Texte intégral
Arrêt n° 24/00305
24 Juin 2024
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N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWZ3
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Pole social du TJ de METZ
17 Mars 2022
19/01377
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me GONSARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L' [3]
[3] - [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[4] - [4]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 9] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J], né le 4 mars 1963, a travaillé pour le compte des [6] ([6]) devenues l'établissement public [5] ([5]) du 22 février 1982 au 5 février 1984, du 4 février 1985 au 31 juillet 2005.
Il a été placé en DPA (dispense préalable d'activité) du 1er août 2005 au 28 février 2008, puis en personnel CET (compte épargne temps) du 1er mars 2008 au 30 septembre 2008. Il a ensuite bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er octobre 2008 au 29 février 2012.
M. [J] a déclaré à [7] (ci-après la caisse ou AMM) une pathologie sous forme de silicose inscrite au tableau n°25, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi par le docteur [Z] le 24 août 2015.
Par décision du 28 juillet 2016, la caisse a pris en charge la maladie de M. [J] au titre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 27 février 2017, la caisse a notifié à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 1.901,81 euros à compter du 25 août 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Suite à l'aggravation de son état de santé, le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15% à compter du 20 mai 2018, avec allocation d'une rente annuelle de 2.889,88 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant [7], M. [J] a par courrier recommandé expédié le 27 août 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'[3] ([3]) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC [5] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la [4] ([4]) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 17 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
déclaré le recours de M. [J] recevable en la forme,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9], agissant pour le compte de la [4] ' [7],
dit que l'existence d'une faute inexcusable des [6], devenues [5], aux droits desquels vient l'[3], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [J] inscrite au tableau n°25A2, n'est pas établie,
débouté M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de [Localité 9], intervenant au nom et pour le compte de la [4] ' [7],
condamné M. [J] aux entiers dépens,
débouté M. [J] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel du 12 avril 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 4 avril 2022.
Par conclusions datées du 1er décembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
En conséquence :
déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [J],
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'[3] et [7],
dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [J] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société les [5] dont les obligations d'employeur sont reprises par l'[3], conformément à l'article 2-11 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017,
fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie M. [J] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,
dire et juger qu'en cas de décès de M. [J] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration de la rente restera acquis au conjoint survivant,
fixer la réparation des préjudices personnels comme suit :
préjudice causé par les souffrances physiques : 25.000 euros,
préjudice causé par les souffrances morales : 35.000 euros,
préjudice d'agrément : 10.000 euros,
dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner l'[3] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
condamner en cause d'appel l'[3] au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 12 avril 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'[3] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL DE :
confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 17 mars 2022 dans son intégralité en ce que la faute inexcusable de l'ancien employeur [5] n'était pas établie,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [J] et la CPAM de [Localité 9] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter l'appelant de ses demandes au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter la demande d'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 27 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9] intervenant pour le compte de la [4] demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [5] ([3]),
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [J],
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [J],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [J] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [J],
si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de condamner l'[3] à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il soutient que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels (port du masque non obligatoire et masques inadaptés) et collectifs (système d'arrosage inefficace). Il fait valoir que l'exploitant minier a contourné les règles de mesure d'empoussiérage, ce qui a nécessairement altéré les résultats obtenus. M. [J] produit les témoignages complétés par les témoins en cause d'appel.
L'[3] sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que si les [6], devenues [5], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Elle ajoute que les [6], devenues [5], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
L'[3] critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [J] en ce que les attestations sont stéréotypées, imprécises, et lacunaires, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [J]. L'[3] estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition au risque :
L'[3] n'a pas contesté la condition tenant à l'exposition au risque de M. [J] en première instance, ni à hauteur d'appel.
Au contraire, elle indique dans ses écritures qu'elle a reconnu l'exposition au risque du tableau n°25A2 des maladies professionnelles de M. [J] durant toute sa carrière professionnelle au sein des [6] dans une attestation établie le 22 janvier 2016.
Partant, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°25A2 des maladies professionnelles est remplie.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois de M. [J] (pièce n°1 de l'appelant), que ce dernier a travaillé au sein des [6], devenues les [5] du 22 février 1982 au 5 février 1984, du 4 février 1985 au 31 juillet 2005, exclusivement au fond, aux postes suivants :
du 22/02/1982 au 21/03/1982 : apprenti-mineur,
du 22/03/1982 au 30/04/1982 : apprenti-mineur compagnonnage,
du 01/05/1982 au 05/02/1984 et du 04/02/1985 au 31/01/1989 : piqueur traçage charbon,
du 01/02/1989 au 30/04/1989 : conducteur machine abattage traçage,
du 01/05/1989 au 31/07/1989 : élargisseur galerie charbon,
du 01/08/1989 au 30/11/1989 conducteur machine abattage traçage,
du 01/12/1989 au 30/04/1990 : bowetteur plan montant ou descenderie,
du 01/06/1990 au 31/08/1990 : élargisseur galerie charbon,
du 01/09/1990 au 31/07/2005 : conducteur machine abattage entretien traçage.
