Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4DE
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2023, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [B] [H]
née le 01 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Lesya Belyaletdinova avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU BAS RHIN
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [B] [H] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 05 janvier 2023 à 17h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 janvier 2023, à 17h00, par Mme [B] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [B] [H], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant:
- Le premier moyen tiré de l'interpellation déloyale, soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge,
- Le second moyen tiré du défaut d'information du pays de transfert quant à l'état de santé de l'étranger est inopérant des lors que la procédure de transfert relève de dispositions réglementaires européennes ( règlement UE 604/2013) déterminant les informations pertinentes à transmettre avant l'exécution d'un transfert entre deux Etats et qu'il n'appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier les modalités d'organisation et de mise en 'uvre du transfert de la personne concernée qui ne relèvent pas de sa compétence au titre du contentieux du droit des étrangers , qu'au surplus l'intéressée ne fait valoir aucun élément relatif à son état de santé qui serait susceptible d'être communiqué aux autorités étrangères du pays de réadmission. Ce moyen sera rejeté.
-sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec la mesure de rétention, aucun problème de santé particulier n'est justifié par l'intéressée qui ne produit aucun document médical actuel relatif à une pathologie, qu'il convient en outre de rappeler que l'état de santé de la personne retenue est présumée compatible avec la rétention, qu'en outre l'intéressée ne justifie pas avoir sollicité une prise en charge médicale auprès du médecin du Centre de rétention, habilité à assurer les soins en application des dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour apprécier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l'interpellation déloyale,
REJETONS les autres moyens,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment