Texte intégral
N° RG 24/03816 N° Portalis DBVX-V-B7I-PUXC
Nom du ressortissant :
[N] [O]
[O]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 17 Août 1970 à [Localité 4] (TCHAD)
De nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
ayant pour conseil Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été édictée par le préfet du Rhône, décision notifiée à [N] [O] le 03 octobre 2023.
Le 03 octobre 2023 [N] [O] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 04 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Lyon à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 8 assortis du sursis probatoire en répression des faits de détention frauduleuse de faux document administratif, violences aggravée suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours sur personne étant ou ayant été conjoint ou concubin.
Le 03 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [N] [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Suivant requête du 04 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 57, [N] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 03 mai 2024, reçue le 04 mai 2024 à 14 heures 40, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 05 mai 2024 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 mai 2024 à 10 heures 48, [N] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et insuffisamment motivé au regard de la menace pour l'ordre public,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et sans examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence,
- prise alors qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en raison du conflit armé au Cameroun et du conflit armé au Tchad outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Par courriel adressé le 06 mai 2024 à 15 heures 01 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 07 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 06 mai 2024 à 19 heures 08 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que l'appelant se borne à reprendre la requête qu'il a formée devant le juge des libertés et de la détention et ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le conseil de la préfecture souligne qu'il est à constater que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité le 2 mai 2024 les autorités consulaires tchadiennes d'une demande de laissez-passer consulaire, étant précisé que la préfecture dispose d'une copie de passeport. Enfin il fait valoir que M. [O] ne présente aucune garantie de représentation, donnant deux identités différentes, avec deux nationalités différentes, et deux dates de naissance différentes (de 15 ans d'écart). Il donne trois adresses, dont deux chez des tiers, la première n'étant plus d'actualité.
Vu l'absence d'observations formées par Maître Richon, avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [N] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d'appel de [N] [O] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge et maintient le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui pourtant a été abandonné en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ne peut pas utilement prospérer ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu'en outre, [N] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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