M. [J] produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [S], [V] et [U] (pièces n°10 à 12 de l'appelant), ces témoignages ayant été complétés en cause d'appel par les témoins, lesquels ont joint leurs relevés de carrière respectifs (pièces n°18 à 20 de l'appelant). L'[3] critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont stéréotypées et générales en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
Si M. [S] précise dans son attestation complémentaire que lui-même et M. [J] ont travaillé « ponctuellement » ensemble, il ajoute qu'ils ont « souvent » travaillé ensemble lorsqu'ils effectuaient des remplacements de personnels manquants, de sorte que M. [S] est à même de décrire les conditions de travail de M. [J] qu'il a côtoyé à de nombreuses occasions.
De même, M. [U] explique qu'il n'était pas affecté à la même équipe que M. [J] mais qu'ils travaillaient sur les mêmes chantiers puisqu'ils occupaient le même poste, notamment en front au creusement des galeries de charbon.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [J] et produisent leurs relevés de carrières, lesquels démontrent qu'ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années.
M. [S] explique que la haveuse employée dans les chantiers du fond « ne permettait pas d'avoir des arrosages efficaces, il y avait des rampes bricolées qui se détérioraient rapidement ou étaient régulièrement bouchées. Elles étaient remises en ordre que le samedi au cours d'un poste spécial d'entretien. La poussière était si dense pendant le havage qu'on n'y voyait presque rien ['] On a fait des creusements au mineur continu sans arrosage efficace et sans dépoussiéreur. Si toutefois nous avions un dépoussiéreur humide (mot illisible) l'eau était régulièrement coupée afin de ne pas embourber le front du creusement ». Il ajoute que dans les creusements classiques, sans machine, que la foration se faisait à sec à l'aide d'une perforatrice. Le témoin précise que les mesures d'empoussièrement étaient effectuées dans des endroits spécifiques afin de ne pas révéler le véritable taux d'empoussièrement du chantier. M. [S] expose « les masques à poussières n'étaient pas portés du fait de la pénibilité du travail et de la chaleur dans les chantiers. Les filtres s'encrassaient facilement. Il faut signaler que le port de masques n'était pas obligatoire, comme d'autres équipements de la sécurité. La distribution des filtres de rechange était aléatoire, des masques en papier ont remplacé les masques à filtre, mais leur efficacité n'était pas significative, ni leur résistance. Il nous arrivait d'être souvent en rupture de stock ».
M. [V] confirme que « pour la méthode classique, on forait à sec le front avec des perforatrices à air comprimé (mot illisible) sans dispositif à eau ['] quand on utilisait des outils pneumatiques à air comprimé sans alimentation d'eau, tels que la perforatrice et le marteau-piqueur, le chantier était fortement empoussiéré et l'évacuation des poussières de silice et de charbon était ralentie par l'aérage secondaire. Il faut savoir que dans les chantiers de creusement l'apport d'air frais (soi-disant) vers le front par des ventubes est pris dans les galeries principales (mot illisible) déjà des poussières de pierre et de charbon venant des tailles ou des autres creusements ». Il ajoute qu'avant les tirs à l'explosif, il fallait nettoyer les trous forés et que « pendant cette opération on ne voit pas un mètre devant soi et le masque que l'on portait n'est d'aucune utilité contre les poussières de charbon et de pierre, et là on remarque que les filtres des masques n'arrêtent les poussières de silice et de charbon parce que l'on crache (mot illisible) avec la salive les poussières respirées par le nettoyage des trous en enlevant le masque ». Le témoin ajoute « beaucoup de mineurs à court de filtres ont nettoyé avec un jet d'eau, personne ne nous avait prévenu que ce nettoyage du filtre lui fait perdre son efficacité. Par la sueur de l'effort physique le masque à filtre ne collait plus et glissait sur la peau du visage, c'est pour cela que le masque était imprégné de poussières de silice et de houille à la valve de respiration et que le filtre se colmatait. En mettant un masque jetable le problème était le même. L'arrosage ressemblant à une vaporisation faisait que les poussières de silice et de houille s'envolaient avec l'aérage et se collaient sur les masques jetables, les rendaient inutilisables en se bouchant à l'extérieur du masque ».
