux de travail et actant la restitution de ses outils professionnels.
Le 24 juillet 2019, Madame [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des demandes afférentes à une requalification de la démission actée par l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au non-respect par l'employeur de son obligation en matière de sécurité et de prévention du harcèlement moral.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arras a débouté Madame [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [M] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2021, Madame [M] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
- requalifier la démission excipée par le CIDFF en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner le CIDFF à lui payer les sommes de :
- 15 574,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 449,84 euros au titre de l'indemnité légale de préavis;
- 444,98 euros au titre des congés payés afférents;
- 3 383,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 6 674,76 euros à titre d' indemnisation du non-respect par l'employeur de son obligation de résultat en matière de préservation de la santé de ses salariés et du harcèlement moral;
- 2 000,00 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance;
- 2 500,00 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat et fiches de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [Z] expose que :
- elle a explicitement réclamé la négociation d'une rupture conventionnelle; elle n'a jamais évoqué une démission ; dès le 11 septembre, tout en informant l'employeur de sa non-admission, elle a demandé de temporiser l'étude de sa demande de rupture amiable ; elle a immédiatement contesté l'interprétation faite par l'employeur ;
- au cours d'un entretien particulièrement tendu en juillet 2017, la directrice a mis en doute son implication, lui reprochant de ne pas réaliser suffisamment d'heures sur le terrain, de ne pas absorber le surcroît d'activité, de prendre un repos le mercredi après-midi ; des modifications de ses conditions de travail lui ont alors été imposées, alourdissant sa charge de travail; par courrier du 4 septembre 2017, elle a été amenée à envisager une rupture conventionnelle; la pression exercée a altéré son état de santé; l'employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir ou faire cesser cette situation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles d'Arras, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [Z] à lui verser des indemnités pour frais de procédure de 2 000 euros en première instance et 2 500 euros en cause d'appel.
Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles d'Arras fait valoir que :
- les correspondances de Madame [Z] ne laissent place à aucun doute quant à son départ de l'association le 24 septembre 2018; la décision de l'intéressée est claire et sans équivoque; il s'agit d'une démission, définie comme l'acte unilatéral par lequel un salarié met fin à son contrat de travail ; la salariée n'a pas entendu renoncer à son départ en cas de refus d'une rupture conventionnelle ; elle n'a laissé transparaître aucune alternative à son départ; le fait qu'elle ait échoué à l'oral du concours de notaires n'est pas une circonstance qui permettrait de rendre ambigüe la volonté de la salariée de démissionner; l'employeur n'a pas l'obligation
d'accepter une rétractation dès lors que la volonté de démissionner a été clairement exprimée ;
- les compétences de Madame [Z] n'ont jamais été remises en cause ; il a été systématiquement fait droit à ses demandes de modification de ses conditions de travail; la charge de travail n'a pas été alourdie mais adaptée à son temps de travail; elle bénéficiait d'un forfait en jour lui offrant une grande autonomie d'organisation ; les prétendues difficultés d'organisation ne sont dues qu'aux méthodes de travail de la salariée et de sa volonté d'organiser son travail comme elle l'entendait sans tenir compte des impératifs et des nécessités de ses fonctions; il n'est établi aucun lien entre les états dépressifs constatés et les conditions de travail ; elle ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
L'article L.1152-4 du même code ajoute que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, Madame [Z], qui se borne à produire des documents qui reflètent, de manière peu circonstanciée, son propre ressenti (courriers adressés à son employeur, déclarations faite à une infirmière du service de santé au travail) mais ne communique aucune pièce traduisant, notamment, l'évolution de l'organisation des tâches, n'établit pas la matérialité d'un alourdissement effectif et préjudiciable de la charge de travail, alors que l'employeur justifie, pour sa part, avoir renforcé ses effectifs à compter du 5 février 2018 en embauchant Madame [C] en qualité de juriste.
Madame [Z] échoue également à démontrer que ses conditions de travail ont contribué à altérer son état de santé.
En effet, si une dégradation de la santé mentale de l'intéressée est attestée par la production d'arrêts de travail motivés par des "troubles anxio-dépressifs mineurs" et par un certificat de consultations d'une psychologue, aucun élément ne permet de l'imputer à l'activité professionnelle.
