Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/07584 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU3J
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 15 mars 2022-Tribunal de commerce d'EVRY-RG n° 2022023
APPELANTE
S.A.R.L. THE MANSION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier THOUVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P217
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
MINISTÈRE PUBLIC : dossier transmis au ministère public le 24 mai 2022 et visé le 25 mai 2022 par Madame Marie-Daphné PERRIN, substitut général.
ARRÊT
-prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier.
Par requête déposée le 19 janvier 2022, la Sarl The Mansion a saisi le président du tribunal de commerce d' Evry afin d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires de la société HBC, notamment celui ouvert à la Société Générale, pour sûreté de sa créance évaluée à 2.000.000 euros.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le président a rejeté la requête, au motif que les faits n'étaient pas suffisamment établis, en ce que les pièces n°4 et 5 produites ne permettaient pas « d'apprécier la convention de compte courant en son article 4, la page 2 n'étant pas annexée ».
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce le 29 mars 2022, la Sarl The Mansion a fait appel de cette décision.
Le 31 mars 2022, le greffe a avisé la requérante de ce que le président maintenait son ordonnance dans son intégralité.
Le dossier a été transmis à la cour d'appel de Paris le 5 avril 2022.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a apposé son visa le 25 mai 2022.
Par conclusions du 22 juillet 2022, la Sarl The Mansion demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 15 mars 2022 rejetant sa requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire,
Statuant à nouveau :
- l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur tous comptes bancaires, et notamment celui ouvert auprès de la Société Générale, au préjudice et à l'encontre de la SAS HBC, et ce pour sûreté, conservation et paiement de sa créance évaluée provisoirement, en principal, à 2.000.000 euros.
Elle expose qu'elle est associée de la société HBC avec laquelle elle a conclu, les 5 et 8 février 2021, deux conventions de compte courant à durée indéterminée. Elle fait valoir qu'elle a versé en compte courant les sommes respectives de 1.500.000 euros et 500.000 euros, qu'elle est légitime à demander le remboursement de ses apports à tout moment, que ses demandes de remboursement sont restées sans réponse, et qu'elle a perdu tout contact avec ses interlocuteurs habituels, si bien que le recouvrement de sa créance de compte courant se trouve gravement en péril.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'
Selon l'article L.511-3 du même code, l'autorisation est donnée par le juge de l'exécution, mais elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale.
La Sarl The Mansion doit seulement justifier, en application de l'article L.511-1 précité, d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Elle produit notamment :
- les deux conventions de compte courant en date des 5 et 8 février 2021,
- les deux avis de virement exécutés au profit de la société HBC datés des 5 et 8 février 2021 et portant sur les sommes respectives de 1.500.000 euros et 500.000 euros versées au titre d'apports,
- le courrier, daté du 15 décembre 2021, de demande de remboursement des avances en compte courant d'associé pour un montant total de 2.000.000 euros (accusé de réception non produit), et la sommation de payer du 11 janvier 2022 remise à personne morale.
Les conventions de compte courant produites, portant sur le versement des sommes de 1.500.000 euros et 500.000 euros, stipulent que tous les versements effectués par une partie à l'autre seront inscrits en compte courant et auront le caractère de remise en compte courant avec tous les effets juridiques attachés auxdites remises. Ces conventions ont pour objet de fixer les conditions de rémunération du compte courant, à savoir un intérêt de 5 %, mais ne fixent pas les conditions et modalités de remboursement des remises en compte courant. Toutefois, elles mentionnent qu'elles sont conclues à durée indéterminée.
La Sarl The Mansion justifie donc d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société HBC, le remboursement des remises en compte courant d'associé paraissant pouvoir être demandé à tout moment, sans condition particulière, s'agissant d'une convention à durée indéterminée.
Par ailleurs, le montant élevé de la créance (2.000.000 euros) pour une société (HBC) au capital de 200.000 euros et l'absence de réponse à la demande de remboursement et surtout à la sommation de payer, pourtant remise par l'huissier au président de la société HBC, font craindre un refus de paiement. Dès lors, la menace pesant sur le recouvrement de la créance est suffisamment caractérisée.
En conséquence, la Sarl The Mansion, qui remplit les conditions posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, est bien fondée en sa demande d'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société HBC. L'ordonnance du président du tribunal de commerce sera donc infirmée.
Il convient donc d'autoriser la Sarl The Mansion à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur tous comptes bancaires, et notamment celui ouvert auprès de la Société Générale, au préjudice de la SAS HBC, pour garantie de sa créance, provisoirement évaluée à la somme de 2.000.000 euros.
Il convient de laisser les dépens à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt non contradictoire,
INFIRME l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le président du tribunal de commerce d' Evry,
AUTORISE la Sarl The Mansion à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires, et notamment celui ouvert auprès de la Société Générale, au préjudice de la SAS HBC, pour garantie de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 2.000.000 euros,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de la Sarl The Mansion.
Le greffier, Le président,
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