Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A.S. KEOLIS AMIENS
copie exécutoire
le 15 décembre 2022
à
Me Abdelkrim
Me Doré
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/03177 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPUK
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 02 JUIN 2022 (référence dossier N° RG R 22/00019)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté, concluant et plaidant par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau D'ARRAS
ET :
INTIMEE
S.A.S. KEOLIS AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Caroline PACHTER-WALD en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [U] a été employé par la société Keolis Amiens (ci-après la société) à compter le 10 août 1998. Il occupait le poste d'employé, vérificateur de perception, depuis le 1er juillet 2009.
Le 17 février 2022 à 12h27, l'UNSA transport a envoyé par courriel au directeur de la société Keolis Amiens la désignation de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise en remplacement de M. [Y].
Par courrier daté du 17 février 2022 distribué le 18 février, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 février suivant.
Par jugement définitif du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens, saisi par la société Keolis Amiens, a annulé la désignation de M. [U] au motif qu'elle était frauduleuse.
Par courrier du 30 mars 2022, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 14 avril 2022, M. [U], se prévalant de sa désignation comme représentant de section syndicale en date du 17 février 2022, a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en sa formation de référé, aux fins d'obtenir sa réintégration à son poste de travail au sein de la société.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2022 notifié le 15 juin suivant, la juridiction prud'homale a :
déclaré être compétente ;
débouté M. [U] de sa demande de réintégration à son poste de travail ;
condamné M. [U] à verser à titre de provision à la société Keolis la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens de la procédure à la charge de M. [U].
Le 27 juin 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, et par ordonnance en date du 20 juillet 2022 l'affaire a été fixée selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, de:
- ordonner sa réintégration au sein de la société Keolis Amiens au poste précédemment occupé de vérificateur de perception, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- débouter la société Keolis de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Keolis à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2022, la société Keolis Amiens demande à la cour de :
- A titre principal, confirmer l'ordonnance sauf en ses dispositions sur les frais de procédure, et statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- A titre subsidiaire, constater l'existence d'une contestation sérieuse et en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- En tout état de cause, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022, date de l'audience, avant ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [U] ne conteste pas l'annulation par le jugement du tribunal judiciaire du 28 mars 2022 de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale du 17 février 2022, mais objecte en substance que lors de son licenciement le 30 mars 2022, il bénéficiait toujours du statut protecteur attaché à la qualité de représentant de section acquise au moment de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, dès lors que la décision d'annulation du tribunal judiciaire n'a pas pour effet de remettre en cause rétroactivement le statut protecteur. Il soutient que son licenciement ne pouvait donc intervenir sans respect de la procédure spéciale prévue pour les salariés protégés, ce qui justifie sa demande de réintégration puisque la société Keolis Amiens n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail préalablement à la rupture. Il estime que la violation de son statut protecteur est ainsi manifeste et qu'il y a lieu d'y mettre fin.
La société Keolis Amiens fait essentiellement valoir que l'annulation le 28 mars 2022 par le tribunal d'instance, pour son caractère frauduleux, de la désignation de M. [U] comme représentant de section syndicale rendait sans objet une saisine de l'inspecteur du travail puisqu'à compter de cette date le salarié ne bénéficiait plus du statut protecteur résultant de cette désignation annulée, de sorte qu'à la date où elle a licencié l'intéressé, le 30 mars 2022, elle n'était plus tenue d'observer la procédure d'autorisation administrative prévue pour le licenciement des salariés protégés. Elle souligne que la fraude corrompt tout et que M. [U] ne peut donc se prévaloir d'un statut protecteur pour faire obstacle à la rupture de son contrat de travail, précisant avoir d'ailleurs dûment informé le 29 mars 2022 l'inspecteur du travail de la décision d'annulation, sans que cela ne suscite de réaction de sa part, preuve de l'absence de difficulté.
Or, selon l'article L.2411-1 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige, bénéficie de la protection contre le licenciement le salarié investi de l'un des mandats qui y sont énumérés, notamment le représentant de proximité et le délégué syndical, cette protection obligeant l'employeur à solliciter et obtenir de l'inspection du travail une autorisation de licencier le salarié protégé. Le représentant de la section syndicale bénéficie ainsi d'un régime de protection équivalent à celui du délégué syndical.
L'annulation par le tribunal judiciaire de la désignation d'un représentant de section syndicale, quel qu'en soit le motif, n'a d'effet sur le statut protecteur que pour l'avenir et n'a donc pas d'effet rétroactif sur ce statut, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant seulement à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé.
Il en résulte que seul le licenciement intervenu sans autorisation administrative avant la décision d'annulation du mandat, est prononcé en violation du statut protecteur.
Dès lors, il appartient à l'employeur qui entend licencier un salarié bénéficiant d'un mandat alors qu'il estime que sa désignation est frauduleuse, soit de respecter la procédure protectrice et solliciter une autorisation administrative de licenciement requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable s'il entend licencier le salarié avant le jugement annulant la désignation, soit d'attendre pour licencier le salarié cette décision d'annulation rendant sans objet cette autorisation.
En l'espèce, il n'est pas utilement discuté, en l'absence de tout justificatif de la date et de l'heure d'envoi de la convocation à l'entretien préalable par l'employeur, réceptionnée par le salarié le 18 février 2022, que la désignation de M. [U] le 17 février 2022 en qualité de représentant de section syndicale est antérieure à l'envoi de cette convocation à l'intéressé. M. [U] a donc bénéficié d'un statut protecteur à compter du 17 février 2022, la décision du 28 mars 2022 du tribunal d'instance qui a prononcé l'annulation de cette désignation n'ayant pas d'effet rétroactif.
La cour constate l'absence de saisine par l'employeur de l'inspecteur du travail aux fins d'autorisation préalable de licenciement fondée sur le mandat syndical de M. [U].
Toutefois, les effets du statut protecteur attaché à la qualité de représentant de section syndicale conférée à M. [U] par sa désignation du 17 février 2022 ont cessé à compter de la date de la décision d'annulation rendant sans objet pour l'avenir la mise en oeuvre de la procédure spéciale de licenciement.
Il s'évince de ces éléments que le licenciement de M. [U] prononcé postérieurement à cette annulation, en l'absence d'une autorisation de l'inspection du travail, ne constituait pas un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration du salarié ordonnée en référé.
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'intégralité des demandes de M. [U]. La décision querellée sera confirmée à ce titre.
Elle sera également confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, et en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la société Keolis Amiens somme de 250 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel et au paiement à la société Keolis Amiens de la somme de 250 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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