Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS
Téléphone : 01 48 33 76 38
@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/02150 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y6R4
Minute :
Société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [D] [P]
Copie exécutoire délivrée à :
Me Samira MAHI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [P]
Le
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 16 Mai 2024;
par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière, et lors de la mise à disposition, de Gabrielle DERNY, greffière ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social se situe 19 rue du louvre, 75001 PARIS
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [P], demeurant 7 A rue des Francs Tireurs - 93120 LA COURNEUVE
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le13 janvier 2021, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [D] [P] un prêt personnel d’un montant de 5000 euros, remboursable par 48 mensualités de 106,82 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 1,19%.
Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2022, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [D] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2022, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a notifié au défendeur la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait citer M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'Aubervilliers aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire de droit, au paiement des sommes suivantes :
- à titre principal, 4182,53 euros outre intérêts au taux de 1,20% à compter du 20 octobre 2022, comprenant 244,15 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû,
- à titre subsidiaire, 3780,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A l'audience, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE maintient toutes ses demandes.
M. [D] [P], cité en l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE justifie avoir adressé à M. [D] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
Sur le montant de la créance principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 3938,38 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [D] [P] au paiement de la somme de 3938,38 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,19% % à compter du 20 octobre 2022,
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a don clieu d’en réduire le montant à 0 euros et de rejeter les demandes de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au paiement de celle-ci.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [P], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3938,38 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,19% à compter du 20 octobre 2022,
DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERELA JUGE
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