Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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N° du dossier : N° RG 25/01271 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FSA3
Minute n°792/2025
ORDONNANCE
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Le dix neuf Août deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [K]
née le 19 Octobre 1989 à [Localité 7] (SERBIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Philippe TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 13 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [H] [K].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix neuf Août deux mil vingt cinq.
Mme [H] [K] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 08 août 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [C] [K].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [H] [K] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Madame [H] [K] a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la suite d'une décompensation psychotique avec troubles du comportement au domicile. Depuis le discours demeure teinté d'élements délirants. La patiente est dans le déni de sa pathologie. Elle n'a pas conscience d'être à l'hôpital.
La patiente qui présente une instabilité psychomotrice avec risque de fugue a été médicalement dispensée de se présenter à l’audience.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [H] [K].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [K].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 19 août 2025
en mains propres à Me Philippe TABART
Le greffier,
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