Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 269
Rôle N° RG 19/03990 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5PV
[I] [G] épouse [C]
C/
SARL LES VINS DE LA ROCA
Copie exécutoire délivrée
le :09/09/2022
à :
Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
Me Laurent-Attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 15 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00494.
APPELANTE
Madame [I] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL [Adresse 2], venant aux droits de la Société Cave des Maîtres Vignerons du Beausset
représentée par Me Laurent-Attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée saisonnier du 13 mai 2002, Mme [G] a été recrutée par la société Cave des Maîtres vignerons du Beausset, aux droits de laquelle vient la SARL Les Vins de la Roca, en qualité d'employée de caveau. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 2002.
Le 29 avril 2017, elle a adressé sa démission à la SARL Les Vins de la Roca.
Elle a été licenciée pour faute grave le 2 juin 2017.
Le 18 juillet 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en requalification de sa démission en prise d'acte ou, subsidiairement, en contestation de son licenciement.
Par jugement du 15 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- considéré que le courrier de Mme [G] du 29 avril 2017 constituait une démission,
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Les Vins de la Roca de ses demandes,
- condamné Mme [G] aux dépens.
Le 8 mars 2019, Mme [G] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 11 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [G] demande de':
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il considère que son courrier constitue une démission et la déboute de ses demandes,
statuer à nouveau,
à titre principal,
- prononcer la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
à titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la SARL Les Vins de la Roca à lui payer les sommes suivantes':
- 4'135,16'€ au titre de son préavis,
- 413,51'€ au titre des congés payés afférents,
- 6'340,57'€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12'405,48'€ à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'000'€ à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral,
- 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoindre à la SARL Les Vins de la Roca, sous peine d'astreinte, de lui remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi et modifier son ancienneté qui est de 14 ans,
- condamner la SARL Les Vins de la Roca aux dépens.
Selon ses conclusions du 2 août 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Les Vins de la Roca demande de':
- constater l'absence de lien de causalité entre la démission et les griefs allégués par Mme [G],
- constater la démission assumée et présentée comme telle de Mme [G],
- constater l'imprécision des griefs allégués par Mme [G],
- constater l'inexistence des griefs allégués par Mme [G],
- constater que lesdits griefs ne sont nullement démontrés par Mme [G],
- constater, de fait, que les griefs invoqués n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail,
en conséquence,
- dire et juger que les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur sont injustifiées et infondés, et à tout le moins insuffisants,
- confirmer en toute ses dispositions la décision de première instance,
- débouter Mme [G] de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la requalification de la démission':
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, la lettre de démission de Mme [G] du 29 avril 2017 fait reproche à la SARL Les Vins de la Roca d'une modification unilatérale de son contrat de travail, d'une demande de démission pour lui faire signer un nouveau contrat au poste de vendeuse, d'un comportement autoritaire et dénigrant à son égard d'une nouvelle responsable et d'une mesure discriminatoire caractérisée'; ces faits ayant entraîné la détérioration de sa santé physique et psychique.
Sur la modification du contrat de travail, des horaires de travail et la demande de démission':
Courant novembre 2015, la SARL Les Vins de la Roca a informé Mme [G] qu'elle reprenait l'activité de l'ancien employeur de celle-ci et lui a adressé pour signature un contrat à durée indéterminée régularisant ce changement d'employeur.
Mme [G] ne verse aux débats aucun élément de preuve dont il ressort la démonstration que le gérant de la SARL Les Vins de la Roca lui aurait demandé de démissionner pour signer ce nouveau contrat. Au contraire, il ressort clairement d'un courriel qui lui a a été adressé le 4 novembre 2015 par la comptable de la société qu'elle avait été informée qu'elle n'avait pas à démissionner et qu'elle se trouvait dans une situation de transfert de son contrat de travail avec maintien des avantages.
Il est constant que le projet de contrat de travail litigieux ne fait pas état du maintien de l'ancienneté de Mme [G]. Cependant, il ressort clairement de deux courriers adressés à Mme [G] par la SARL Les Vins de la Roca le 25 novembre et le 8 décembre 2015, qu'elle avait été assurée de la reprise de son ancienneté.
Il résulte par ailleurs des échanges entre Mme [G] et la SARL Les Vins de la Roca courant novembre 2015 que Mme [G] avait été informée qu'il était prévu qu'elle travaillerait, sur une base de 35'heures hebdomadaires, de 9'h30 à 19h'30 en horaires d'été, le caveau étant ouvert en continu et de 9'h30 à 19'h, en horaires d'hiver de 9'h30 à 19'h'30, avec une fermeture entre 13'h et 15'h, et que ses emplois du temps lui seraient adressés en début de saison alors que, antérieurement, elle travaillait, à raison de 35'heures hebdomadaires, du lundi au vendredi de 9'h à 12'h et de 14'h à 18'h et le samedi de 9'h à 12'h.
