Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03460 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRTS
Minute : 24/167
Madame [T] [N]
Représentant : Me Marion HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1494
C/
Madame [B] [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Mai 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [T] [N],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Marion HOCHART, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [F],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 6 mars 2022, Madame [T] [N] a cédé à Madame [B] [F] un véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 7].
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [T] [N] a fait assigner Madame [B] [F] devant le Tribunal de proximité du Raincy afin de la voir condamner, sans écarter le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-La somme de 1920 euros au titre des contraventions,
-La somme de 36,18 euros au titre du préjudice matériel,
-La somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
-La somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mars 2024.
A l'audience, Madame [T] [N], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, elle indique avoir reçu 12 contraventions concernant le véhicule cédé, pour des infractions commises par Madame [F], propriétaire et utilisatrice du véhicule, sans que cette dernière ne lui rembourse le montant des amendes. Elle explique avoir dû également engager des frais postaux aux fins de contestation des contraventions et avoir subi un préjudice moral, ayant dû faire face à des avis à tiers détenteur et au blocage de ses comptes bancaires.
Interrogée sur l'absence de conciliation préalable et la recevabilité des demandes, elle convient n'avoir pas saisi préalablement de conciliateur.
Madame [B] [F], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
Les parties sont dispensées de cette obligation : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l'espèce, le montant des demandes s'élève à la somme totale de 3956,18 euros, la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles n'entrant pas dans le calcul du montant des demandes.
S'agissant d'une demande en justice tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros, elle doit être précédée par une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
Madame [T] [N] ne démontre pas avoir tenté un recours à l'un des modes de résolution amiable.
Elle n'établit pas non plus un des quatre cas de dispense prévus par l'article 750-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande en justice est irrecevable.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [T] [N] sera tenue aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à l'issue du litige, Madame [T] [N] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en justice formée par Madame [T] [N] à l'encontre de Madame [B] [F] par assignation du 6 décembre 2023,
MET les dépens à la charge de Madame [T] [N],
DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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