Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01802 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UGI
S.C.A. COOPERATIVE EUREDEN
C/
E.A.R.L. DES CAMELIAS
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Me [E] SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD
entre :
S.C.A. COOPERATIVE EUREDEN
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
E.A.R.L. DES CAMELIAS
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame MARY, Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement de ce tribunal du 12 mars 2025 ayant :
– ordonné la réouverture des débats afin que la SCA Coopérative Eureden puisse produire les pièces justifiant de ses demandes,
– ordonné la clôture de l’affaire au 4 juin 2025 à 13h59
– renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 juin 2025 à 14 heures,
– sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SCA Coopérative Eureden indiquant que les parties s’étaient rapprochées et étaient parvenues à un accord matérialisé par un protocole d’accord transactionnel en date des 2 et 3 avril 2025 et vu la demande d’homologation de ce protocole et la demande de force exécutoire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’homologuer l’accord conclu entre les parties par acte sous-seing-privé des 2 et 3 avril 2025 et de lui donner force exécutoire. Le protocole d’accord sera annexé en copie au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord conclu entre les parties par acte sous-seing-privé des 2 et 3 avril 2025, dont la copie figure en annexe de la présente décision,
DONNE force exécutoire à cet accord,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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