Il est de principe que, sauf modification des éléments du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, la fixation des horaires de travail ressort de l'exercice de son pouvoir de direction par l'employeur.
Le contrat de travail de Mme [G] n'avait pas contractualisé ses horaires de travail. Par ailleurs, il apparaît que les nouveaux horaires fixés par la SARL Les Vins de la Roca n'entraînaient pas, s'agissant du maintien d'horaires de travail journalier, une modification du contrat de travail.
sur l'absence de proposition du poste de responsable':
L'annexe III (conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement) de la convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986 prévoit à son article 7 que, en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera d'abord appel aux candidatures des collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper ce poste.
Il est constant que la SARL Les Vins de la Roca a procédé au recrutement d'une responsable de cave sans avoir proposé préalablement ce poste à Mme [G].
Cependant, cette dernière, qui accomplissait essentiellement des fonctions de vente de vins au profit des particuliers, ne démontre pas qu'elle exerçait des fonctions d'encadrement, telles que définis à l'annexe II de la convention collective, lui permettant de bénéficier de la priorité d'emploi précitée.
sur le dénigrement subi par Mme [G]':
Si le certificat médical du médecin traitant de Mme [G] du 12 janvier 2016, faisant état à cette date d'un état anxio-dépressif réactionnel chez cette dernière, et le témoignage de Mme [K], exposant que, le 19 février 2016, Mme [G] était sortie en pleurs d'un entretien avec son employeur, démontrent que Mme [G] a rencontré des difficultés de santé à cette période, ces documents ne relatent aucun comportement dénigrant de la SARL Les Vins de la Roca à l'égard de son ex-salariée.
Sur le harcèlement moral et l'éviction de Mme [G]':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il a été retenu qu'il n'a pas été démontré que la SARL Les Vins de la Roca a fait pression sur Mme [G] pour la contraindre à démissionner, que le projet de contrat de travail soumis à Mme [G] reprenait les dispositions contractuelles antérieures, que la SARL Les Vins de la Roca n'avait fait qu'exercer son pouvoir de direcion dans la détermination des nouveaux horaires de travail de Mme [G] et que cette dernière ne rapportait pas la preuve qu'elle avait fait l'objet d'un dénigrement.
Par ailleurs, il a été relevé que la SARL Les Vins de la Roca n'était pas tenu envers Mme [G] d'une priorité d'embauche sur le poste de responsable de magasin.
En outre, Mme [G] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que la SARL Les Vins de la Roca a procédé à la suppression de ses prérogatives et a restreint ses conditions de travail en faisant obstacle à son accès à son bureau ou à l'outil informatique.
Enfin, il ressort des propres pièces de Mme [G] que les congés payés qui lui ont été accordés du 14 décembre 2015 au 7 janvier 2016 faisaient suite à une demande de sa part. Elle ne peut en conséquence reprocher à la SARL Les Vins de la Roca d'avoir fait droit à sa demande.
Dès lors, Mme [G] ne peut prétendre avoir fait l'objet de la part de la SARL Les Vins de la Roca de faits de harcèlement moral ou, à tout le moins, d'une volonté d'éviction.
Il ressort de ce qui précède que Mme [G] ne justifie pas de manquements imputables à la SARL Les Vins de la Roca de nature à analyser sa démission en prise d'acte.
Le jugement déféré, qui a retenu que Mme [G] avait démissionné, sera confirmé.
sur les autres demandes':
Le contrat de travail de Mme [G] a été rompu par l'effet de sa démission. Dès lors, son licenciement pour faute grave par la SARL Les Vins de la Roca s'avère dénué de tout effet sur une relation de travail déjà achevée lors de son prononcé. Dès lors, Mme [G] ne peut en contester le bien fondé.
Il n'est pas justifié par la SARL Les Vins de la Roca de la remise à Mme [G] de ses documents de fin de contrat conformes. Il sera par conséquent fait droit à la demande formée par cette dernière de ce chef.
Il a été partiellement fait droit à la demande de Mme [G]. La SARL Les Vins de la Roca, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE Mme [G] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 15 janvier 2019 en ce qu'il a':
- débouté Mme [G] de sa demande en remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi modifiés,
- condamné Mme [G] aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SARL Les Vins de la Roca à remettre à Mme [G], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50'€ par jour de retard à l'expiration de ce délai, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi indiquant une ancienneté de 14 ans,
CONDAMNE la SARL Les Vins de la Roca à payer à Mme [G] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Les Vins de la Roca aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président