Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 23 MARS 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° RG 22/12686 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBZ5
S.A.S. P.E.F SERVICES
C/
[T] [O] [Z]
[I] [N]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]
S.A.R.L. [Localité 7] BRILLE
Société TOUT NETT 83 - LE FIRST CLEAN EXPRESS
Copie exécutoire délivrée
le : 23/03/23
à :
- Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE
- Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°292 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/11465.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. P.E.F SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [T] [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Maître Maître [N] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FIRST CLEAN EXPRESS, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Localité 7] BRILLE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Société TOUT NETT 83 - LE FIRST CLEAN EXPRESS
représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 15 juillet 2019, la société Fisrt Clean Express et M. [I] [N] ès qualités de mandataire liquidateur ont interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 14 juin 2019 dans le litige les opposant à Mme [O] [Z], la SARL [Localité 7] Brille, la société PEF Services et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] (ci-après le CGEA).
Par arrêt rendu le 2 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement déféré sauf à fixer les créances de Madame [O] [Z] au passif de la procédure collective de la société First Clean Expresset à déclarer le présent arrêt opposable à 1'AGSdans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires
-dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
-dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation
judiciaire de la société First Clean Express, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [O] [Z],
- condamné in solidum les sociétés Pef Services et [Localité 7] Brille à payer à Madame
[O] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute autre demande.
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 23 septembre 2022, la société Pef Services a sollicité la rectification de cette décision en ce que son dispositif comporte une condamnation in solidum des sociétés Pef Services et [Localité 7] Brille au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en contradiction avec les motifs de l'arrêt.
Le 9 janvier 2023 Mme [O] [Z] et le 18 janvier 2023 la SARL [Localité 7] Brille, par conclusions déposées par voie électronique, ont confirmé l'erreur matérielle relevée par la société Pef Services dans l'arrêt du 2 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries du 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions, dès lors qu'elles s'insèrent dans le livre I du code de procédure civile.
En l'espèce, l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence contient une erreur de plume, en ce qu'aux termes de son dispositif elle :
'dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société First Clean Express, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [O] [Z],
- condamne in solidum les sociétés Pef Services et [Localité 7] Brille à payer à Madame [O] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'.
Alors que selon les motifs de l'arrêt 'les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la sociétéFirst Clean Express, ainsi que la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
En conséquence, il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit conforme aux termes de la motivation.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence enregistré sous le numero de minute 22/292 comme suit:
- dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société First Clean Express, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [O] [Z],
- surpprime la mention suivante : 'condamne in solidum les sociétés Pef Services et [Localité 7] Brille à payer à Madame [O] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dit que la mention des rectifications sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et le présent arrêt notifié aux parties,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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