Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59510 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O7H
N°: /MM
Assignation du :
14,19 Décembre 2023
N° Init : 22/59044
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS
[Adresse 9]
[Localité 1]
Mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SINTESII
domiciliée : chez [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS - #C0247
S.C.S. SCHÜCO INTERNATIONAL SCS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent RIBADEAU DUMAS de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0439
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 14,19 décembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;
Vu notre ordonnance du 25 Mai 2023 par laquelle Monsieur [B] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.R.L. SINTESII
- la S.C.S. SCHÜCO INTERNATIONAL SCS
notre ordonnance de référé du 25 Mai 2023 ayant commis Monsieur [B] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
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