Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 3 février 2026
N° RG 25/00113 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORRM
78A
Jugement rendu le 3 février 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHARCOT sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET [Localité 17], Fils et F DAIGREMONT, SA au capital de 3.000.000 € - RCS [Localité 16] B 542 061 015, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son agence, [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Valérie GARCON, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT DENIS
PARTIES SAISIES
Monsieur [I] [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14] (BANGLADESH)
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
Madame [K] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (BANGLADESH)
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
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03/02/2026
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L’an deux mil vingt six et le trois février ;
Vu l’assignation en date du 27 juin 2025 signifiée à personne et à tiers présent à domicile par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15] sise [Adresse 3] à [Localité 19] (95), représenté par son syndic en exercice à M. [I] [B] et Mme [K] [Z], épouse [B] ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP VENEZIA, commissaire de justice à ARGENTEUIL le 6 juin 2025 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 1er juillet 2025 ;
notifié le
Vu le jugement d’orientation en date du 04 novembre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], cadastré section [Cadastre 13] [Cadastre 6], [Cadastre 8] à [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 11], consistant en un appartement, une cave et un emplacement de garage privatif, formant les lots n°380, 416, 597 de la copropriété, appartenant à M. [I] [B] et Mme [K] [Z], épouse [B] à l’audience du 3 février 2026 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 28 mars 2025 publié le 14 mai 2025 volume 2025 S N°111 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [I] [B] et Mme [K] [Z], épouse [B] qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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