Il ne peut donc être retenu que la salariée a été exposée dans le cadre de son emploi au sein du CIDFF d'[Localité 4] à un risque pour sa santé ou à une situation de harcèlement moral.
C'est à bon droit que les premiers juges ont conclu qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral n'est caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Il est constant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, Madame [Z] a adressé, le 2 septembre 2018, à la présidente et à la directrice du CIDFF, un courriel ainsi libellé :
"Je me permets de vous adresser ce courriel afin de vous faire part d'une information importante en amont de notre réunion de demain.
Durant mes vacances, j'ai été informée de ma réussite au concours de notaire. C'est une formation par la voie professionnelle qui s'offre à moi. Bien que j'ai toujours un oral à passer le 11 septembre, j'ai reçu une notification importante ce vendredi. En effet, avant d'intégrer une étude notariale, je dois intégrer 1'école des notaires pour une formation initiale de 4 semaines. Cette formation débute le 24 septembre.
Je n'avais absolument pas connaissance de ces dates aussi rapides et je suis fort désolée de vous informer si brusquement de nouveaux aléas pour le CIDFF.
J 'ai pleinement conscience du délai extrêmement court. Malheureusement, et en y réfléchissant depuis ce vendredi, je n'ai pas énormément de possibilités.
Vous savez, je pense, que je souhaite faire au mieux dans 1'intérêt du CIDFF mais aussi et surtout dans celui des usagers. Je ne peux cependant écarter mon intérêt personnel en pareille situation et je dois me résigner à solliciter la rupture de mon contrat. Il est impératif que j'entre à l'école des notaires ce 24 septembre faute de pouvoir poursuivre cette formation. Le délai est extrêmement réduit et cela engendre, je le conçois parfaitement, des difficultés pour le CIDFF. Je souhaitais vous informer au plus vite de ces nouvelles afin que nous puissions évaluer les issues possibles.
Malgré ces informations, je me permettrai de présenter une demande de rupture à l'amiable que je vous remettrai en main propre demain. Cette formation engendre des frais importants qui sont entièrement à ma charge. Le soutien, par le versement de mes indemnités légales, du CIDFF m'est crucial. Bien que la situation, au vu de la brutalité de cette nouvelle et de ces incidences, ne joue pas en ma faveur, j'espère que mon investissement, ces 6 dernières années, mérite à vos yeux, votre soutien dans mes nouvelles perspectives professionnelles.
Je suis très chamboulée par la situation et par les conséquences pour l'association. Sachez que je regrette de devoir vous aviser de telles nouvelles et des conditions dans lesquelles elles arrivent.
Je suis évidemment à disposition pour discuter des possibilités."
Ce courriel a été suivi d'un courrier, daté du 3 septembre 2018, adressé aux organes dirigeants de l'association, ainsi rédigé:
"Je me permets de porter à votre attention ma demande concernant mon contrat de travail.
J'ai obtenu mon entrée à l'école des notaires suite à ma candidature au concours par la voie professionnelle. J'ai appris durant l'été mon admission.
Bien que je passe encore un oral en septembre, j'ai reçu une notification de mon entrée à l'école pour un mois de formation à temps plein à compter du 24 septembre.
Après réflexion, je n'ai pas énormément de possibilité et je me vois contrainte de solliciter la rupture de mon contrat.
J 'ai bien conscience du caractère soudain et brutal de ma demande.
J'ai pleinement conscience également de la situation du CIDFF d'[Localité 4] et des conséquences de ce départ précipité. J 'en suis sincèrement navrée et désolée.
Je vous demande cependant d'étudier la possibilité d'une rupture amiable au regard de mon investissement au sein du CIDFF. La formation qui s'offre à moi engendre des frais importants entièrement à ma charge. Votre soutien par un accord à une rupture amiable m'est crucial.
(...)
Je regrette de devoir vous imposer une telle décision et surtout dans ces conditions. Ces modalités ne plaident pas en ma faveur; j'espère que notre collaboration pendant ces six années saura surpasser les contraintes de mon départ.
Je vous remercie pour l'attention portée et votre bienveillance à l'étude de ma demande.
