Texte intégral
N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY2M
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de TREVOUX
du 15 décembre 2022
RG : 11-22-269
[M]
C/
[15] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
[17] venant aux droits de [17]
[13] CHEZ [18]
SIP [Localité 7]
CA [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANT :
M. [F] [M]
né le 04 Février 1972
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant
INTIMEES :
[15] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
LA SOCIETE [17] S.A venant aux droits de la société [17] SA
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 subsitué par Me AZAIS
[13] CHEZ [18]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
CA [14]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 5 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [F] [M] du 10 mars 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 28 juin 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 62.205,11 euros sur une durée de 12 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 573,31 euros,
- la vente du véhicule de M. [M], immatriculé pour la première fois le 1er janvier 2017, d'une valeur estimée à 30.000 euros, à charge pour le débiteur de déposer un nouveau dossier immédiatement après cette vente pour permettre à la commission de répartir le produit de celle-ci dans le cadre du réaménagement des dettes.
Ces mesures ont été notifiées le 2 juillet 2022 à M. [M].
Par lettre recommandée envoyée le 11 juillet 2022 à la commission, M. [M] a contesté les mesures imposées du 28 juin 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, saisi de cette contestation.
M. [M] s'est opposé à la vente de son véhicule, au motif qu'il en avait besoin pour se déplacer.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré le recours exercé par M. [M] recevable,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [M] selon les modalités suivantes :
- le plan était établi sur une durée de 69 mois,
- l'ensemble des créances était assorti d'un taux d'intérêt à 0% pendant la durée du plan,
- les dettes étaient apurées selon le tableau figurant au dispositif du jugement, lequel mentionnait un passif total de 62.205,11 euros et prévoyait une mensualité de remboursement de 905,13 euros au maximum,
- laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elle aurait éventuellement engagée.
Le jugement a été notifié à M. [M] par lettre recommandée datée du 22 décembre 2023 avec avis de réception signé à une date non précisée.
Par lettre recommandée envoyée le 21 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement, au motif que la mensualité de remboursement mise à sa charge était trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
M. [M] a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge à la somme de 500 euros, arguant de ce qu'il devait désormais payer un loyer ainsi que les autres charges afférentes à son logement, notamment de chauffage. Il a précisé régler ses dettes en exécution du jugement, avoir soldé sa dette à l'égard du SIP de [Localité 7] mais avoir un retard de paiement à l'égard de la société [13].
La société [17], venant aux droits de la société [17], a conclu à la confirmation du jugement.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2023, la société [13], dont le mandataire est la société [18], a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception du SIP (Service des Impôts des Particuliers) de [Localité 7], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [M], âgé de 52 ans, est célibataire et vit seul.
Le premier juge a retenu que M. [M] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.300 euros, constituées de son salaire de chauffeur routier,
- des charges mensuelles d'un montant total de 636 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes(573 euros), impôts (63 euros),
soit une capacité de remboursement théorique de 1.664 euros par mois.
Toutefois, le montant total des remboursements ne pouvant excéder la quotité saisissable du salaire du débiteur en application de l'article L.731-1 du code de la consommation, soit la somme de 907,30 euros, il a fixé à cette somme la capacité mensuelle maximum de remboursement de M. [M].
M. [M] a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur par le SIP de [Localité 7] sur son salaire d'octobre 2023 à hauteur de 837 euros. Le montant total des dettes de M. [M] sera donc fixé à la somme de 61.368,11 euros au lieu de 62.205,11 euros et la créance du SIP de [Localité 7] écartée des mesures imposées, en l'absence de confirmation par le créancier intéressé que cette créance est éteinte.
Les bulletins de paie de septembre à décembre 2023 de M. [M] montrent que celui-ci perçoit, hors frais de déplacement, un salaire mensuel net moyen de 2.900 euros, en ce compris des heures supplémentaires qui ne sont pas toutes intégrées dans son salaire mensuel net imposable.
Les charges mensuelles de M. [M] après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la Banque de France du 14 février 2023 sont les suivantes : forfait charges courantes de base (604 euros), forfait charges courantes d'habitation (116 euros), forfait chauffage (114 euros), impôts (100 euros), logement (430 euros), soit la somme totale de 1.364 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de M. [M] s'élève donc théoriquement à la somme de 1.536 euros (2.900 €-1.364 €) mais ne peut excéder la quotité saisissable du salaire du débiteur, soit 1.426 euros. Cette capacité mensuelle de remboursement est supérieure à celle prise en compte par le premier juge. Toutefois, M. [M] justifie avoir été en arrêt de travail du 4 avril au 14 mai 2023 ainsi qu'avoir pris un nouveau logement depuis le jugement, éléments qui ont été de nature à compromettre le respect des mesures imposées par le premier juge. En outre, son salaire est fluctuant, dépendant pour partie des heures supplémentaires effectuées.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de permettre au débiteur de bénéficier du délai maximal de 84 mois pour apurer l'ensemble de ses dettes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'ensemble des créances était assorti d'un taux d'intérêt à 0% pendant la durée du plan ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'ensemble des créances était assorti d'un taux d'intérêt à 0% pendant la durée du plan ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Ecarte la créance du SIP de [Localité 7] de la procédure de surendettement, M. [M] indiquant l'avoir réglée ;
Dit que M. [M] remboursera ses dettes sur une durée de 84 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les premières mensualités à la charge du débiteur seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que M. [M] devra prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement ...) ;
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,
Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
- que sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE.
ANNEXE A L'ARRET DU 22 FEVRIER 2024
MESURES IMPOSEES
N° RG : 23/1078
Débiteur [M] [F]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
durée
mensualité
durée
mensualité
durée
mensualité
[14]
56837368371
429,34
1
429,34
83
0,00
[13]
28937001185119
8 910,12
1
0,00
82
107,51
1
94,63
[13]
28941001206965
436,21
1
436,21
83
0,00
[15]
82413457804 TA 24
17 995,79
1
0,00
82
217,13
1
191,12
[17]
G2204143132 1636
33 596,65
1
0,00
82
405,36
1
356,81
TOTAL du passif et des mensualités
61 368,11
1
865,55
82
730,00
1
642,56
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