Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/05096 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCXN
Ordonnance n° 2024/M35
CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndic. de copro. LES ALPES-LES ALPILLES représenté par son syndic en exercice le CABINET CENTRAL GESTION, immatriculé au RCS de Nice sous le n°751.754.268, doicilié en cette qualité audit siège sis, SARL CABINET CENTRAL GESTION ' [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Mireille CAURIER-LEHOT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Après débats à l'audience du 08 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le Tribunal judiciaire de Draguignan a statué ainsi:
- DECLARE la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, irrecevable à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Syndicat des copropriétaires « Les Alpes-Les Alpilles '', pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET CENTRAL GESTION.
- CONDAMNE la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au Syndicat des copropriétaires « Les Alpes-Les Alpilles '', pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET CENTRAL GESTION la somme de 8430,02 €.
- DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
- DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires « Les Alpes-Les Alpilles '', pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET CENTRAL GESTION, du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNE la société civile coopératives CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens.
- ORDONNE le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Jean-Marc COHEN, Avocat au barreau de Nice, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE la société civile coopérative CAISSE REGIONALE. DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires « Les Alpes-Les Alpilles '', pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET CENTRAL GESTION, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision.
- REJETTE le surplus des demandes.
Le 06 avril 2023, la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a relevé appel de ladite décision.
Le syndicat des copropriétaires « Les Alpes-Les Alpilles '' a constitué avocat.
L'appelante a notifié ses premières conclusions au fond par voie électronique le 30 juin 2023.
Le syndicat des copropriétaires « Les Alpes-Les Alpilles '' a notifié ses premières conclusions d'incident par voie électronique le 15 septembre 2023 aux fins de radiation de l'affaire en cours.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il sera référé plus amplement, le syndicat des copropriétaires « Les Alpes-Les Alpilles '', demande de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation de la présente procédure enrôlée sous le n°RG 23/05096,
- En conséquence, débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'intimé fait essentiellement valoir que la mise sous administration judiciaire était liée à la procédure de saisie immobilière d'un des copropriétaires, M. [X], et de ses suites, le montant de la dette du CREDIT AGRICOLE et de M. [X] représentant une année de budget ; que depuis la vente par le CREDIT AGRICOLE du lot, la gestion est pérenne avec un budget annuel de l'ordre de 50000 euros; qu'il demeure dans l'attente depuis de nombreuses années d'un remboursement du fait des fautes de la banque ; que le litige est antérieur depuis plus de 5 années.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR demande de voir :
- Juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré aura des conséquences manifestement excessives,
- Par conséquent,
- débouter le syndicat des copropriétaires « Les Alpes-Les Alpilles '' de sa demande de radiation,
- Le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'Aix en Provence sous sa due affirmation de droit.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR fait essentiellement valoir que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la solvabilité du syndicat des copropriétaires ; qu'il rencontre des difficultés de trésorerie et a été placé pendant de nombreuses années sous administration judiciaire ; que la restitution des fonds n'est assortie d'aucun garantie ; que l'exécution provisoire doit être suspendue.
MOTIVATION :
L'article 524 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées depuis le 1er janvier 2020, énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande fondée sur cet article doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires « Les Alpes-Les Alpilles '' a été faite dans les délais impartis.
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré.
L'appelante invoque que leur exécution aurait des conséquences manifestement excessives en se contentant, pour l'essentiel, de prétendre qu'en cas d'infirmation les garanties de restitution seraient quasiment inexistantes compte tenu des difficultés de trésorerie du syndicat des copropriétaires placé sous administration judiciaire.
Cependant, il ressort des débats que le syndicat des copropriétaires « Les Alpes-Les Alpilles '' n'est plus sous administration judiciaire depuis la désignation, par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2015, du CABINET CENTRAL GESTION en qualité de syndic.
D'autre part, il est justifié par l'intimé d'un compte de recettes et dépenses de 52146,01 euros au 30 juin 2021, au vu de l'approbation des comptes de l'exercice 2020/2021 par l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 21 février 2022.
De même, lors de cette même assemblée générale, la majorité des copropriétaires a validé le fonctionnement prévisionnel à la hausse et à hauteur de 65000 euros.
Il apparaît donc que les craintes de l'appelante ne sont pas fondées alors qu'il convient de rappeler que le risque d'infirmation n'a pas à être pris en considération sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile mais uniquement dans le cadre de l'article 514-3 qui donne compétence au seul premier président de la cour d'appel pour arrêter l'exécution provisoire.
D'ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne justifie pas avoir saisi ce dernier sur ce fondement.
En outre, cet établissement bancaire ne justifie pas que l'exécution des condamnations à hauteur d'une somme totale de 11566,98 euros comprenant la condamnation au principal, aux frais irrépétibles et dépens aurait des conséquences financières manifestement difficiles à supporter pour sa trésorerie, voire la mettrait en péril.
Ceci d'autant plus que le litige entre les parties dure depuis de nombreuses années et que l'absence d'exécution par l'appelante a nécessairement des conséquences financières sur la copropriété et donc sur les particuliers qui la composent.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des ces éléments, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution des condamnations prévues par le jugement querellé par l'appelante.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles auxquels les parties n'ont pas droit.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS la radiation de l'affaire RG n° 23/05096 du rôle des affaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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