M. [U] relate que lors de l'abattage du charbon avec les machines « les poussières étaient très présentes du fait de : débit d'eau faible, rampe d'arrosage bouchée, visibilité réduite, il y avait certes une dépoussiéreuse mais hélas ne remplissait pas son rôle ». Il précise qu'ils étaient exposés au risque « malgré le port du masque qui n'était pas obligatoire et, pas beaucoup de personnes pouvaient le porter en permanence, souvent bouché par la poussière et l'humidité corporelle, et souvent très chaud dans ces chantiers, le manque de filtre venait à manquer ». Il explique que par la suite, l'exploitant minier a utilisé un dépoussiéreur « Hölter » équipé de sacs de récupération des poussières, mais que ces derniers étaient vidés à même le sol, les sacs étant par ailleurs souvent percés ou jetés sur les côtés, au lieu d'être évacués au jour.
Il résulte des témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, laquelle résulte des propos des témoins qui indiquent que les chantiers du fond dégageaient d'importantes quantités de poussières et qu'il n'y avait pas systématiquement de système d'arrosage ou de dépoussiérage, ce qui confirme l'inefficacité des systèmes d'arrosage et de ventilation. De même, les témoins font tous état de l'inefficacité des masques respiratoires délivrés par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et se bouchant rapidement en raison de la chaleur, de l'humidité et de l'environnement de travail fortement empoussiéré.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'[3] qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité des témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
Si l'[3] indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [J], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [J] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place des mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A2 des maladies professionnelles dont souffre M. [J] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente
M. [J] demande la majoration de la rente suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [J], mais rappelle que l'éventuelle majoration de rente ne pourra pas excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [J], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'[3] ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
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Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la caisse a notifié à M. [J], le 27 février 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Par la suite, l'état de santé de M. [J] s'étant dégradé, la caisse a révisé le taux d'incapacité permanente partielle à 15%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 2.889,88 euros à compter du 20 mai 2018.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [J], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [J], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [J].
Sur les préjudices personnels de M. [W] [J]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [J] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 35.000 euros au titre du préjudice moral, et 25.000 euros pour ses souffrances physiques.
L'[3] sollicite le rejet des demandes présentées par M. [J] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'[3] ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver ces dernières. Elle relève que M. [J] produit uniquement le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité, ainsi que des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.
Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [J].
La caisse s'en rapporte à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [J], ce dernier produit une pièce médicale (rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP) (pièce n°6 de l'appelant), lequel mentionne : « pas de phénomènes tussifs ni d'expectoration signalés ». Concernant les témoignages des proches de M. [J] (pièces n°14 à 16 de l'appelant), ces derniers ne permettent pas de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par ce dernier, ni de rattacher l'essoufflement (relaté par la mère de l'appelant) aux conséquences physiques de l'affection en cause dont M. [J] est atteint.
M. [J] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [J] était âgé de 52 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [J] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, M. [J] sollicite l'octroi d'une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, en indiquant qu'il n'est plus en mesure de pratiquer certaines activités, notamment la randonnée pédestre, le vélo, le bricolage'.
L'[3] s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [J] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
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Les proches de M. [J] indiquent que ce dernier aimait pratiquer la marche, jardiner, bricoler, faire du vélo et du jogging, mais qu'il n'est plus en mesure de s'adonner à ses loisirs depuis la découverte de sa pathologie. Cependant les attestations des proches de M. [J] sont insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [J] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
La CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [4], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'[3].
Par conséquent, l'[3] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 9], les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [J].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [J] aux dépens de la première instance.
L'[3], partie succombante, sera condamnée à verser 3.500 euros à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 17 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
déclaré le recours de M. [W] [J] recevable en la forme,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9], agissant pour le compte de la [4] ' [7],
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [J] inscrite au tableau n°25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [5], anciennement [6], aux droits duquel vient l'[3],
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à M. [W] [J] au titre de sa maladie professionnelle n°25A2 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE à la CPAM de [Localité 9], intervenant pour le compte de la [4] ' [7], de verser cette majoration directement à M. [W] [J],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [J] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25A2,
DIT qu'en cas de décès de M. [W] [J] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25A2, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [W] [J] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [W] [J] par la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [4] ' [7], et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE M. [W] [J] de ses demandes au titre des souffrances physiques, et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'[3] à rembourser à la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [4] ' [7], les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [W] [J] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'[3] à payer à M. [W] [J] la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[3] aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président