Je me tiens à votre disposition pour discuter des modalités d'une possible rupture amiable."
Ces deux correspondances marquent clairement l'initiative prise par Madame [Z] de rompre son contrat de travail avant le 24 septembre 2018. La résolution se révèle comme ferme et définitive, la salariée soulignant, elle-même, le caractère soudain, abrupt et inéluctable d'une situation imposant la rupture à brève échéance de la relation de travail.
L'unique motif de cette rupture réside dans l'admission de l'intéressée à une formation dispensée par une école de notariat. Aucun éventuel manquement de l'employeur à ses obligations n'est évoqué pour éclairer cette décision.
L'entrée en formation est présentée comme assurée.
L'oral auquel l'intéressée est convoquée, brièvement mentionné, n'est pas décrit comme déterminant. Il n'est nullement présenté comme pouvant influencer l'entrée en formation, et donc la rupture de la relation contractuelle annoncée.
La décision de quitter le CIDFF étant arrêtée, la rupture conventionnelle apparaît comme une modalité souhaitée mais non décisive.
La salariée, qui exprime de manière explicite la priorité donnée à l'opportunité professionnelle que représente cette formation, n'envisage pas d'y renoncer en cas de rejet par l'employeur de sa demande de rupture amiable. Elle requiert le soutien de son employeur, par le versement d'indemnités de rupture, afin de financer cette formation, sans toutefois signaler qu'elle serait contrainte de se désister en cas de refus de ce dernier.
Par ailleurs, le courrier du 20 septembre 2018 ne justifie la rétractation de Madame [Z] que par sa non-admission à la formation visée, suite à l'entretien du 11 septembre précédent. Il ne formule aucun grief à l'encontre de l'employeur concernant les conditions d'exécution du contrat de travail.
Enfin, Madame [Z] a largement partagé sa décision de quitter le CIDFF.
Ainsi, un compte rendu de réunion du personnel de l'association, tenue le 3 septembre 2018, indique: " [I] [V] [J] a annoncé la réussite à son concours et annonce son prochain départ du CIDFF [Localité 4] pour le 24 septembre. Toute l'équipe et la Présidente la félicite pour ce nouveau départ. Un recrutement va donc être lancé pour son remplacement".
Le lendemain, 4 septembre, l'intéressée a adressé un courriel à des partenaires, commençant par cette annonce : "Je me permets de vous adresser ce message pour vous faire part de mon prochain départ du CIDFF d'[Localité 4]. Je viens d'être admise à l'école de notaires après m'être présentée au concours et ce sont donc de nouvelles perspectives professionnelles qui s'ouvrent à moi. (...) C'est un départ précipité puisque j'intègre l'école à compter de ce 24 septembre prochain".
Les 4 et 7 septembre, elle a informé des personnes dont elle assurait le suivi : "Je profite de ce courriel pour vous informer que je quitte mes fonctions à la fin du mois", et encore :"Je ne pourrai malheureusement assurer personnellement les suites de votre dossier. Je quitte mes fonctions d'ici fin décembre pour d'autres horizons professionnels. Je ne manquerai pas de transmettre votre dossier à la personne qui me remplacera".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la volonté de Madame [Z] de mettre un terme au contrat de travail qui la liait au CIDFF d'[Localité 4] avant le 24 septembre 2018 était claire et non équivoque. L'employeur ne s'est pas mépris en analysant cette décision comme une démission.
L'erreur commise par Madame [Z] quant à l'exacte portée du courriel qui lui a été adressé le 31 août 2018 par le centre de formation professionnelle notariale, concernant le déroulement de la formation, n'est pas de nature à rendre cette démission, au moment où elle est exprimée, ambivalente ou indécise.
La salariée, ayant début septembre 2018, clairement manifesté sa volonté de rompre la relation de travail, l'employeur n'était pas tenu d'accepter sa rétractation intervenue ultérieurement (pour un motif étranger à un quelconque manquement imputable à l'employeur).
C'est donc par une juste appréciation des éléments versés au dossier que les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Madame [Z] caractérisait une démission.
Le jugement sera confirmé en qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande tendant à requalifier la démission excipée par le CIDFF en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de nature indemnitaire et salariale afférentes.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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